Loi sur l'entraide pénale internationale (EIMP) · RS 351.1

Section 2 Délégation à l’étranger

Cinquième partie Exécution des décisions Chapitre 1 Conditions

Art. 100 à 102 · 3 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 100 Principe

L’exécution d’une décision pénale suisse peut être déléguée à un État étranger:

a.
si le respect de la force obligatoire de la décision, au sens de l’art. 97, est garanti et
b.
si la délégation permet d’escompter un meilleur reclassement social du condamné ou que la Suisse ne puisse obtenir l’extradition.

Art. 101 Conditions de la remise

1La remise du condamné détenu en Suisse, aux fins de l’exécution prévue par l’art. 100, exige qu’il y consente et que, selon toute attente, les conditions fixées par l’OFJ seront observées dans l’État requis.

2La remise peut avoir lieu sans le consentement du condamné, à condition qu’un accord international ratifié par la Suisse le prévoie. Dans ce cas, les conditions et les effets de la remise sont régis exclusivement par l’accord en question.145

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’art. 2 de l’AF du 19 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er oct. 2004 (RO 2004 4161; FF 2002 4036).

Art. 102 Effets de la délégation

1Lorsqu’un État étranger accepte d’exécuter une décision, l’autorité suisse s’abstient de toute exécution, tant que l’État requis n’a pas fait savoir qu’il ne la mènerait pas à chef.

2Le condamné peut être incarcéré en vue de son transfert.

3Les al. 2 et 3 de l’art. 89 sont applicables par analogie.

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