Loi sur l'entraide pénale internationale (EIMP) · RS 351.1

Section 2 Actes d’entraide particuliers

Troisième partie Autres actes d’entraide Chapitre 1 Conditions

Art. 68 à 74a · 8 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 68 Notification. Généralités

1La notification de documents, requise des autorités suisses, peut s’exécuter par simple remise au destinataire ou par voie postale.

2Le Conseil fédéral peut autoriser la notification de documents étrangers directement à leur destinataire en Suisse. Il en fixe les conditions.

3La notification est réputée exécutée si l’acceptation ou le refus de l’acte est confirmé par écrit.

Art. 69 Notification de citations. Sauf-conduit

1L’acceptation d’une citation à comparaître devant une autorité étrangère n’oblige pas à y donner suite.

2Les citations qui contiennent des menaces de sanctions ne sont pas notifiées.

3La notification d’une citation peut être subordonnée à la condition que le destinataire soit assuré d’obtenir un sauf-conduit pendant un laps de temps raisonnable et qu’il ne soit pas empêché de quitter librement le territoire de l’État requérant. Si le destinataire le demande, l’autorité qui procède à la notification demande à l’État requérant, avant de lui transmettre la preuve de la notification, de lui fournir une assurance écrite dans ce sens.

Art. 70 Remise de détenus

1Toute personne détenue en Suisse peut être remise à une autorité étrangère en vue d’investigations, à condition qu’un sauf-conduit lui soit accordé et que le maintien de sa détention et sa restitution au moment où la Suisse la demande soient garantis.

2Les personnes qui ne sont pas inculpées à l’étranger et les Suisses ne peuvent être remis qu’avec leur consentement écrit. Celui-ci n’est pas nécessaire lorsque la remise est demandée pour l’exécution d’une demande suisse ou pour une confrontation à l’étranger.

Art. 71

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, avec effet au 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).

Art. 72 Maintien de la détention

1Le mandat d’arrêt décerné à l’étranger contre un détenu remis temporairement aux autorités suisses pour l’exécution d’un acte d’entraide produit aussi ses effets pendant le séjour du détenu en Suisse.

2Pendant le transit, la personne poursuivie reste détenue en vertu de la décision de l’OFJ qui l’a ordonné.

3Dans ces cas, l’élargissement du détenu est subordonné à l’accord de l’autorité étrangère compétente.

Art. 73 Sauf-conduit en Suisse

1Toute personne résidant habituellement à l’étranger et qui en vient pour donner suite à une citation dans une cause pénale, ne peut être l’objet de poursuite ou de restriction à sa liberté individuelle pour des actes antérieurs à son entrée en Suisse.

2La personne poursuivie ne bénéficie d’aucun sauf-conduit pour les infractions mentionnées dans la citation.

3Le sauf-conduit prévu à l’al. 1 prend fin dès que la personne quitte la Suisse, mais au plus tard trois jours après son licenciement par l’autorité qui l’a citée.

Art. 74 Remise de moyens de preuves

1Sur demande de l’autorité étrangère compétente, les objets, documents ou valeurs saisis à titre probatoire, ainsi que les dossiers et décisions, lui sont remis au terme de la procédure d’entraide (art. 80d).

2Si un tiers acquéreur de bonne foi, une autorité ou le lésé qui a sa résidence habituelle en Suisse font valoir des droits sur les objets, documents ou valeurs visés à l’al. 1, leur remise est subordonnée à la condition que l’État requérant donne la garantie de les restituer gratuitement au terme de sa procédure.

3La remise peut être reportée si les objets, documents ou valeurs sont nécessaires à une procédure pénale pendante en Suisse.

4Les droits de gage au profit du fisc sont réglés par l’art. 60.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).

Art. 74a Remise en vue de confiscation ou de restitution

1Sur demande de l’autorité étrangère compétente, les objets ou valeurs saisis à titre conservatoire peuvent lui être remis au terme de la procédure d’entraide (art. 80d), en vue de confiscation ou de restitution à l’ayant droit.

2Les objets ou valeurs visés à l’al. 1 comprennent:

a.
les instruments ayant servi à commettre l’infraction;
b.
le produit ou le résultat de l’infraction, la valeur de remplacement et l’avantage illicite;
c.
les dons et autres avantages ayant servi ou qui devaient servir à décider ou à récompenser l’auteur de l’infraction, ainsi que la valeur de remplacement.

3La remise peut intervenir à tous les stades de la procédure étrangère, en règle générale sur décision définitive et exécutoire de l’État requérant.

4Les objets ou valeurs peuvent cependant être retenus en Suisse:

a.
si le lésé a sa résidence habituelle en Suisse et qu’ils doivent lui être restitués;
b.
si une autorité fait valoir des droits sur eux;
c.
si une personne étrangère à l’infraction et dont les prétentions ne sont pas garanties par l’État requérant rend vraisemblable qu’elle a acquis de bonne foi en Suisse des droits sur ces objets ou valeurs, ou si, résidant habituellement en Suisse, elle rend vraisemblable qu’elle a acquis de bonne foi des droits sur eux à l’étranger, ou
d.
si les objets ou valeurs sont nécessaires à une procédure pénale pendante en Suisse ou sont susceptibles d’être confisqués en Suisse.

5Les prétentions élevées par un ayant droit sur des objets ou valeurs au sens de l’al. 4 entraînent la suspension de leur remise à l’État requérant jusqu’à droit connu. Les objets ou valeurs litigieux ne sont délivrés à l’ayant droit que:

a.
si l’État requérant y consent;
b.
si, dans le cas de l’al. 4, let. b, l’autorité y consent, ou
c.
si le bien-fondé de la prétention est reconnu par une autorité judiciaire suisse.

6Les droits de gage au profit du fisc sont réglés par l’art. 60.

7La remise des objets ou valeurs visés à l’al. 1 qui sont attribués à la Suisse en exécution d’un accord de partage en application de la loi fédérale du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées118 ne sera pas ordonnée.119

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).
  2. RS 312.4
  3. Introduit par l’annexe ch. 2 de la LF du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées, en vigueur depuis le 1er août 2004 (RO 2004 3503; FF 2002 423).

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