Loi sur l'entraide pénale internationale (EIMP) · RS 351.1

Chapitre 2 Procédure

Deuxième partie Extradition

Art. 41 à 62 · 23 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Demande

Art. 41 Pièces à l’appui

Outre les annexes prévues par l’art. 28, al. 3, il sera produit à l’appui de la demande: l’original ou la copie officiellement certifiée conforme d’une décision de condamnation exécutoire, d’un mandat d’arrêt ou de tout autre acte ayant la même force, délivré dans les formes prescrites par la loi de l’État requérant.

Art. 42 Demandes de recherche et d’arrestation

Outre les renseignements prévus par l’art. 28, al. 2 et 3, let. a, toute demande de recherche ou d’arrestation aux fins d’extradition doit indiquer:

a.
l’existence d’un titre d’arrestation régulier, la date de son établissement et l’autorité qui l’a décerné;
b.
l’intention de l’autorité compétente de demander l’extradition.

Section 2 Mesures provisoires

Art. 44 Arrestation

Tout étranger peut être arrêté aux fins d’extradition, soit en vertu d’une demande émanant d’un bureau central national d’Interpol ou du ministère de la justice d’un autre État, soit en vertu d’un signalement international dans un système de recherche.89 L’art. 52, al. 1 et 2, est applicable par analogie.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).

Art. 45 Saisie d’objets

1Lors de l’arrestation, les objets et valeurs qui peuvent servir de moyens de preuve dans un procès à l’étranger ou qui proviennent de l’infraction sont saisis.

2Au besoin, les autorités cantonales ordonnent la fouille de la personne arrêtée et la perquisition des lieux.

Art. 46 Avis d’exécution. Durée des mesures

1L’OFJ est avisé de l’arrestation et de la saisie.

2Ces mesures sont maintenues jusqu’à la décision relative à la détention en vue de l’extradition, mais au plus tard jusqu’au troisième jour ouvrable à compter de l’arrestation.

Section 3 Arrestation et saisie

Art. 47 Mandat d’arrêt et autres décisions

1L’OFJ décerne un mandat d’arrêt aux fins d’extradition. Il peut y renoncer notamment si:

a.
il apparaît que la personne poursuivie ne se soustraira pas à l’extradition et n’entravera pas l’instruction, ou si
b.
un alibi peut être fourni sans délai.

2Si la personne poursuivie ne peut subir l’incarcération ou si d’autres motifs le justifient, l’OFJ peut, à titre de sûreté, substituer d’autres mesures à l’arrestation.

3En même temps, il décide quels objets et valeurs restent saisis ou doivent l’être.

Art. 48 Contenu

1Les décisions prises en vertu de l’art. 47 contiennent:

a.
les indications de l’autorité étrangère sur la personne poursuivie et sur les faits qui lui sont reprochés;
b.
la désignation de l’autorité qui a présenté la demande;
c.
la mention que l’extradition est demandée;
d.
l’indication du droit de recours prévu à l’al. 2 et du droit à l’assistance d’un mandataire.

2La personne poursuivie peut interjeter un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours à compter de la notification écrite du mandat d’arrêt. Les art. 379 à 397 CPP90 s’appliquent par analogie à la procédure de recours.91

Historique et notes (2)
  1. RS 312.0
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 13 du CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).

Art. 49 Exécution

1Les autorités cantonales exécutent les décisions visées à l’art. 47.

2Le mandat d’arrêt aux fins d’extradition n’est pas exécutoire tant que la personne poursuivie est détenue pour les besoins d’une instruction ou l’exécution d’un jugement.92

3La personne poursuivie ne peut être élargie ou refoulée de Suisse sans l’assentiment de l’OFJ.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).

Art. 50 Élargissement

1Dix-huit jours après l’arrestation, l’OFJ ordonne l’élargissement, si la demande d’extradition et ses annexes ne lui sont pas parvenues. Si des raisons particulières le justifient, ce délai peut être porté à quarante jours.

2Si la personne poursuivie est déjà détenue, le délai commence à courir dès le moment où l’incarcération a lieu en vue de l’extradition.

3Exceptionnellement, la détention peut prendre fin à n’importe quel stade de la procédure, si les circonstances le justifient. La personne poursuivie peut demander en tout temps d’être mise en liberté.

4Au surplus, les art. 238 à 240 CPP93 s’appliquent par analogie à l’élargissement. 94

Historique et notes (2)
  1. RS 312.0
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 13 du CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).

Art. 51 Prolongation de la détention et réincarcération

1Si la demande et ses annexes parviennent à temps et que l’extradition ne soit pas manifestement inadmissible, la détention est maintenue de plein droit pendant toute la procédure d’extradition.

2La réincarcération d’une personne antérieurement élargie peut être ordonnée.

Section 4 Préliminaires de la décision d’extradition

Art. 52 Droit d’être entendu

1La demande et les pièces à l’appui sont présentées à la personne poursuivie et à son mandataire. En notifiant le mandat d’arrêt aux fins d’extradition, l’autorité cantonale vérifie si l’identité de la personne poursuivie correspond à celle qui est désignée dans la demande. Elle l’informe des conditions de l’extradition et de l’extradition simplifiée, ainsi que de ses droits de recours et de ses droits d’obtenir l’assistance judiciaire et de se faire assister par un mandataire.95

2La personne poursuivie est brièvement entendue sur sa situation personnelle, en particulier sur sa nationalité et ses rapports avec l’État requérant, ainsi que sur ses objections éventuelles au mandat d’arrêt ou à l’extradition. Son mandataire peut participer à cette audition.

3Si la personne extradée doit être poursuivie pour d’autres infractions ou livrée à un État tiers, l’OFJ demande qu’elle soit entendue, conformément à l’al. 2, par une autorité de justice de l’État requérant et qu’un procès-verbal de cette audition soit établi.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).

Art. 53 Preuve par alibi

1Si la personne poursuivie affirme qu’elle est en mesure de fournir un alibi, l’OFJ procède aux vérifications nécessaires.

2Il refuse l’extradition si le fait invoqué est évident. À défaut, il communique les preuves à décharge à l’État requérant et l’invite à se prononcer à bref délai sur le maintien de la demande.

Art. 54 Extradition simplifiée

1À moins que des considérations particulières ne s’y opposent, l’OFJ autorise la remise si la personne poursuivie accepte de renoncer à la procédure d’extradition, selon procès-verbal dressé par une autorité judiciaire.

2La renonciation peut être révoquée tant que l’OFJ n’a pas autorisé la remise.

3L’extradition simplifiée a les mêmes effets que l’extradition et est soumise aux mêmes restrictions. L’État requérant doit y être rendu attentif.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).

Section 5 Décision d’extradition

Art. 55 Autorités compétentes

1Après avoir accordé un délai convenable pour se déterminer à la personne poursuivie et au tiers qui s’oppose à la remise des objets et valeurs saisis, l’OFJ statue sur l’extradition ainsi que sur la remise.97

2Si la personne poursuivie prétend l’être pour un délit politique ou si l’instruction laisse apparaître des raisons sérieuses de croire que l’acte revêt un caractère politique, la décision incombe à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.98 L’OFJ envoie le dossier au tribunal avec sa proposition. La personne poursuivie a la possibilité de se prononcer.

3La procédure prévue à l’art. 25 en matière de recours est applicable par analogie.99

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 36 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 36 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000).

Art. 55a Coordination avec la procédure d’asile

Lorsque la personne poursuivie a déposé une demande d’asile au sens de la loi du 26  juin 1998 sur l’asile101, l’OFJ et les autorités de recours prennent en considération le dossier relatif à la procédure d’asile pour statuer sur la demande d’extradition.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I 3 de la LF du 1er oct. 2010 sur la coordination entre la procédure d’asile et la procédure d’extradition, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 925; FF 2010 1333).
  2. RS 142.31

Section 6 Exécution

Art. 56 Caractère exécutoire

1L’extradition est exécutoire:

a.
si la personne poursuivie demande expressément à être remise sans délai ou
b.
si, dans les cinq jours qui suivent la notification de la décision, la personne poursuivie n’a pas déclaré vouloir recourir.

2Si l’extradition est refusée, l’OFJ met fin à la détention ordonnée pour l’extradition.

Art. 57 Extradition

1L’OFJ ordonne les mesures nécessaires avec l’accord des autorités cantonales.

2Il communique la décision à l’État requérant et lui fait connaître le temps et le lieu de l’exécution.

Art. 58 Ajournement. Remise temporaire

1L’exécution de l’extradition peut être différée tant que la personne à extrader est poursuivie en Suisse pour d’autres infractions ou qu’elle doit y subir une sanction privative de liberté.

2Toutefois, la remise temporaire peut être accordée:

a.
si elle ne nuit pas à une procédure pénale en Suisse et
b.
si l’État requérant a donné l’assurance que la personne poursuivie sera détenue pendant son séjour dans cet État et sera restituée sans égard à sa nationalité.

Art. 59 Remise d’objets ou de valeurs

1Si les conditions d’extradition sont remplies, doivent également être remis les objets ou valeurs trouvés en possession de la personne poursuivie et:

a.
qui peuvent servir de moyens de preuve, ou
b.
qui sont le produit de l’infraction.

2Si un tiers acquéreur de bonne foi, une autorité ou le lésé qui habite la Suisse font valoir des droits sur les objets ou valeurs qui peuvent servir de moyens de preuve, leur remise peut être subordonnée à la condition que l’État requérant donne la garantie de les restituer gratuitement au terme de sa procédure.

3Les objets ou valeurs qui sont le produit de l’infraction comprennent:

a.
les instruments ayant servi à commettre l’infraction;
b.
le produit ou le résultat de l’infraction, la valeur de remplacement et l’avantage illicite;
c.
les dons et autres avantages ayant servi ou qui devaient servir à décider ou à récompenser l’auteur de l’infraction, ainsi que la valeur de remplacement.

4Les objets ou valeurs qui sont le produit de l’infraction peuvent être retenus en Suisse:

a.
si le lésé a sa résidence habituelle en Suisse et qu’ils doivent lui être restitués;
b.
si une autorité fait valoir des droits sur eux, ou
c.
si une personne étrangère à l’infraction et dont les prétentions ne sont pas garanties par l’État requérant rend vraisemblable qu’elle a acquis de bonne foi en Suisse des droits sur ces objets ou valeurs ou si, résidant habituellement en Suisse, elle rend vraisemblable qu’elle a acquis de bonne foi des droits sur eux à l’étranger.

5Peuvent également être retenus en Suisse les objets ou valeurs visés à l’al. 1 et qui sont nécessaires à une procédure pénale pendante en Suisse.

6Les prétentions élevées par un ayant droit sur des objets ou valeurs au sens de l’al. 4 entraînent la suspension de leur remise à l’État requérant jusqu’à droit connu. Les objets ou valeurs litigieux ne sont délivrés à l’ayant droit que:

a.
si l’État requérant y consent,
b.
si, dans le cas de l’al. 4, let. b, l’autorité y consent, ou
c.
si le bien-fondé de la prétention est reconnu par une autorité judiciaire suisse.

7La remise d’objets ou de valeurs est indépendante de l’extradition effective de la personne poursuivie.

8La remise des objets ou valeurs visés à l’al. 1, let. b, qui sont attribués à la Suisse en exécution d’un accord de partage en application de la loi fédérale du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées103 ne sera pas ordonnée.104

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).
  2. RS 312.4
  3. Introduit par l’annexe ch. 2 de la LF du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées, en vigueur depuis le 1er août 2004 (RO 2004 3503; FF 2002 423).

Art. 60 Droits de gage au profit du fisc

1Si les objets ou valeurs sont remis sans réserve de restitution, le droit de gage douanier ou toute autre garantie réelle instituée par le droit suisse douanier ou fiscal n’est pas opposable, à moins que le propriétaire lésé par l’infraction n’en soit lui-même redevable.

2La renonciation à ce droit de gage peut être subordonnée à réciprocité.

Art. 61 Délai de prise en charge

La personne poursuivie est remise en liberté si, dans les dix jours qui suivent la réception de l’avis relatif à l’exécution de l’extradition, l’État requérant n’a pas fait le nécessaire pour la prendre en charge. Ce délai peut toutefois être porté à trente jours sur demande motivée de l’État requérant.

Art. 62 Frais

1La Confédération assume les frais de détention et de transport en matière d’extradition à l’étranger, en tant qu’ils incombent à l’État requis selon les usages consacrés dans les rapports internationaux.

2Les biens de la personne poursuivie peuvent être affectés à la couverture des frais, à moins qu’ils ne doivent être remis à l’État requérant.

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