Loi sur l'infrastructure des marchés financiers (LIMF) · RS 958.1

Chapitre 8 Insolvabilité

Titre 2 Infrastructures des marchés financiers

Art. 88 à 92 · 5 articles

En vigueur au 1er février 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 88 Mesures applicables en cas d’insolvabilité

1Les art. 25 à 37 et 37d à 37gquinquies, à l’exception de l’art. 37g, al. 4bis, de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques45 s’appliquent par analogie aux infrastructures des marchés financiers, sauf disposition contraire de la présente loi.46

2En cas d’insolvabilité d’une infrastructure des marchés financiers d’importance systémique, la FINMA consulte la BNS avant de prendre toute mesure.

Historique et notes (2)
  1. RS 952.0
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 9 de la LF du 17 déc. 2021 (Insolvabilité et garantie des dépôts), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 732; FF 2020 6151).

Art. 89 Protection du système

1La FINMA informe, pour autant que cela soit possible et dans la mesure où ils sont concernés, les contreparties centrales, les dépositaires centraux, les systèmes de paiement et les systèmes de négociation fondés sur la TRD qui fournissent des services comparables dans le domaine de la conservation centralisée, de la compensation ou du règlement, en Suisse et à l’étranger, des mesures applicables en cas d’insolvabilité qu’elle entend prendre contre un participant et qui limitent le pouvoir de disposer de ce dernier; elle les informe aussi du moment précis de l’entrée en vigueur des mesures.47

2Les ordres donnés à une contrepartie centrale, à un dépositaire central, à un système de paiement ou à un système de négociation fondé sur la TRD qui fournit des services comparables dans le domaine de la conservation centralisée, de la compensation ou du règlement par un participant contre lequel une mesure applicable en cas d’insolvabilité a été prise, sont juridiquement valables et opposables aux tiers dans l’un des cas suivants:48

a.
ils ont été introduits avant que la mesure ne soit ordonnée et ne sont plus modifiables selon les règles de l’infrastructure des marchés financiers;
b.
ils ont été exécutés le jour ouvrable, défini par les règles de l’infrastructure des marchés financiers, où la mesure a été ordonnée, et l’infrastructure des marchés financiers prouve qu’elle n’a pas ni n’est censée avoir eu connaissance de cette mesure.

3L’al. 2 est applicable si l’une des conditions suivantes est remplie:

a.
l’infrastructure des marchés financiers dispose d’une autorisation en Suisse;
b.
l’infrastructure des marchés financiers étrangère est reconnue ou surveillée en Suisse et accorde aux participants suisses un accès direct à son dispositif;
c.
le contrat de participation est soumis au droit suisse.

4L’al. 2 s’applique par analogie:

a.
aux infrastructures des marchés financiers visées à l’art. 4, al. 3;
b.
aux systèmes de paiement exploités par une banque.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 10 de la LF du 25 sept. 2020 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 33, 399; FF 2020 223).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 10 de la LF du 25 sept. 2020 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 33, 399; FF 2020 223).

Art. 90 Primauté des accords en cas d’insolvabilité d’un participant

1Sont exclus des mesures applicables en cas d’insolvabilité ordonnées contre un participant d’une contrepartie centrale les accords conclus préalablement entre la contrepartie centrale et le participant, qui portent sur:

a.
la compensation de créances, y compris la méthode convenue et la détermination de la valeur;
b.49
la réalisation de gré à gré de garanties sous la forme de valeurs mobilières ou d’autres instruments financiers, garanties en espèces (sans argent liquide) comprises, dont la valeur peut être déterminée de façon objective;
c.50
le transfert de créances et d’engagements ainsi que de garanties sous la forme de valeurs mobilières ou d’autres instruments financiers, garanties en espèces (sans argent liquide) comprises, dont la valeur peut être déterminée de façon objective.

2Après compensation ou réalisation par la contrepartie centrale en vertu de l’al. 1, let. a et b, les prétentions restantes du participant sont distraites au profit de ses clients et participants indirects.

3Les mesures contraires ordonnées par la FINMA dans le cadre de l’ajournement de la résiliation des contrats sont réservées.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 9 de la LF du 17 déc. 2021 (Insolvabilité et garantie des dépôts), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 732; FF 2020 6151).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 9 de la LF du 17 déc. 2021 (Insolvabilité et garantie des dépôts), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 732; FF 2020 6151).

Art. 91 Primauté des accords en cas d’insolvabilité d’un participant indirect

1Sont exclus des mesures applicables en cas d’insolvabilité ordonnées contre un participant indirect d’une contrepartie centrale les accords conclus préalablement aux termes de l’art. 90, al. 1, let. a à c, entre le participant et le participant indirect.

2Après compensation ou réalisation par le participant conformément à l’art. 90, al. 1, let. a et b, les prétentions restantes du participant indirect sont distraites au profit de ses clients et participants indirects.

3Les al. 1 et 2 s’appliquent également lorsque des mesures applicables en cas d’insolvabilité sont prises à l’encontre du participant indirect d’un autre participant indirect.

4Les mesures contraires ordonnées par la FINMA dans le cadre de l’ajournement de la résiliation des contrats sont réservées.

Art. 92 Ajournement de la résiliation des contrats

Lorsque la FINMA ajourne la résiliation de contrats et l’exercice de droits de résiliation de ces contrats, elle tient compte des conséquences sur les marchés financiers et veille à ne pas compromettre le fonctionnement fiable et ordonné de l’infrastructure concernée, de ses participants et des autres infrastructures des marchés financiers qui lui sont liées.

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