Loi sur l'infrastructure des marchés financiers (LIMF) · RS 958.1

Section 1 Plates-formes de négociation

Titre 2 Infrastructures des marchés financiers Chapitre 2 Plates-formes de négociation, systèmes organisés de négociation et bourses de l’électricité

Art. 26 à 41 · 16 articles

En vigueur au 1er février 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 26 Définitions

Au sens de la présent loi, on entend par:

a.
plate-forme de négociation: toute bourse ou tout système multilatéral de négociation;
b.
bourse: toute organisation exerçant la négociation multilatérale de valeurs mobilières au sein de laquelle des valeurs mobilières sont cotées et qui vise l’échange simultané d’offres entre plusieurs participants ainsi que la conclusion de contrats selon des règles non discrétionnaires;
c.
système multilatéral de négociation: toute organisation exerçant la négociation multilatérale de valeurs mobilières qui vise sans cotation de valeurs mobilièresl’échange simultané d’offres entre plusieurs participants ainsi que la conclusion de contrats selon des règles non discrétionnaires.

Art. 27 Autorégulation

1La plate-forme de négociation institue sous la surveillance de la FINMA son propre organisme de régulation et de surveillance; celui-ci doit être adapté à son activité.

2Les tâches de régulation et de surveillance de la négociation déléguées à la plate-forme de négociation sont assumées par des organes indépendants. Les dirigeants de ces organes doivent satisfaire aux exigences suivantes:

a.
présenter toutes les garanties d’une activité irréprochable;
b.
jouir d’une bonne réputation;
c.
disposer des qualifications professionnelles requises par la fonction.

3Le choix des personnes visées à l’al. 2 requiert l’approbation de la FINMA.

4La plate-forme de négociation soumet ses règlements et leurs modifications à l’approbation de la FINMA.

Art. 28 Organisation de la négociation

1La plate-forme de négociation édicte un règlement d’organisation garantissant l’ordre et la transparence de la négociation.

2Elle consigne selon un ordre chronologique tous ses ordres et toutes les opérations effectuées en son sein de même que les opérations qui sont portées à sa connaissance. Elle indique en particulier le moment de l’opération, l’identité des participants, les valeurs mobilières négociées, le nombre ou la valeur nominale de celles-ci ainsi que leur prix.

Art. 29 Transparence pré-négociation et post-négociation

1La plate-forme de négociation publie les prix acheteurs et vendeurs des actions et autres valeurs mobilières en temps réel et l’importance des positions de négociation exprimées à ces prix (transparence pré-négociation).

2Elle assure également la publication immédiate des informations concernant les transactions effectuées en son sein de même que celles effectuées à l’extérieur et portées à sa connaissance, sur toutes les valeurs mobilières admises à la négociation (transparence post-négociation). Ces informations comprennent notamment le prix, le volume et le moment des transactions.

3Le Conseil fédéral détermine, en tenant compte des normes internationales reconnues et du développement du droit étranger:

a.
les autres valeurs mobilières soumises à l’obligation de transparence pré-négociation;
b.
les dérogations aux obligations de transparence pré-négociation et post-négociation, en particulier en ce qui concerne les opérations sur valeurs mobilières présentant un volume important ou effectuées par la BNS.

Art. 30 Garantie d’une négociation ordonnée

1La plate-forme de négociation qui exploite un système technique doit disposer d’un système de négociation garantissant une négociation ordonnée même en cas d’activité intense.

2Elle prend des mesures efficaces pour prévenir des perturbations de son système de négociation.

Art. 31 Surveillance de la négociation

1La plate-forme de négociation surveille la formation des cours et les transactions effectuées en son sein pour être en mesure de détecter l’exploitation d’informations d’initiés, les manipulations de cours et de marché et toute autre violation de dispositions légales ou réglementaires. À cet effet, elle examine également les transactions effectuées à l’extérieur qui lui ont été déclarées ou qui ont été portées de toute autre manière à sa connaissance.

2En cas de soupçon d’infraction à la loi ou d’autres irrégularités, l’organe chargé de la surveillance de la négociation (organe de surveillance de la négociation) informe la FINMA. Si les violations de la loi concernent des éléments constitutifs d’une infraction, il en informe en outre immédiatement l’autorité de poursuite pénale compétente.

3La FINMA, l’autorité de poursuite pénale compétente, la Commission des offres publiques d’acquisition et l’organe de surveillance de la négociation échangent les informations dont ils ont besoin dans le cadre de leur collaboration et pour accomplir leurs tâches. Ils ne peuvent utiliser les informations reçues que pour accomplir leurs tâches respectives.

Art. 32 Collaboration entre les organes de surveillance de la négociation

1Les organes de surveillance suisses de différentes plates-formes de négociation règlent par contrat l’échange réciproque et gratuit de données relatives à la négociation, pour autant que les plates-formes de négociation concernées:

a.
admettent à la négociation des valeurs mobilières identiques, ou
b.
admettent à la négociation des valeurs mobilières qui influencent la détermination du prix de valeurs mobilières admises à la négociation sur l’autre plate-forme de négociation.

2Ils ne peuvent utiliser les données reçues que pour accomplir leurs tâches respectives.

3Les organes de surveillance suisses de la négociation peuvent convenir d’un échange réciproque d’informations avec les organes de surveillance étrangers, pour autant:

a.
que les conditions mentionnées à l’al. 1 soient remplies, et
b.
que l’organe de surveillance étranger de la négociation concerné soit soumis à une obligation légale de garder le secret.

Art. 33 Suspension de la négociation

1Lorsqu’une bourse suspend, à l’initiative de l’émetteur ou en raison de circonstances extraordinaires, la négociation d’une valeur mobilière cotée auprès d’elle, elle publie immédiatement sa décision.

2Si la négociation d’une valeur mobilière est suspendue, elle est également suspendue sur toutes les autres plates-formes de négociation auprès desquelles la valeur mobilière concernée est admise.

Art. 34 Admission des participants

1La plate-forme de négociation édicte un règlement sur l’admission, les obligations et l’exclusion des participants, en veillant à respecter en particulier le principe de l’égalité de traitement.

2Peuvent être admis en tant que participants à une plate-forme de négociation:16

a.17
les maisons de titres au sens de l’art. 41 de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin)18;
b.
d’autres assujettis à la surveillance de la FINMA au sens de l’art. 3 de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers (LFINMA)19, pour autant que la plate-forme de négociation garantisse qu’ils remplissent des conditions techniques et opérationnelles équivalentes à celles des maisons de titres20;
c.
les participants étrangers autorisés par la FINMA conformément à l’art. 40;
d.
la BNS;
e.21
la Confédération;
f.22
la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (CNA);
g.23
les fonds de compensation AVS/AI/APG (compenswiss).

3La plate-forme de négociation peut admettre d’autres organisations en tant que participants si elle garantit que ces organisations remplissent des conditions techniques et opérationnelles équivalentes à celles des maisons de titres et si ces organisations:

a.
sont chargées de tâches publiques dont l’exécution requiert la participation à une plate-forme, et
b.
disposent d’une trésorerie professionnelle.24
Historique et notes (9)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 9 de la LF du 17 déc. 2021 (Insolvabilité et garantie des dépôts), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 732; FF 2020 6151).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 18 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).
  3. RS 954.1
  4. RS 956.1
  5. Nouvelle expression selon l’annexe ch. II 18 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  6. Introduite par l’annexe ch. 9 de la LF du 17 déc. 2021 (Insolvabilité et garantie des dépôts), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 732; FF 2020 6151).
  7. Introduite par l’annexe ch. 9 de la LF du 17 déc. 2021 (Insolvabilité et garantie des dépôts), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 732; FF 2020 6151).
  8. Introduite par l’annexe ch. 9 de la LF du 17 déc. 2021 (Insolvabilité et garantie des dépôts), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 732; FF 2020 6151).
  9. Introduit par l’annexe ch. 9 de la LF du 17 déc. 2021 (Insolvabilité et garantie des dépôts), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 732; FF 2020 6151).

Art. 35 Admission de valeurs mobilières par une bourse

1La bourse édicte un règlement fixant les conditions d’admission des valeurs mobilières à la négociation et portant notamment sur la cotation des valeurs mobilières.

2Le règlement tient compte des normes internationales reconnues et contient en particulier des prescriptions sur:

a.25
les exigences régissant les valeurs mobilières et les émetteurs, ainsi que les obligations de l’émetteur, de son mandataire et des tiers en matière de cotation ou d’admission des valeurs mobilières à la négociation;
b.
la publication des informations à fournir aux investisseurs pour leur permettre d’apprécier les caractéristiques des valeurs mobilières et la qualité de l’émetteur;
c.
les obligations de l’émetteur, de ses mandataires et de tiers pour toute la durée de la cotation ou de l’admission des valeurs mobilières à la négociation;
d.
l’obligation, concernant l’admission de titres de participation et d’emprunts par obligations, de respecter les art. 7 et 826 de la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision (LSR)27.

2bisL’obligation de publier un prospectus est régie exclusivement par les art. 35 à 57 de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les services financiers28.29

3La bourse surveille le respect du règlement et prend les sanctions prévues contractuellement en cas d’infraction.

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de la LF du 15 juin 2018 sur les services financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4417; FF 2015 8101).
  2. L’art. 8, al. 1, let. c et d ne sont pas encore en vigueur.
  3. RS 221.302
  4. RS 950.1
  5. Introduit par l’annexe ch. 5 de la LF du 15 juin 2018 sur les services financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4417; FF 2015 8101).

Art. 36 Admission de valeurs mobilières par un système multilatéral de négociation

1Le système multilatéral de négociation édicte un règlement sur l’admission des valeurs mobilières à la négociation. Il y détermine en particulier les exigences régissant les valeurs mobilières et les émetteurs ou les tiers en matière d’admission à la négociation.30

2Il surveille le respect du règlement et prend les sanctions prévues contractuellement en cas d’infraction.

3L’obligation de publier un prospectus est régie exclusivement par les art. 35 à 57 de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les services financiers31.32

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de la LF du 15 juin 2018 sur les services financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4417; FF 2015 8101).
  2. RS 950.1
  3. Introduit par l’annexe ch. 5 de la LF du 15 juin 2018 sur les services financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4417; FF 2015 8101).

Art. 37 Instance de recours

1La plate-forme de négociation institue une instance de recours indépendante qui peut être saisie:

a.
lorsque l’admission d’un participant est refusée;
b.
lorsque l’admission d’une valeur mobilière est refusée;
c.
en cas d’exclusion d’un participant;
d.
en cas de radiation d’une valeur mobilière de la négociation.

2Elle règle l’organisation de l’instance de recours et la procédure.

3L’organisation, les règles de procédure et la nomination des membres de l’instance de recours requièrent l’approbation de la FINMA.

4Une action devant le tribunal civil peut être intentée lorsque la procédure de recours a été menée à terme.

Art. 38 Obligation d’enregistrer des participants

Les participants admis sur une plate-forme de négociation enregistrent les ordres et les opérations qu’ils effectuent en indiquant toutes les données nécessaires au suivi et à la surveillance de leur activité.

Art. 39 Obligation de déclarer des participants

1Les participants admis sur une plate-forme de négociation sont tenus de communiquer toutes les informations nécessaires à la transparence de la négociation des valeurs mobilières.

2La FINMA détermine la nature de ces informations, leur destinataire et leur mode de communication.

3La BNS n’est pas soumise à l’obligation de déclarer dans le cadre de l’accomplissement de ses tâches publiques.

Art. 40 Conditions d’autorisation applicables aux participants étrangers

1La FINMA octroie une autorisation à un participant étranger qui souhaite prendre part à une plate-forme de négociation suisse mais n’a pas de siège en Suisse si les conditions suivantes sont réunies:

a.
le participant étranger est soumis à une réglementation et à une surveillance appropriées;
b.
il respecte un code de conduite, une obligation d’enregistrer et une obligation de déclarer équivalents à ceux de la réglementation suisse;
c.
il s’assure que ses activités sont séparées de celles d’éventuelles unités suisses autorisées, et
d.
les autorités de surveillance compétentes:
1.
n’émettent aucune objection à ce que le participant étranger exerce une activité en Suisse,
2.
fournissent une assistance administrative à la FINMA.

2La FINMA peut refuser d’octroyer l’autorisation si l’État dans lequel le participant étranger a son siège n’accorde pas aux participants suisses l’accès effectif à ses marchés ni ne leur offre les mêmes conditions de concurrence que celles accordées aux participants nationaux. Toute obligation internationale divergente est réservée.

3Un participant étranger qui prend déjà part à une plate-forme de négociation suisse doit informer la FINMA s’il souhaite prendre part à une autre plate-forme de négociation suisse. Dans ce cas, l’autorité de surveillance étrangère doit certifier qu’elle n’a pas d’objection à ce qu’il étende son activité en Suisse.

4La participation à des opérations relevant de la politique monétaire avec la BNS ne requiert pas d’autorisation de la FINMA.

Art. 41 Reconnaissance de plates-formes de négociation étrangères pour l’accès des participants suisses aux installations

1Les plates-formes de négociation ayant leur siège à l’étranger doivent obtenir la reconnaissance de la FINMA avant d’accorder aux participants suisses assujettis à la surveillance de la FINMA l’accès direct à leurs installations.

2La FINMA octroie la reconnaissance aux conditions suivantes:

a.
la plate-forme de négociation étrangère est soumise à une réglementation et à une surveillance appropriées;
b.
les autorités de surveillance étrangères compétentes:
1.
n’émettent aucune objection à l’activité transfrontalière de la plate-forme de négociation étrangère,
2.
garantissent qu’elles informeront la FINMA si elles constatent des violations de la loi ou d’autres irrégularités chez des participants suisses,
3.
fournissent une assistance administrative à la FINMA.

3Une plate-forme de négociation étrangère est réputée reconnue dès lors que la FINMA constate que:

a.
l’État dans lequel la plate-forme de négociation a son siège soumet ses plates-formes de négociation à une réglementation et à une surveillance appropriées, et que
b.
les conditions visées à l’al. 2, let. b, sont remplies.

4La FINMA peut refuser d’octroyer la reconnaissance si l’État dans lequel la plate-forme de négociation étrangère a son siège n’accorde pas aux plates-formes de négociation suisses l’accès effectif à ses marchés ni ne leur offre les mêmes conditions de concurrence que celles accordées aux plates-formes de négociation nationales. Toute obligation internationale divergente est réservée.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Reconnaissance de plates-formes étrangères pour la négociation de titres de participation de sociétés ayant leur siège en Suisse), en vigueur du 1er janv. 2024 au 31 déc. 2028 (RO 2023 731; FF 2022 1673).

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