Loi sur l'entraide pénale internationale (EIMP) · RS 351.1

Section 3 Exécution de la décision

Cinquième partie Exécution des décisions Chapitre 2 Procédure

Art. 107 à 108 · 2 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 107 Exécution de la sanction

1La sanction fixée par le juge est exécutée conformément au droit suisse.

2L’exécution prend fin si la décision n’est plus exécutable dans l’État requérant.

3Si l’exécution ne concerne que les frais, les montants recouvrés, déduction faite des débours, sont remis à l’État requérant sous réserve de réciprocité.

Art. 108 Frais

Les frais au sens de l’art. 31 comprennent, outre les frais d’exécution de la sanction, ceux de l’exequatur et des autres mesures d’exécution.

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