Loi sur l'infrastructure des marchés financiers (LIMF) · RS 958.1

Section 5 Négociation sur des plates-formes de négociation et des systèmes organisés de négociation

Titre 3 Comportement sur le marché Chapitre 1 Négociation de dérivés

Art. 112 à 115 · 4 articles

En vigueur au 1er février 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 112 Obligation de négocier

1Les contreparties négocient toutes les opérations sur des dérivés au sens de l’art. 113 sur:

a.
une plate-forme de négociation autorisée ou reconnue par la FINMA;
b.
un système organisé de négociation dont l’exploitant est autorisé ou reconnu par la FINMA.

2Cette obligation ne s’applique pas aux opérations réalisées avec des petites contreparties ni aux opérations entre celles-ci.

Art. 113 Dérivés concernés

1La FINMA détermine les dérivés qui doivent être négociés sur une plate-forme ou un système de négociation visés à l’art. 112, al. 1. Ce faisant, elle prend en considération:

a.
leur degré de standardisation juridique et opérationnelle;
b.
leur liquidité;
c.
leur volume de négociation;
d.
l’existence d’informations sur la formation du prix dans chaque catégorie;
e.
les risques de contrepartie qui leur sont associés.

2Elle tient compte des normes internationales reconnues et du développement du droit étranger. Elle peut échelonner dans le temps l’introduction de l’obligation de négocier sur une plate-forme ou un système de négociation par catégorie de dérivés.

3Ne sont pas soumis à l’obligation prévue à l’art. 112:

a.
les dérivés qui ne sont admis à la négociation sur aucune plate-forme ou système de négociation correspondants;
b.
les swaps de devises et les opérations à terme sur devises qui sont dénoués simultanément selon le principe «paiement contre paiement».

Art. 114 Opérations transfrontalières

L’obligation de négocier les opérations sur dérivés conformément à l’art. 112 s’applique également lorsque la contrepartie étrangère d’une contrepartie suisse assujettie à cette obligation y serait soumise si elle avait son siège en Suisse.

Art. 115 Opérations intragroupe

L’obligation prévue à l’art. 112 ne s’applique pas dans les cas suivants:

a.
les deux contreparties sont intégralement incluses dans le même périmètre de consolidation;
b.
les deux contreparties sont soumises à des procédures appropriées et centralisées d’évaluation, de mesure et de contrôle des risques;
c.
la négociation n’a pas pour objectif de contourner ladite obligation.

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