Loi sur l'entraide pénale internationale (EIMP) · RS 351.1

Section 6 Exécution

Deuxième partie Extradition Chapitre 2 Procédure

Art. 56 à 62 · 7 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 56 Caractère exécutoire

1L’extradition est exécutoire:

a.
si la personne poursuivie demande expressément à être remise sans délai ou
b.
si, dans les cinq jours qui suivent la notification de la décision, la personne poursuivie n’a pas déclaré vouloir recourir.

2Si l’extradition est refusée, l’OFJ met fin à la détention ordonnée pour l’extradition.

Art. 57 Extradition

1L’OFJ ordonne les mesures nécessaires avec l’accord des autorités cantonales.

2Il communique la décision à l’État requérant et lui fait connaître le temps et le lieu de l’exécution.

Art. 58 Ajournement. Remise temporaire

1L’exécution de l’extradition peut être différée tant que la personne à extrader est poursuivie en Suisse pour d’autres infractions ou qu’elle doit y subir une sanction privative de liberté.

2Toutefois, la remise temporaire peut être accordée:

a.
si elle ne nuit pas à une procédure pénale en Suisse et
b.
si l’État requérant a donné l’assurance que la personne poursuivie sera détenue pendant son séjour dans cet État et sera restituée sans égard à sa nationalité.

Art. 59 Remise d’objets ou de valeurs

1Si les conditions d’extradition sont remplies, doivent également être remis les objets ou valeurs trouvés en possession de la personne poursuivie et:

a.
qui peuvent servir de moyens de preuve, ou
b.
qui sont le produit de l’infraction.

2Si un tiers acquéreur de bonne foi, une autorité ou le lésé qui habite la Suisse font valoir des droits sur les objets ou valeurs qui peuvent servir de moyens de preuve, leur remise peut être subordonnée à la condition que l’État requérant donne la garantie de les restituer gratuitement au terme de sa procédure.

3Les objets ou valeurs qui sont le produit de l’infraction comprennent:

a.
les instruments ayant servi à commettre l’infraction;
b.
le produit ou le résultat de l’infraction, la valeur de remplacement et l’avantage illicite;
c.
les dons et autres avantages ayant servi ou qui devaient servir à décider ou à récompenser l’auteur de l’infraction, ainsi que la valeur de remplacement.

4Les objets ou valeurs qui sont le produit de l’infraction peuvent être retenus en Suisse:

a.
si le lésé a sa résidence habituelle en Suisse et qu’ils doivent lui être restitués;
b.
si une autorité fait valoir des droits sur eux, ou
c.
si une personne étrangère à l’infraction et dont les prétentions ne sont pas garanties par l’État requérant rend vraisemblable qu’elle a acquis de bonne foi en Suisse des droits sur ces objets ou valeurs ou si, résidant habituellement en Suisse, elle rend vraisemblable qu’elle a acquis de bonne foi des droits sur eux à l’étranger.

5Peuvent également être retenus en Suisse les objets ou valeurs visés à l’al. 1 et qui sont nécessaires à une procédure pénale pendante en Suisse.

6Les prétentions élevées par un ayant droit sur des objets ou valeurs au sens de l’al. 4 entraînent la suspension de leur remise à l’État requérant jusqu’à droit connu. Les objets ou valeurs litigieux ne sont délivrés à l’ayant droit que:

a.
si l’État requérant y consent,
b.
si, dans le cas de l’al. 4, let. b, l’autorité y consent, ou
c.
si le bien-fondé de la prétention est reconnu par une autorité judiciaire suisse.

7La remise d’objets ou de valeurs est indépendante de l’extradition effective de la personne poursuivie.

8La remise des objets ou valeurs visés à l’al. 1, let. b, qui sont attribués à la Suisse en exécution d’un accord de partage en application de la loi fédérale du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées103 ne sera pas ordonnée.104

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).
  2. RS 312.4
  3. Introduit par l’annexe ch. 2 de la LF du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées, en vigueur depuis le 1er août 2004 (RO 2004 3503; FF 2002 423).

Art. 60 Droits de gage au profit du fisc

1Si les objets ou valeurs sont remis sans réserve de restitution, le droit de gage douanier ou toute autre garantie réelle instituée par le droit suisse douanier ou fiscal n’est pas opposable, à moins que le propriétaire lésé par l’infraction n’en soit lui-même redevable.

2La renonciation à ce droit de gage peut être subordonnée à réciprocité.

Art. 61 Délai de prise en charge

La personne poursuivie est remise en liberté si, dans les dix jours qui suivent la réception de l’avis relatif à l’exécution de l’extradition, l’État requérant n’a pas fait le nécessaire pour la prendre en charge. Ce délai peut toutefois être porté à trente jours sur demande motivée de l’État requérant.

Art. 62 Frais

1La Confédération assume les frais de détention et de transport en matière d’extradition à l’étranger, en tant qu’ils incombent à l’État requis selon les usages consacrés dans les rapports internationaux.

2Les biens de la personne poursuivie peuvent être affectés à la couverture des frais, à moins qu’ils ne doivent être remis à l’État requérant.

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