Loi sur l'entraide pénale internationale (EIMP) · RS 351.1

Section 2 Mesures provisoires

Deuxième partie Extradition Chapitre 2 Procédure

Art. 44 à 46 · 3 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 44 Arrestation

Tout étranger peut être arrêté aux fins d’extradition, soit en vertu d’une demande émanant d’un bureau central national d’Interpol ou du ministère de la justice d’un autre État, soit en vertu d’un signalement international dans un système de recherche.89 L’art. 52, al. 1 et 2, est applicable par analogie.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).

Art. 45 Saisie d’objets

1Lors de l’arrestation, les objets et valeurs qui peuvent servir de moyens de preuve dans un procès à l’étranger ou qui proviennent de l’infraction sont saisis.

2Au besoin, les autorités cantonales ordonnent la fouille de la personne arrêtée et la perquisition des lieux.

Art. 46 Avis d’exécution. Durée des mesures

1L’OFJ est avisé de l’arrestation et de la saisie.

2Ces mesures sont maintenues jusqu’à la décision relative à la détention en vue de l’extradition, mais au plus tard jusqu’au troisième jour ouvrable à compter de l’arrestation.

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