Loi sur l'entraide pénale internationale (EIMP) · RS 351.1

Chapitre 1 Conditions

Cinquième partie Exécution des décisions

Art. 94 à 102 · 9 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Acceptation par la Suisse

Art. 94 Principe

1Une décision définitive et exécutoire d’un État étranger peut être exécutée, sur sa demande, si:

a.
le condamné réside habituellement en Suisse ou doit y répondre d’une infraction grave;
b.
la condamnation a trait à une infraction perpétrée à l’étranger et qui, commise en Suisse, y serait punissable et si
c.
l’exécution paraît, soit opportune en Suisse, en particulier pour l’une des causes visées à l’art. 85, al. 1 et 2, soit exclue dans l’État requérant.

2La sanction prononcée à l’étranger est exécutée dans la mesure où elle ne dépasse pas le maximum de la peine prévue par le droit suisse pour une infraction du même genre. La sanction peut être exécutée même si elle n’atteint pas le minimum prévu par le droit suisse.

3…143

4Les amendes, ainsi que les frais des procédures prévues par l’art. 63, peuvent aussi être recouvrés si le condamné réside habituellement à l’étranger, mais possède des biens en Suisse, et si l’État requérant accorde la réciprocité.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, avec effet au 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).

Art. 95 Exclusion de l’exequatur

1Le juge doit refuser l’exequatur au cas où:

a.144
la prescription absolue de l’action pénale aurait été acquise en droit suisse au moment de la condamnation;
b.
la sanction serait prescrite selon le droit suisse, à supposer qu’une autorité suisse l’eût prononcée au même moment, ou que
c.
l’infraction relève également de la juridiction suisse mais n’est passible d’aucune sanction, compte tenu d’autres motifs prévus par le droit suisse.

2La condamnation aux frais n’est déclarée exécutoire que s’ils sont dus à l’État.

Historique et notes (1)
  1. La teneur des art. 97 ss CP (RS 311.0) contient un nouveau système de prescription (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

Art. 96 Refus de l’exequatur

Le juge refuse l’exequatur en totalité ou en partie au cas où:

a.
le condamné encourt en Suisse une sanction privative de liberté pour d’autres infractions et que l’exécution requise entraînerait manifestement une punition plus sévère que celle qui aurait été infligée en Suisse pour toutes les infractions, ou
b.
l’application en Suisse des effets accessoires de la condamnation est exclue, ou
c.
il estime que le condamné a de bonnes raisons de s’opposer à l’exécution d’une décision ou d’une ordonnance pénale rendue par défaut qui n’est plus susceptible de recours ou d’opposition selon le droit de l’État requérant.

Art. 97 Force obligatoire des constatations de fait

Le juge est lié par les constatations de fait de la décision lorsqu’il apprécie les conditions de répression et de poursuite au regard du droit suisse. Si ces constatations ne suffisent pas, des preuves complémentaires peuvent être ordonnées.

Art. 98 Effets de l’acceptation

Si la Suisse assume l’exécution, aucune poursuite pénale ne peut, à raison des mêmes faits, y être introduite ou continuée contre le condamné.

Art. 99 Utilisation d’établissements suisses par l’étranger

1Lorsque les conditions prévues à l’art. 94, al. 1, ne sont pas remplies, une sanction privative de liberté infligée par un autre État à une personne qui n’est pas de nationalité suisse peut être exécutée en Suisse, conformément au droit suisse, si elle ne peut l’être dans l’autre État.

2Dans ce cas, la base juridique sur laquelle se fonde la restriction de la liberté individuelle du condamné est la décision définitive et exécutoire prononcée à l’étranger.

3La personne remise à la Suisse conformément à l’al. 1 ne peut pas, sauf accords contraires conclus avec les autorités compétentes de l’État qui l’a remise, être poursuivie, punie ou extradée à un État tiers par les autorités suisses, pour des actes commis avant sa remise et non visés par le jugement. Ces effets cessent dix jours après la libération conditionnelle ou l’élargissement définitif du condamné.

4Le Conseil fédéral règle les modalités.

Section 2 Délégation à l’étranger

Art. 100 Principe

L’exécution d’une décision pénale suisse peut être déléguée à un État étranger:

a.
si le respect de la force obligatoire de la décision, au sens de l’art. 97, est garanti et
b.
si la délégation permet d’escompter un meilleur reclassement social du condamné ou que la Suisse ne puisse obtenir l’extradition.

Art. 101 Conditions de la remise

1La remise du condamné détenu en Suisse, aux fins de l’exécution prévue par l’art. 100, exige qu’il y consente et que, selon toute attente, les conditions fixées par l’OFJ seront observées dans l’État requis.

2La remise peut avoir lieu sans le consentement du condamné, à condition qu’un accord international ratifié par la Suisse le prévoie. Dans ce cas, les conditions et les effets de la remise sont régis exclusivement par l’accord en question.145

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’art. 2 de l’AF du 19 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er oct. 2004 (RO 2004 4161; FF 2002 4036).

Art. 102 Effets de la délégation

1Lorsqu’un État étranger accepte d’exécuter une décision, l’autorité suisse s’abstient de toute exécution, tant que l’État requis n’a pas fait savoir qu’il ne la mènerait pas à chef.

2Le condamné peut être incarcéré en vue de son transfert.

3Les al. 2 et 3 de l’art. 89 sont applicables par analogie.

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