Loi sur l'entraide pénale internationale (EIMP) · RS 351.1

Chapitre 1 Conditions

Troisième partie Autres actes d’entraide

Art. 63 à 74a · 15 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Généralités

Art. 63 Principe

1L’entraide au sens de la troisième partie de la présente loi comprend la communication de renseignements, ainsi que les actes de procédure et les autres actes officiels admis en droit suisse, lorsqu’ils paraissent nécessaires à la procédure menée à l’étranger et liée à une cause pénale, ou pour récupérer le produit de l’infraction.105

2Les actes d’entraide comprennent notamment:

a.
la notification de documents;
b.
la recherche de moyens de preuve, en particulier la perquisition, la fouille, la saisie, l’ordre de production, l’expertise, l’audition et la confrontation de personnes;
c.
la remise de dossiers et de documents;
d.
la remise d’objets ou de valeurs en vue de confiscation ou de restitution à l’ayant droit.106

3Par procédure liée à une cause pénale, il faut entendre notamment:

a.
la poursuite d’infractions, au sens de l’art. 1, al. 3;
b.
les mesures administratives à l’égard de l’auteur d’une infraction;
c.
l’exécution de jugements pénaux et la grâce;
d.
la réparation pour détention injustifiée.107

4L’entraide peut aussi être accordée à la Cour européenne des droits de l’homme et à la Commission européenne des droits de l’homme, dans les procédures qui concernent la garantie des droits de l’homme et des libertés fondamentales en matière pénale.

5L’entraide visant à décharger la personne poursuivie peut être accordée nonobstant l’existence de motifs d’irrecevabilité au sens des art. 3 à 5.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).

Art. 64 Mesures de contrainte

1Les mesures visées à l’art. 63 et qui impliquent la contrainte prévue par le droit de procédure ne peuvent être ordonnées que si l’état de fait exposé dans la demande correspond aux éléments objectifs d’une infraction réprimée par le droit suisse. Elles sont exécutées conformément au droit suisse.

2Les mesures visées à l’art. 63 et qui impliquent la contrainte prévue par le droit de procédure sont admises en cas d’impunité de l’acte en Suisse si elles tendent:

a.
à disculper la personne poursuivie;
b.
à poursuivre un acte d’ordre sexuel avec des mineurs.108
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

Art. 65 Application du droit étranger

1Sur demande expresse de l’État requérant:

a.
les déclarations des témoins et experts sont confirmées dans la forme prévue par le droit de l’État requérant, même si le droit suisse applicable ne prévoit pas une telle confirmation;
b.
la forme requise pour rendre d’autres moyens de preuve admissibles devant un tribunal peut être prise en considération.

2La forme applicable à la confirmation de dépositions et à l’obtention de moyens de preuve, conformément à l’al. 1, doit être compatible avec le droit suisse et ne pas causer de graves préjudices aux personnes qui participent à la procédure.

3Le droit de refuser de déposer est également admis si la législation de l’État requérant le prévoit ou que le fait de déposer puisse entraîner des sanctions pénales ou disciplinaires dans cet État ou dans l’État de résidence de la personne entendue.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).

Art. 65a Présence de personnes qui participent à la procédure à l’étranger

1Lorsque l’État requérant le demande en vertu de son propre droit, les personnes qui participent à la procédure à l’étranger peuvent être autorisées à assister aux actes d’entraide et à consulter le dossier.

2Cette présence peut également être admise si elle permet de faciliter considérablement l’exécution de la demande ou la procédure pénale étrangère.

3Cette présence ne peut avoir pour conséquence que des faits ressortissant au domaine secret soient portés à leur connaissance avant que l’autorité compétente ait statué sur l’octroi et l’étendue de l’entraide.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).

Art. 66 Ne bis in idem

1L’entraide peut être refusée, si la personne poursuivie réside en Suisse et si l’infraction qui motive la demande y fait déjà l’objet d’une procédure pénale.

2L’entraide peut toutefois être accordée si la procédure ouverte à l’étranger n’est pas dirigée uniquement contre la personne poursuivie résidant en Suisse ou si l’exécution de la demande est de nature à la disculper.112

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).

Art. 67 Règle de la spécialité

1Les renseignements et les documents obtenus par voie d’entraide ne peuvent, dans l’État requérant, ni être utilisés aux fins d’investigations ni être produits comme moyens de preuve dans une procédure pénale visant une infraction pour laquelle l’entraide est exclue.

2Toute autre utilisation est subordonnée à l’approbation de l’OFJ. Cette approbation n’est pas nécessaire lorsque:

a.
les faits à l’origine de la demande constituent une autre infraction pour laquelle l’entraide est susceptible d’être accordée, ou
b.
la procédure pénale étrangère est dirigée contre d’autres personnes ayant participé à la commission de l’infraction.

3L’autorisation d’assister aux actes d’entraide et de consulter le dossier (art. 65a, al. 1) est soumise aux mêmes conditions.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).

Art. 67a Transmission spontanée de moyens de preuve et d’informations

1L’autorité de poursuite pénale peut transmettre spontanément à une autorité étrangère des moyens de preuve qu’elle a recueillis au cours de sa propre enquête, lorsqu’elle estime que cette transmission:

a.
est de nature à permettre d’ouvrir une poursuite pénale, ou
b.
peut faciliter le déroulement d’une enquête en cours.

2La transmission prévue à l’al. 1 n’a aucun effet sur la procédure pénale en cours en Suisse.

3La transmission d’un moyen de preuve à un État avec lequel la Suisse n’est pas liée par un accord international requiert l’autorisation de l’OFJ.

4Les al. 1 et 2 ne s’appliquent pas aux moyens de preuve qui touchent au domaine secret.

5Des informations touchant au domaine secret peuvent être fournies si elles sont de nature à permettre de présenter une demande d’entraide à la Suisse.

6Toute transmission spontanée doit figurer dans un procès-verbal.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).

Section 2 Actes d’entraide particuliers

Art. 68 Notification. Généralités

1La notification de documents, requise des autorités suisses, peut s’exécuter par simple remise au destinataire ou par voie postale.

2Le Conseil fédéral peut autoriser la notification de documents étrangers directement à leur destinataire en Suisse. Il en fixe les conditions.

3La notification est réputée exécutée si l’acceptation ou le refus de l’acte est confirmé par écrit.

Art. 69 Notification de citations. Sauf-conduit

1L’acceptation d’une citation à comparaître devant une autorité étrangère n’oblige pas à y donner suite.

2Les citations qui contiennent des menaces de sanctions ne sont pas notifiées.

3La notification d’une citation peut être subordonnée à la condition que le destinataire soit assuré d’obtenir un sauf-conduit pendant un laps de temps raisonnable et qu’il ne soit pas empêché de quitter librement le territoire de l’État requérant. Si le destinataire le demande, l’autorité qui procède à la notification demande à l’État requérant, avant de lui transmettre la preuve de la notification, de lui fournir une assurance écrite dans ce sens.

Art. 70 Remise de détenus

1Toute personne détenue en Suisse peut être remise à une autorité étrangère en vue d’investigations, à condition qu’un sauf-conduit lui soit accordé et que le maintien de sa détention et sa restitution au moment où la Suisse la demande soient garantis.

2Les personnes qui ne sont pas inculpées à l’étranger et les Suisses ne peuvent être remis qu’avec leur consentement écrit. Celui-ci n’est pas nécessaire lorsque la remise est demandée pour l’exécution d’une demande suisse ou pour une confrontation à l’étranger.

Art. 71

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, avec effet au 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).

Art. 72 Maintien de la détention

1Le mandat d’arrêt décerné à l’étranger contre un détenu remis temporairement aux autorités suisses pour l’exécution d’un acte d’entraide produit aussi ses effets pendant le séjour du détenu en Suisse.

2Pendant le transit, la personne poursuivie reste détenue en vertu de la décision de l’OFJ qui l’a ordonné.

3Dans ces cas, l’élargissement du détenu est subordonné à l’accord de l’autorité étrangère compétente.

Art. 73 Sauf-conduit en Suisse

1Toute personne résidant habituellement à l’étranger et qui en vient pour donner suite à une citation dans une cause pénale, ne peut être l’objet de poursuite ou de restriction à sa liberté individuelle pour des actes antérieurs à son entrée en Suisse.

2La personne poursuivie ne bénéficie d’aucun sauf-conduit pour les infractions mentionnées dans la citation.

3Le sauf-conduit prévu à l’al. 1 prend fin dès que la personne quitte la Suisse, mais au plus tard trois jours après son licenciement par l’autorité qui l’a citée.

Art. 74 Remise de moyens de preuves

1Sur demande de l’autorité étrangère compétente, les objets, documents ou valeurs saisis à titre probatoire, ainsi que les dossiers et décisions, lui sont remis au terme de la procédure d’entraide (art. 80d).

2Si un tiers acquéreur de bonne foi, une autorité ou le lésé qui a sa résidence habituelle en Suisse font valoir des droits sur les objets, documents ou valeurs visés à l’al. 1, leur remise est subordonnée à la condition que l’État requérant donne la garantie de les restituer gratuitement au terme de sa procédure.

3La remise peut être reportée si les objets, documents ou valeurs sont nécessaires à une procédure pénale pendante en Suisse.

4Les droits de gage au profit du fisc sont réglés par l’art. 60.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).

Art. 74a Remise en vue de confiscation ou de restitution

1Sur demande de l’autorité étrangère compétente, les objets ou valeurs saisis à titre conservatoire peuvent lui être remis au terme de la procédure d’entraide (art. 80d), en vue de confiscation ou de restitution à l’ayant droit.

2Les objets ou valeurs visés à l’al. 1 comprennent:

a.
les instruments ayant servi à commettre l’infraction;
b.
le produit ou le résultat de l’infraction, la valeur de remplacement et l’avantage illicite;
c.
les dons et autres avantages ayant servi ou qui devaient servir à décider ou à récompenser l’auteur de l’infraction, ainsi que la valeur de remplacement.

3La remise peut intervenir à tous les stades de la procédure étrangère, en règle générale sur décision définitive et exécutoire de l’État requérant.

4Les objets ou valeurs peuvent cependant être retenus en Suisse:

a.
si le lésé a sa résidence habituelle en Suisse et qu’ils doivent lui être restitués;
b.
si une autorité fait valoir des droits sur eux;
c.
si une personne étrangère à l’infraction et dont les prétentions ne sont pas garanties par l’État requérant rend vraisemblable qu’elle a acquis de bonne foi en Suisse des droits sur ces objets ou valeurs, ou si, résidant habituellement en Suisse, elle rend vraisemblable qu’elle a acquis de bonne foi des droits sur eux à l’étranger, ou
d.
si les objets ou valeurs sont nécessaires à une procédure pénale pendante en Suisse ou sont susceptibles d’être confisqués en Suisse.

5Les prétentions élevées par un ayant droit sur des objets ou valeurs au sens de l’al. 4 entraînent la suspension de leur remise à l’État requérant jusqu’à droit connu. Les objets ou valeurs litigieux ne sont délivrés à l’ayant droit que:

a.
si l’État requérant y consent;
b.
si, dans le cas de l’al. 4, let. b, l’autorité y consent, ou
c.
si le bien-fondé de la prétention est reconnu par une autorité judiciaire suisse.

6Les droits de gage au profit du fisc sont réglés par l’art. 60.

7La remise des objets ou valeurs visés à l’al. 1 qui sont attribués à la Suisse en exécution d’un accord de partage en application de la loi fédérale du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées118 ne sera pas ordonnée.119

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).
  2. RS 312.4
  3. Introduit par l’annexe ch. 2 de la LF du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées, en vigueur depuis le 1er août 2004 (RO 2004 3503; FF 2002 423).

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