Loi sur l'entraide pénale internationale (EIMP) · RS 351.1

Section 1 Acceptation par la Suisse

Quatrième partie Délégation de la poursuite pénale Chapitre 1 Conditions

Art. 85 à 87 · 3 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 85 Principe

1À la demande de l’État où l’infraction a eu lieu, la Suisse peut réprimer à sa place un acte commis à l’étranger:

a.
si l’extradition est exclue;
b.
si la personne poursuivie doit répondre en Suisse d’autres infractions plus graves et
c.
si l’État requérant donne la garantie de ne plus la poursuivre pour le même acte après qu’elle aura été acquittée ou qu’elle aura subi une sanction en Suisse.

2La poursuite pénale d’un étranger qui réside habituellement en Suisse peut aussi être acceptée si son extradition ne se justifie pas et que l’acceptation de la poursuite semble opportune en raison de sa situation personnelle et de son reclassement social.

3Ces dispositions ne sont pas applicables si l’infraction ressortit à la juridiction suisse en vertu d’une autre disposition.

Art. 86 Droit applicable

1L’infraction est réprimée selon le droit suisse, comme si elle avait été commise en Suisse.

2Le droit étranger s’applique s’il est plus favorable. Le juge ne peut prononcer que les sanctions prévues par le droit suisse.

3La procédure par défaut est exclue.

Art. 87 For

À moins qu’un for suisse ne soit déjà constitué, il est désigné conformément à l’art. 32 CPP139.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 13 du CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).
  2. RS 312.0

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