Loi sur l'entraide pénale internationale (EIMP) · RS 351.1

Section 3 Arrestation et saisie

Deuxième partie Extradition Chapitre 2 Procédure

Art. 47 à 51 · 5 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 47 Mandat d’arrêt et autres décisions

1L’OFJ décerne un mandat d’arrêt aux fins d’extradition. Il peut y renoncer notamment si:

a.
il apparaît que la personne poursuivie ne se soustraira pas à l’extradition et n’entravera pas l’instruction, ou si
b.
un alibi peut être fourni sans délai.

2Si la personne poursuivie ne peut subir l’incarcération ou si d’autres motifs le justifient, l’OFJ peut, à titre de sûreté, substituer d’autres mesures à l’arrestation.

3En même temps, il décide quels objets et valeurs restent saisis ou doivent l’être.

Art. 48 Contenu

1Les décisions prises en vertu de l’art. 47 contiennent:

a.
les indications de l’autorité étrangère sur la personne poursuivie et sur les faits qui lui sont reprochés;
b.
la désignation de l’autorité qui a présenté la demande;
c.
la mention que l’extradition est demandée;
d.
l’indication du droit de recours prévu à l’al. 2 et du droit à l’assistance d’un mandataire.

2La personne poursuivie peut interjeter un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours à compter de la notification écrite du mandat d’arrêt. Les art. 379 à 397 CPP90 s’appliquent par analogie à la procédure de recours.91

Historique et notes (2)
  1. RS 312.0
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 13 du CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).

Art. 49 Exécution

1Les autorités cantonales exécutent les décisions visées à l’art. 47.

2Le mandat d’arrêt aux fins d’extradition n’est pas exécutoire tant que la personne poursuivie est détenue pour les besoins d’une instruction ou l’exécution d’un jugement.92

3La personne poursuivie ne peut être élargie ou refoulée de Suisse sans l’assentiment de l’OFJ.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).

Art. 50 Élargissement

1Dix-huit jours après l’arrestation, l’OFJ ordonne l’élargissement, si la demande d’extradition et ses annexes ne lui sont pas parvenues. Si des raisons particulières le justifient, ce délai peut être porté à quarante jours.

2Si la personne poursuivie est déjà détenue, le délai commence à courir dès le moment où l’incarcération a lieu en vue de l’extradition.

3Exceptionnellement, la détention peut prendre fin à n’importe quel stade de la procédure, si les circonstances le justifient. La personne poursuivie peut demander en tout temps d’être mise en liberté.

4Au surplus, les art. 238 à 240 CPP93 s’appliquent par analogie à l’élargissement. 94

Historique et notes (2)
  1. RS 312.0
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 13 du CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).

Art. 51 Prolongation de la détention et réincarcération

1Si la demande et ses annexes parviennent à temps et que l’extradition ne soit pas manifestement inadmissible, la détention est maintenue de plein droit pendant toute la procédure d’extradition.

2La réincarcération d’une personne antérieurement élargie peut être ordonnée.

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