Loi sur l'entraide pénale internationale (EIMP) · RS 351.1

Chapitre 2 Procédure

Cinquième partie Exécution des décisions

Art. 103 à 108 · 6 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Demande

Art. 103 Pièces à l’appui

Sont joints à la demande, outre les documents prévus par l’art. 28, al. 3:

a.
l’original ou la copie officiellement certifiée conforme de la décision, avec attestation de la force exécutoire;
b.
une attestation relative à la durée de la détention subie dans l’État requérant;
c.
l’original ou la copie officiellement certifiée conforme du dossier pénal, si l’État requis le demande.

Art. 104 Décisions sur la demande

1L’OFJ, après avoir conféré avec l’autorité d’exécution, statue sur l’acceptation de la demande étrangère. S’il l’admet, il transmet le dossier avec son avis à l’autorité d’exécution et en informe l’État requérant. L’art. 91, al. 4, est applicable par analogie.

2Si l’infraction relève de la juridiction suisse et que la sanction prononcée à l’étranger soit plus rigoureuse que celle qui est prévue en droit suisse, la poursuite peut être substituée à l’exécution sur demande de l’État requérant.

Section 2 Procédure d’exequatur

Art. 105 Juge compétent

Le juge compétent selon l’art. 32 CPP147 renseigne le condamné sur la procédure, l’entend sur l’affaire en présence de son mandataire, puis statue sur l’exécution.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 13 du CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).
  2. RS 312.0

Art. 106 Exequatur

1Le juge examine d’office si les conditions d’exécution sont remplies et recueille les preuves nécessaires.

2Si les conditions sont remplies, la décision pénale est déclarée exécutoire et les mesures nécessaires à l’exécution prises.

3La décision d’exequatur est rendue sous forme d’un jugement motivé. Le droit cantonal prévoit une voie de recours.

Section 3 Exécution de la décision

Art. 107 Exécution de la sanction

1La sanction fixée par le juge est exécutée conformément au droit suisse.

2L’exécution prend fin si la décision n’est plus exécutable dans l’État requérant.

3Si l’exécution ne concerne que les frais, les montants recouvrés, déduction faite des débours, sont remis à l’État requérant sous réserve de réciprocité.

Art. 108 Frais

Les frais au sens de l’art. 31 comprennent, outre les frais d’exécution de la sanction, ceux de l’exequatur et des autres mesures d’exécution.

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