Loi sur l'entraide pénale internationale (EIMP) · RS 351.1

Section 2 Traitement de la demande

Troisième partie Autres actes d’entraide Chapitre 2 Procédure

Art. 78 à 80dbis · 9 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 78 Réception et transmission

1Sous réserve de la transmission directe à l’autorité d’exécution fédérale ou cantonale compétente, l’OFJ reçoit les demandes étrangères.

2Il examine sommairement la recevabilité de la demande quant à la forme et transmet celle-ci à l’autorité d’exécution compétente, à moins que la requête ne paraisse manifestement irrecevable.

3Il retourne au besoin la requête à l’État requérant afin que celle-ci soit modifiée ou complétée.

4La réception et la transmission de la demande à l’autorité compétente ne peuvent faire l’objet d’un recours.

5Les dispositions de procédure de l’art. 18 sont réservées.

Art. 79 Délégation de l’exécution

1Si l’exécution d’une demande nécessite des investigations dans plusieurs cantons ou qu’elle concerne également une autorité fédérale, l’OFJ peut charger une seule autorité de l’exécution. Les art. 44 à 47, 52 et 53 CPP125 sont applicables par analogie.126

2L’OFJ peut confier l’exécution partielle ou totale d’une demande à l’autorité fédérale qui serait compétente si l’infraction avait été commise en Suisse.

3L’OFJ peut confier en outre à l’autorité délégataire l’exécution de toute requête complémentaire.

4La désignation de l’autorité fédérale ou cantonale chargée de conduire la procédure ne peut faire l’objet d’un recours.

Historique et notes (2)
  1. RS 312.0
  2. Nouvelle teneur de la phrase selon l’annexe 1 ch. II 13 du CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).

Art. 79a Décision de l’OFJ

L’OFJ peut statuer sur l’admissibilité de l’entraide et déléguer l’exécution à une autorité cantonale ou statuer lui-même sur l’exécution:

a.
lorsque la demande nécessite des investigations dans plusieurs cantons;
b.
lorsque l’autorité cantonale compétente n’est pas en mesure de rendre une décision dans un délai raisonnable, ou
c.
dans des cas complexes ou d’une importance particulière.

Art. 80 Examen préliminaire

1L’autorité fédérale ou cantonale chargée de l’exécution de la demande procède à un examen préliminaire de celle-ci.

2En cas d’irrecevabilité de la demande, l’autorité d’exécution la retourne à l’autorité requérante par la même voie que celle suivie lors de l’acheminement.

Art. 80a Entrée en matière et exécution

1L’autorité d’exécution rend une décision d’entrée en matière sommairement motivée et procède aux actes d’entraide admis.

2Elle exécute les actes d’entraide conformément à son propre droit de procédure.

Art. 80b Participation à la procédure et consultation du dossier

1Les ayants droit peuvent participer à la procédure et consulter le dossier si la sauvegarde de leurs intérêts l’exige.

2Les droits prévus à al. 1 ne peuvent être limités que si l’exigent:

a.
l’intérêt de la procédure conduite à l’étranger;
b.
la protection d’un intérêt juridique important, si l’État requérant le demande;
c.
la nature ou l’urgence des mesures à prendre;
d.
la protection d’intérêts privés importants;
e.
l’intérêt d’une procédure conduite en Suisse.

3Le refus d’autoriser la consultation de pièces ou la participation à la procédure ne peut s’étendre qu’aux actes qu’il y a lieu de garder secrets.

Art. 80c Exécution simplifiée

1Les ayants droit, notamment les détenteurs de documents, de renseignements ou de valeurs peuvent en accepter la remise jusqu’à la clôture de la procédure. Leur consentement est irrévocable.

2Si tous les ayants droit donnent leur consentement, l’autorité compétente constate l’accord par écrit et clôt la procédure.

3Si la remise ne concerne qu’une partie des documents, renseignements ou valeurs requis, la procédure ordinaire se poursuit pour le surplus.

Art. 80dbis Transmission anticipée d’informations et de moyens de preuve

1Avant de rendre la décision de clôture, l’autorité fédérale ou cantonale compétente peut, à titre exceptionnel, décider de transmettre de manière anticipée des informations ou des moyens de preuve recueillis:

a.
lorsque les enquêtes étrangères portant sur des affaires de criminalité organisée ou de terrorisme seraient excessivement difficiles sans cette mesure d’entraide judiciaire, notamment en raison du risque de collusion, ou parce que la confidentialité de la procédure doit être préservée, ou
b.
afin de prévenir un danger grave et imminent, notamment la commission d’un acte terroriste.

2Les informations ou moyens de preuve concernés doivent être en relation avec la prévention ou la poursuite d’infractions donnant lieu à extradition.

3La transmission anticipée peut avoir lieu de manière spontanée ou sur requête. Si elle a lieu de manière spontanée, l’autorité fédérale ou cantonale compétente se limite à communiquer les données non personnelles nécessaires à l’appréciation de la situation jusqu’à ce qu’elle ait reçu les garanties prévues à l’al. 4.

4 Avant la transmission anticipée, l’autorité requérante doit s’être préalablement engagée:

a.
à n’utiliser les informations ou moyens de preuve qu’à des fins d’investigations et en aucun cas pour requérir, motiver ou prononcer une décision finale;
b.
à informer l’autorité fédérale ou cantonale compétente, dès que la procédure étrangère le permet, du fait que la transmission anticipée peut être portée, conformément à l’art. 80m, à la connaissance de la personne concernée, afin qu’elle puisse prendre position avant que la décision de clôture ne soit rendue;
c.
à retirer du dossier de la procédure étrangère, si l’entraide est refusée, les informations ou moyens de preuve remis de manière anticipée.

5L’information de la personne concernée est différée.

6Avant toute transmission anticipée, la décision incidente visée à l’al. 1 est communiquée immédiatement à l’OFJ. Elle ne peut faire l’objet d’un recours séparé.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. II 5 de l’AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en œuvre de la Convention du Conseil de l’Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole additionnel et concernant le renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 360; FF 2018 6469).

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