Loi sur l'entraide pénale internationale (EIMP) · RS 351.1

Section 4 Dispositions particulières

Troisième partie Autres actes d’entraide Chapitre 2 Procédure

Art. 80m à 84 · 6 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 80m Notification des décisions

1L’autorité d’exécution et l’autorité de recours notifient leurs décisions:

a.
à l’ayant droit domicilié en Suisse;
b.
à l’ayant droit résidant à l’étranger qui a élu domicile en Suisse.

2Le droit à la notification s’éteint lorsque la décision de clôture de la procédure d’entraide est exécutoire.

Art. 80n Information

1Le détenteur de documents a le droit d’informer son mandant de l’existence de la demande et de tous les faits en rapport avec elle, à moins que l’autorité compétente ne l’ait expressément interdit, à titre exceptionnel, sous la menace des sanctions prévues par l’art. 292 du code pénal.

2L’ayant droit qui intervient en cours de procédure ne peut plus attaquer la décision de clôture entrée en force.

Art. 80o Interpellation de l’État requérant

1Si des informations complémentaires sont nécessaires, l’autorité d’exécution ou l’autorité de recours invitent l’OFJ à les demander à l’État requérant.

2Le cas échéant, l’autorité compétente suspend en totalité ou en partie le traitement de la demande et statue sur les points qui peuvent être tranchés en l’état du dossier.

3L’OFJ impartit à l’État requérant un délai de réponse approprié. Si le délai imparti n’est pas respecté, la demande d’entraide est examinée en l’état du dossier.

Art. 80p Conditions soumises à acceptation

1L’autorité d’exécution et l’autorité de recours, de même que l’OFJ, peuvent subordonner, en totalité ou en partie, l’octroi de l’entraide à des conditions.

2L’OFJ communique les conditions à l’État requérant lorsque la décision relative à l’octroi et à l’étendue de l’entraide est devenue exécutoire, et il lui impartit un délai approprié pour déclarer s’il les accepte ou s’il les refuse. Si le délai imparti n’est pas respecté, l’entraide peut être octroyée sur les points ne faisant pas l’objet de conditions.

3L’OFJ examine si la réponse de l’État requérant constitue un engagement suffisant au regard des conditions fixées.

4La décision de l’OFJ peut faire l’objet d’un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours à compter de sa communication écrite. La décision de la cour des plaintes est définitive.136

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 36 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000).

Art. 80q Frais

Sont à la charge de l’État requérant:

a.
la rémunération des experts;
b.
les frais de la remise d’objets ou de valeurs aux fins de restitution à l’ayant droit.

Art. 81 à 84

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, avec effet au 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.