Loi sur l'infrastructure des marchés financiers (LIMF) · RS 958.1

Chapitre 6 Instruments de surveillance du marché

Titre 3 Comportement sur le marché

Art. 144 à 146 · 3 articles

En vigueur au 1er février 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 144 Suspension du droit de vote et interdiction d’achat

Lorsque des indices suffisants laissent supposer qu’une personne ne respecte pas son obligation de déclarer au sens des art. 120 et 121, la FINMA peut prendre les mesures suivantes jusqu’à ce que la situation ait été clarifiée et, le cas échéant, jusqu’à ce que la personne ait rempli son obligation:

a.
suspendre son droit de vote et les droits qui en découlent;
b.
lui interdire d’acquérir directement, indirectement ou de concert avec des tiers, des actions ou des droits concernant l’acquisition ou l’aliénation d’actionsde la société concernée.

Art. 146 Obligation de renseigner

Les personnes soumises à une obligation de déclarer en vertu de l’art. 134 ou qui peuvent avoir qualité de partie en vertu de l’art. 139, al. 2 et 3, ont l’obligation de fournir à la FINMA tous les renseignements et documents nécessaires à l’exécution de ses tâches.

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