Loi sur l'infrastructure des marchés financiers (LIMF) · RS 958.1

Chapitre 3 Contreparties centrales

Titre 2 Infrastructures des marchés financiers

Art. 48 à 60 · 13 articles

En vigueur au 1er février 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Dispositions générales

Art. 48 Définition

On entend par contrepartie centrale toute organisation fondée sur des règles et procédures communes qui s’interpose entre les contreparties à une opération sur valeurs mobilières ou à un autre contrat sur instruments financiers, devenant ainsi l’acheteur vis-à-vis de tout vendeur et le vendeur vis-à-vis de tout acheteur.

Art. 49 Garanties

1La contrepartie centrale exige de ses participants des garanties adéquates, en particulier sous forme de marges initiales (initial margins), de marges variables (variation margins) et de contributions au fonds de défaillance (default fund).

2Ces garanties doivent être calculées au moins de manière à ce que:

a.
les marges variables d’un participant couvrent les risques de crédit en cours découlant des fluctuations effectives des prix du marché;
b.
les marges initiales d’un participant couvrent avec une forte probabilité les risques de crédit potentiels résultant, pour une contrepartie centrale, de la défaillance du participant en raison des fluctuations escomptées des prix du marché;
c.
les marges initiales, les marges variables et les contributions au fonds de défaillance suffisent à couvrir la perte résultant, dans des conditions de marché extrêmes mais plausibles, de la défaillance du participant exposant la contrepartie centrale au plus grand risque.

3La contrepartie centrale accepte uniquement des garanties liquides ne présentant que de faibles risques de crédit et de marché. Elle évalue les garanties avec prudence.

Art. 50 Respect des obligations de paiement

1La contrepartie centrale et ses participants respectent leurs obligations de paiement mutuelles en transférant des dépôts à vue détenus auprès d’une banque centrale.

2Si cela n’est pas possible ou pas praticable, ils utilisent un moyen de paiement qui ne comporte que de faibles risques de crédit et de liquidité. La contrepartie centrale réduit ces risques au minimum et les surveille constamment.

Art. 51 Fonds propres et répartition des risques

1La contrepartie centrale dispose, à titre individuel et sur une base consolidée, d’un volume adéquat de fonds propres et répartit ses risques de manière appropriée.

2Le Conseil fédéral fixe le montant des fonds propres en fonction de l’activité et des risques et détermine les exigences en matière de répartition des risques.

Art. 52 Liquidités

1La contrepartie centrale dispose de liquidités suffisantes pour:

a.
honorer ses obligations de paiement dans toutes les devises et dans des conditions de marché extrêmes mais plausibles, même en cas de défaillance du participant l’exposant au plus grand risque, et
b.
exécuter ses services et activités dans les règles.

2Elle ne peut placer ses moyens financiers qu’en liquide ou dans des instruments financiers liquides présentant un faible risque de marché et de crédit.

Art. 53 Procédure en cas de défaillance d’un participant

1La contrepartie centrale prévoit des mesures visant à limiter les risques de crédit et de liquidité en cas de défaillance d’un participant.

2Elle utilise les garanties et les fonds propres servant à couvrir les pertes en cas de défaillance d’un participant dans l’ordre suivant:

a.
les marges du participant défaillant;
b.
les contributions au fonds de défaillance du participant défaillant;
c.
les fonds propres spécialement affectées de la contrepartie centrale;
d.
les contributions au fonds de défaillance des participants non défaillants.

3Elle règle les modalités de couverture de pertes plus importantes. Elle ne peut pas effectuer les actions suivantes:

a.
utiliser les marges déposées par des participants non défaillants pour couvrir les pertes résultant de la défaillance d’un autre participant;
b.
utiliser les garanties de participants indirects pour couvrir les pertes résultant de la défaillance d’un participant ou d’un autre participant indirect;
c.
utiliser toute marge déposée auprès d’elle par un participant indirect au-delà des exigences fixées conformément à l’art. 59, al. 3, pour couvrir les pertes résultant de la défaillance d’un participant ou d’un autre participant indirect.

Art. 54 Ségrégation

1La contrepartie centrale sépare:

a.
ses propres actifs, créances et engagements des garanties, créances et engagements de ses participants;
b.
les garanties, créances et engagements d’un participant de ceux de tout autre participant.

2Elle offre à ses participants la possibilité de:

a.
séparer leurs propres garanties, créances et engagements de ceux des participants indirects;
b.
conserver et d’enregistrer les garanties, créances et engagements des participants indirects avec ceux d’autres participants indirects (ségrégation collective des clients) ou séparément (ségrégation individuelle par client).

Art. 55 Transmissibilité

1La contrepartie centrale garantit qu’en cas de défaillance d’un participant les garanties, créances et engagements détenus par le participant pour le compte d’un participant indirect peuvent être transmis à un autre participant désigné par le participant indirect.

2Un participant est réputé défaillant:

a.
lorsqu’il ne remplit pas les conditions d’admission relatives à la capacité financière du participant dans le délai imparti par la contrepartie centrale, ou
b.
lorsqu’il fait l’objet d’une procédure de liquidation forcée tendant à l’exécution générale.

Section 2 Accords d’interopérabilité

Art. 56 Accès non discriminatoire

1Les contreparties centrales peuvent conclure des accords sur la compensation interopérable de transactions financières (accords d’interopérabilité).

2Une contrepartie centrale est tenue d’accepter la demande d’une autre contrepartie centrale concernant la conclusion d’un accord d’interopérabilité, à moins que la conclusion d’un tel accord mette en péril la sûreté et l’efficacité de la compensation.

Art. 57 Approbation

1La conclusion d’un accord d’interopérabilité est soumise à l’approbation de la FINMA.

2L’accord d’interopérabilité est approuvé aux conditions suivantes:

a.
les droits et obligations des contreparties centrales sont réglés;
b.
les contreparties centrales disposent de procédures et d’instruments appropriés pour gérer les risques découlant de l’accord;
c.
la contrepartie centrale couvre les risques de crédit et de liquidité découlant de l’accord en exigeant immédiatement des garanties appropriées de l’autre contrepartie centrale;
d.
les contreparties centrales sont autorisées ou reconnues par la FINMA;
e.
les autorités de surveillance de la contrepartie centrale étrangère coopèrent avec les autorités suisses compétentes.

3Si une contrepartie centrale participant à l’accord d’interopérabilité est d’importance systémique, la FINMA sollicite l’accord de la BNS avant de donner son approbation.

4Si une contrepartie centrale participant à l’accord d’interopérabilité étend son activité à une nouvelle plate-forme de négociation sans que cela implique de nouveaux risques, l’accord d’interopérabilité ne requiert pas de nouvelle approbation.

Section 3 Participants

Art. 58 Publication des prix

Les participants à une contrepartie centrale qui rendent une contrepartie centrale accessible à des participants indirects publient le prix des services qu’ils fournissent en rapport avec la compensation.

Art. 59 Ségrégation

1Le participant à une contrepartie centrale sépare dans ses comptes et dans ceux détenus auprès de la contrepartie centrale ses propres actifs, créances et engagements des garanties, créances et engagements des participants indirects.

2Il donne aux participants indirects la possibilité de choisir entre une ségrégation collective des clients et une ségrégation individuelle par client.

3Si un participant indirect opte pour une ségrégation individuelle par client, le participant doit déposer toute marge supérieure aux exigences fixées au participant indirect auprès de la contrepartie centrale, de manière séparée par rapport à la marge des autres participants indirects.

4Le participant à une contrepartie centrale rend publics les coûts et les particularités du niveau de protection conféré par le type de gestion des comptes au sens de l’al. 2.

Section 4 Reconnaissance de contreparties centrales étrangères

Art. 60

1Une contrepartie centrale ayant son siège à l’étranger doit obtenir la reconnaissance de la FINMA avant:

a.
d’accorder aux participants suisses assujettis un accès direct à ses installations;
b.
de fournir des services à une infrastructure suisse des marchés financiers;
c.
de conclure un accord d’interopérabilité avec une contrepartie centrale suisse.

2La FINMA octroie la reconnaissance aux conditions suivantes:

a.
la contrepartie centrale étrangère est soumise à une réglementation et à une surveillance appropriées;
b.
les autorités de surveillance étrangères compétentes:
1.
n’émettent pas d’objection à l’activité transfrontalière de la contrepartie centrale étrangère,
2.
garantissent qu’elles informeront la FINMA si elles constatent des violations de la loi ou d’autres irrégularités chez des participants suisses,
3.
fournissent une assistance administrative à la FINMA.

3La FINMA peut refuser d’octroyer la reconnaissance si l’État dans lequel la contrepartie centrale a son siège n’accorde pas aux contreparties centrales suisses l’accès effectif à ses marchés ni ne leur offre les mêmes conditions de concurrence que celles accordées aux contreparties centrales nationales. Toute obligation internationale divergente est réservée.

4Elle peut exempter une contrepartie centrale étrangère de l’obligation d’obtenir la reconnaissance pour autant que cela ne porte pas préjudice au but de protection visé par la présente loi.

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