Loi sur l'entraide pénale internationale (EIMP) · RS 351.1

Chapitre 3 Procédure en Suisse

Première partie Dispositions générales

Art. 16 à 26 · 15 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Autorités et attributions

Art. 16 Autorités cantonales

1Les cantons collaborent à l’exécution de la procédure d’extradition. Sauf disposition contraire du droit fédéral, il leur incombe d’exécuter les demandes concernant les autres actes d’entraide, ainsi que d’assumer la poursuite pénale par délégation et l’exécution de décisions. Ils sont placés sous la surveillance de la Confédération lorsque la présente loi est applicable.

2…49

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par l’annexe 1 ch. II 13 du CPP du 5 oct. 2007, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).

Art. 17 Autorités fédérales

1Le Département fédéral de justice et police (département) décide dans le cas prévu à l’art. 1a.50 Une décision du département peut être demandée dans les 30 jours qui suivent la communication écrite de la décision de clôture.51

2L’OFJ reçoit les demandes en provenance de l’étranger et présente celles de la Suisse. Il traite les demandes d’extradition et transmet pour examen aux autorités cantonales et fédérales compétentes les demandes concernant les autres actes d’entraide, la poursuite pénale par délégation et l’exécution de décisions, à moins qu’elles ne soient manifestement irrecevables.

3Il statue dans les cas suivants:

a.
demande d’une garantie de réciprocité (art. 8, al. 1);
b.52
choix de la procédure appropriée (art. 19);
c.
recevabilité d’une demande suisse (art. 30, al. 1).

4Il peut confier l’exécution partielle ou totale d’une procédure à l’autorité fédérale qui serait compétente si l’infraction avait été commise en Suisse.

5Il peut aussi décider de l’admissibilité de l’entraide et de l’exécution conformément à l’art. 79a.53

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).
  2. Phrase introduite par l’annexe ch. 36 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).
  4. Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1). Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 13 du CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).

Art. 17a Obligation de célérité

1L’autorité compétente traite les demandes avec célérité. Elle statue sans délai.

2À la requête de l’OFJ, elle l’informe sur l’état de la procédure, les raisons d’un éventuel retard et les mesures envisagées. En cas de retard injustifié, l’OFJ peut intervenir auprès de l’autorité de surveillance compétente.

3Lorsque l’autorité compétente, sans motif, refuse de statuer ou tarde à se prononcer, son attitude est assimilée à une décision négative sujette à recours.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).

Art. 18 Mesures provisoires

1Si un État étranger le demande expressément et qu’une procédure prévue par la présente loi ne semble pas manifestement inadmissible ou inopportune, l’autorité compétente peut ordonner des mesures provisoires en vue de maintenir une situation existante, de protéger des intérêts juridiques menacés ou de préserver des moyens de preuve.

2Lorsqu’il y a péril en la demeure et que les renseignements fournis permettent d’examiner si toutes les conditions sont remplies, l’OFJ peut lui aussi ordonner ces mesures dès l’annonce d’une demande. Ces mesures sont levées si l’État étranger ne dépose pas la demande dans le délai imparti à cet effet.

3Les recours formés contre les décisions prises en vertu du présent article n’ont pas d’effet suspensif.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).

Art. 18a Surveillance de la correspondance par poste et télécommunication

1Si un État étranger le demande expressément, l’OFJ peut, dans les cas d’extradition, ordonner une surveillance de la correspondance par poste et télécommunication pour déterminer le lieu de séjour d’une personne poursuivie.

2Dans les autres cas d’entraide judiciaire, les autorités désignées ci-après peuvent ordonner une surveillance de la correspondance par poste et télécommunication:

a.
le ministère public de la Confédération ou du canton concerné saisi de la demande d’entraide;
b.
l’OFJ s’il traite lui-même la demande d’entraide.

3L’ordre de surveillance doit être soumis à l’approbation des autorités suivantes:

a.
par les autorités de la Confédération: au tribunal des mesures de contrainte de la Confédération;
b.
par les autorités d’un canton: au tribunal des mesures de contrainte de ce canton.

4Au surplus, les conditions de la surveillance et la procédure sont régies par les art. 269 à 279 CPP57 et par la loi fédérale du 6 octobre 2000 concernant la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication58.

Historique et notes (3)
  1. Introduit par l’annexe ch. 4 de la LF du 6 oct. 2000 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (RO 2001 3096; FF 1998 3689). Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 13 du CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).
  2. RS 312.0
  3. [RO 2001 3096, 2003 3043 ch. I 2, 2004 3693, 2007 921 annexe ch. 3, 2010 1881 anexe 1 ch. II 26 3267 annexe ch. II 14, 2017 40195 annexe ch. II 12. RO 2018 117 annexe ch. I]. Voir actuellement la LF du 18 mars 2016 (RS 780.1).

Art. 18b Données relatives au trafic informatique

1L’autorité fédérale ou cantonale chargée de traiter une demande d’entraide peut ordonner la transmission à l’étranger de données relatives au trafic informatique avant la clôture de la procédure d’entraide dans les cas suivants:

a.
les mesures provisoires font apparaître que la source de la communication faisant l’objet de la demande d’entraide se trouve à l’étranger;
b.
ces données sont recueillies par l’autorité d’exécution en vertu d’un ordre de surveillance en temps réel qui a été autorisé (art. 269 à 281 CPP60).

2Ces données ne peuvent pas être utilisées comme moyen de preuve avant que la décision sur l’octroi et l’étendue de l’entraide n’ait acquis force de chose jugée.

3La décision prévue à l’al. 1 et, le cas échéant, l’ordre et l’autorisation de surveillance sont immédiatement communiqués à l’OFJ.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par l’art. 2 ch. 2 de l’AF du 18 mars 2011 (Conv. du Conseil de l’Europe sur la cybercriminalité), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 6293; FF 2010 4275).
  2. RS 312.0

Art. 19 Choix de la procédure

Si la personne poursuivie est à l’étranger et que la loi de l’État auquel la demande doit être adressée offre le choix entre plusieurs procédures, préférence sera donnée à celle qui paraît assurer le meilleur reclassement social.

Art. 20 Suspension de l’action pénale ou de l’exécution d’une sanction

1Sur proposition de l’OFJ, l’autorité compétente peut suspendre, à l’égard de la personne poursuivie à l’étranger, l’action pénale ou l’exécution d’une sanction à raison d’une autre infraction si:

a.
la sanction encourue en Suisse n’a pas une importance considérable en comparaison de celle à laquelle on peut s’attendre à l’étranger, ou
b.
l’exécution en Suisse ne paraît pas opportune.

2La procédure pénale étrangère terminée, l’autorité suisse décide s’il y a lieu de reprendre l’action pénale ou d’ordonner l’exécution de la sanction.

Art. 20a Transit

1Le transit d’un détenu qui fait l’objet, dans un autre État, d’une procédure admise au sens de la présente loi, ainsi que les mesures nécessaires à cet effet, peuvent être autorisés par l’OFJ sur requête de cet État ou d’un État tiers et sans audition de l’intéressé. La décision et les mesures s’y rapportant ne sont pas sujettes à recours. Elles ne sont communiquées qu’à l’État requérant.

2Le transport par air sans escale en Suisse n’est pas soumis à autorisation. En cas d’atterrissage imprévu, la détention n’est maintenue que:

a.
si les conditions d’arrestation prévues par l’art. 44 sont remplies, ou
b.
si l’État qui a ordonné le transport en a informé préalablement l’OFJ, en indiquant les motifs de la remise et l’infraction qui la justifie.

3L’OFJ est seul compétent pour interrompre le transit aux fins de poursuite pénale ou d’exécution en Suisse.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).

Section 2 Protection juridique

Art. 21 Dispositions communes

1La personne poursuivie peut se faire assister d’un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l’exige, un mandataire d’office lui est désigné.

2Lors du traitement de la demande, les autres personnes concernées par une mesure d’entraide ou le lésé qui assiste à des investigations peuvent se faire assister par un mandataire, si la sauvegarde de leurs intérêts l’exige, et se faire représenter par lui, si l’objet de l’enquête n’est pas compromis.62

3La personne visée par la procédure pénale étrangère ne peut attaquer une décision que si elle est personnellement et directement touchée par une mesure d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée.63

4Le recours formé contre une décision rendue en application de la présente loi n’a pas d’effet suspensif. Font exception:

a.
le recours dirigé contre une décision accordant l’extradition;
b.
le recours dirigé contre une décision autorisant soit la transmission à l’étranger de renseignements concernant le domaine secret soit le transfert d’objets ou de valeurs.64
Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).

Art. 22 Indication des voies de recours

Les décisions et prononcés rendus par les autorités fédérales et cantonales doivent indiquer la voie de recours, l’autorité de recours et le délai imparti pour recourir.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).

Art. 23

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par l’annexe ch. 36 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000).

Art. 24

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, avec effet au 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).

Art. 25 Recours

1Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l’objet d’un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n’en dispose autrement.69

2Le recours n’est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l’exécution d’un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir.70

2bisLe recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d’un État étranger qu’il assume l’exécution d’une décision pénale en relation avec une remise au sens de l’art. 101, al. 2.71

3L’OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L’autorité cantonale peut recourir contre la décision de l’OFJ de ne pas présenter une demande.72

4Le recours peut également porter sur l’application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger.

5…73

6La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n’est pas liée par les conclusions des parties.74

Historique et notes (7)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 36 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 36 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).
  4. Introduit par l’art. 2 de l’AF du 19 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er oct. 2004 (RO 2004 4161; FF 2002 4036).
  5. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 36 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000).
  6. Abrogé par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, avec effet au 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).
  7. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 36 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000).

Art. 26 Recours administratif

Les décisions du département, au sens de l’art. 17, al. 1, peuvent faire l’objet d’un recours devant le Conseil fédéral. …76

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).
  2. Phrase abrogée par l’annexe ch. 36 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000).

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