Loi sur l'infrastructure des marchés financiers (LIMF) · RS 958.1

Chapitre 7 Surveillance

Titre 2 Infrastructures des marchés financiers

Art. 83 à 87 · 5 articles

En vigueur au 1er février 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 83 Compétences

1La FINMA est l’autorité de surveillance. Les infrastructures des marchés financiers d’importance systémique sont en outre assujetties à la surveillance de la BNS.

2La FINMA surveille le respect des conditions d’autorisation et des obligations, pour autant que cette tâche n’incombe pas à la BNS au titre de la surveillance des exigences spéciales au sens de l’art. 23.

3La FINMA et la BNS exercent conjointement leurs activités de surveillance sur les infrastructures des marchés financiers d’importance systémique, échangent régulièrement des informations et évitent les chevauchements dans l’exécution de leurs tâches. Dans le cadre de la collaboration avec des autorités de surveillance étrangères, elles coordonnent l’exercice de leurs obligations et harmonisent leur communication.

Art. 84 Audit

1Les infrastructures des marchés financiers et les groupes financiers mandatent une société d’audit agréée par l’Autorité fédérale de surveillance en matière de révision conformément à l’art. 9a, al. 1, LSR41, pour effectuer un audit en vertu de l’art. 24 LFINMA42.

2Ils doivent faire réviser leurs comptes annuels et, le cas échéant, leurs comptes consolidés par une entreprise de révision soumise à la surveillance de l’État, selon les principes du contrôle ordinaire prévus par le code des obligations (CO)43.

3La FINMA peut effectuer des audits directs auprès des infrastructures des marchés financiers.

Historique et notes (3)
  1. RS 221.302
  2. RS 956.1
  3. RS 220

Art. 85 Suspension du droit de vote

Afin d’assurer l’application de l’art. 9, al. 3 et 5, la FINMA peut suspendre l’exercice du droit de vote attaché aux actions ou parts détenues par des participants qualifiés.

Art. 86 Restitution volontaire de l’autorisation

1L’infrastructure des marchés financiers qui entend restituer une autorisation soumet un plan de liquidation à la FINMA pour approbation.

2Le plan de liquidation contient des indications sur:

a.
la liquidation des engagements financiers;
b.
les ressources prévues à cet effet;
c.
la personne chargée de la liquidation.

3Une infrastructure des marchés financiers est libérée de la surveillance de la FINMA lorsqu’elle a rempli les obligations prescrites dans le plan de liquidation.

Art. 87 Retrait de l’autorisation

1En complément à l’art. 37 LFINMA44, la FINMA peut retirer l’autorisation ou la reconnaissance à une infrastructure des marchés financiers si celle-ci:

a.
n’exploite pas l’autorisation dans un délai de douze mois;
b.
n’a pas fourni de services autorisés uniquement en vertu de l’autorisation au cours des six mois précédents;
c.
ne respecte pas le plan de liquidation.

2Le retrait de l’autorisation entraîne la dissolution de la personne morale. La FINMA désigne le liquidateur et surveille l’activité de celui-ci. Les dispositions en matière d’insolvabilité prévues au chapitre 8 sont réservées.

Historique et notes (1)
  1. RS 956.1

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