Loi sur l'infrastructure des marchés financiers (LIMF) · RS 958.1

Titre 4 Dispositions pénales et finales

Art. 147 à 164 · 20 articles

En vigueur au 1er février 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Chapitre 1 Dispositions pénales

Art. 147 Violation du secret professionnel

1Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:

a.70
révèle un secret qui lui a été confié ou dont il a eu connaissance en sa qualité de membre d’un organe, d’employé, de mandataire ou de liquidateur d’une infrastructure des marchés financiers;
b.71
tente d’inciter autrui à commettre une telle violation du secret professionnel;
c.
révèle à autrui ou exploite pour lui-même ou pour autrui un secret à lui confié en violation de la let. a.

2Est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque obtient pour lui-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire en commettant un acte décrit à l’al. 1, let a ou c.

3Si l’auteur agit par négligence, il est puni d’une amende de 250 000 francs au plus.72

4La violation du secret professionnel demeure punissable alors même que la charge, l’emploi ou l’exercice de la profession a pris fin.

5Les dispositions de la législation fédérale et cantonale sur les obligations de renseigner l’autorité et de témoigner en justice sont réservées.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 9 de la LF du 17 déc. 2021 (Insolvabilité et garantie des dépôts), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 732; FF 2020 6151).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 9 de la LF du 17 déc. 2021 (Insolvabilité et garantie des dépôts), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 732; FF 2020 6151).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 18 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).

Art. 151 Violation des obligations de déclarer

1Est puni d’une amende de 10 millions de francs au plus quiconque, intentionnellement:

a.
viole l’obligation de déclarer visée à l’art. 120 ou 121;
b.
omet de déclarer l’acquisition ou l’aliénation de titres de participation d’une société visée, en tant que propriétaire d’une participation qualifiée dans cette société (art. 134).

2Si l’auteur agit par négligence, il est puni d’une amende de 100 000 francs au plus.

Art. 152a Violation des obligations de l’offrant

1Est puni d’une amende de 500 000 francs au plus quiconque fournit intentionnellement des informations fausses ou incomplètes dans le prospectus ou l’annonce préalable (art. 127 et 131, let. a).

2Si l’auteur agit par négligence, il est puni d’une amende de 150 000 francs au plus.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2024 33; FF 2022 3127; 2023 723).

Art. 153 Violation des obligations de la société visée

1Est puni d’une amende de 500 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:

a.
omet de présenter aux propriétaires de titres de participation une prise de position sur l’offre ou ne la publie pas (art. 132, al. 1);
b.
donne dans cet avis des indications fausses ou incomplètes (art. 132, al. 1).

2Si l’auteur agit par négligence, il est puni d’une amende de 150 000 francs au plus.

Art. 154 Exploitation d’informations d’initiés

1Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, en qualité d’organe ou de membre d’un organe de direction ou de surveillance d’un émetteur ou d’une société contrôlant l’émetteur ou contrôlée par celui-ci, ou en tant que personne qui a accès à des informations d’initiés en raison de sa participation ou de son activité, obtient pour lui-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire en utilisant une information d’initié comme suit:

a.74
en l’exploitant pour acquérir ou aliéner des valeurs mobilières admises à la négociation sur une plate-forme de négociation ou auprès d’un système de négociation fondé sur la TRD ayant son siège en Suisse, ou pour utiliser des dérivés relatifs à ces valeurs;
b.
en la divulguant à un tiers;
c.75
en l’exploitant pour recommander à un tiers l’achat ou la vente de valeurs mobilières admises à la négociation sur une plate-forme de négociation ou auprès d’un système de négociation fondé sur la TRD ayant son siège en Suisse, ou pour lui recommander l’utilisation de dérivés relatifs à ces valeurs.

2Est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque obtient un avantage pécuniaire de plus de 1 million de francs en commettant un acte visé à l’al. 1.

3Est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque obtient pour lui-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire en exploitant une information d’initié ou une recommandation fondée sur cette information que lui a communiquée ou donnée une des personnes visées à l’al. 1, ou qu’il s’est procurée par un crime ou un délit, afin d’acquérir ou d’aliéner des valeurs mobilières admises à la négociation sur une plate-forme de négociation ou auprès d’un système de négociation fondé sur la TRD ayant son siège en Suisse, ou afin d’utiliser des dérivés relatifs à ces valeurs.76

4Est punie d’une amende toute personne qui, n’étant pas visée aux al. 1 à 3, obtient pour elle-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire en exploitant une information d’initié ou une recommandation fondée sur cette information afin d’acquérir ou d’aliéner des valeurs mobilières admises à la négociation sur une plate-forme de négociation ou auprès d’un système de négociation fondé sur la TRD ayant son siège en Suisse, ou afin d’utiliser des dérivés relatifs à ces valeurs.77

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 10 de la LF du 25 sept. 2020 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 33, 399; FF 2020 223).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 10 de la LF du 25 sept. 2020 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 33, 399; FF 2020 223).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I 10 de la LF du 25 sept. 2020 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 33, 399; FF 2020 223).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I 10 de la LF du 25 sept. 2020 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 33, 399; FF 2020 223).

Art. 155 Manipulation de cours

1Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, dans le but d’influencer notablement le cours de valeurs mobilières admises à la négociation sur une plate-forme de négociation ou auprès d’un système de négociation fondé sur la TRD ayant son siège en Suisse afin d’obtenir pour lui-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire:78

a.
diffuse sciemment des informations fausses ou trompeuses;
b.
effectue des achats et des ventes de ces valeurs mobilières, imputés directement ou indirectement à la même personne ou à des personnes liées dans ce but.

2Est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque obtient un avantage pécuniaire de plus de 1 million de francs en commettant un acte visé à l’al. 1.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 10 de la LF du 25 sept. 2020 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 33, 399; FF 2020 223).

Art. 156 Compétence

1La poursuite et le jugement des auteurs des actes visés aux art. 154 et 155 relèvent de la juridiction fédérale. La délégation aux autorités cantonales des compétences en matière de poursuite et de jugement est exclue.

2La poursuite et le jugement des auteurs des actes visés à l’art. 147 incombent aux cantons.

Chapitre 2 Dispositions finales

Section 1 Exécution

Art. 157

1Le Conseil fédéral est chargé de l’exécution de la présente loi.

2Il édicte les dispositions d’exécution.

Section 2 Modification d’autres actes

Art. 158

La modification d’autres actes est réglée en annexe.

Section 3 Dispositions transitoires

Art. 159 Infrastructures des marchés financiers

1Les infrastructures des marchés financiers qui disposent, au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, d’une autorisation ou d’une reconnaissance doivent déposer une nouvelle demande d’autorisation ou de reconnaissance dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi. La procédure d’autorisation ou de reconnaissance se limite à l’examen des nouvelles exigences. Les infrastructures peuvent poursuivre leur activité jusqu’à ce que la décision relative à leur demande soit rendue.

2Les infrastructures des marchés financiers qui seront soumises à la présente loi s’annoncent auprès de la FINMA dans un délai de six mois à compter de son entrée en vigueur. Elles doivent satisfaire aux exigences de la présente loi dans un délai d’un an à compter de son entrée en vigueur et déposer une demande d’autorisation ou de reconnaissance. Elles sont autorisées à poursuivre leur activité jusqu’à ce que la décision relative à l’autorisation ou à la reconnaissance soit rendue.

3Dans certains cas, la FINMA peut prolonger les délais fixés aux al. 1 et 2.

Art. 160 Participants étrangers à une plate-forme de négociation

Les participants étrangers à une plate-forme de négociation qui disposent, au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, d’une autorisation de la FINMA en tant que membre étranger d’une bourse n’ont pas besoin de nouvelle autorisation. Ils doivent satisfaire aux exigences de la présente loi dans un délai d’un an à compter de son entrée en vigueur.

Art. 161 Accords d’interopérabilité

Les accords d’interopérabilité existant au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi ne sont pas soumis à une nouvelle approbation de la FINMA.

Art. 162 Négociation de dérivés

Le Conseil fédéral détermine quelles opérations sur dérivés encore ouvertes au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi sont soumises à l’obligation de déclarer et de réduire les risques.

Art. 163 Obligation de présenter une offre

1Toute personne qui, le 1er février 1997, détenait directement, indirectement ou de concert avec des tiers, des titres de participation lui conférant plus de 33⅓ %, mais moins de 50 % des droits de vote d’une société visée, doit, si elle acquiert des titres de participation lui faisant dépasser le seuil de 50 % des droits de vote, présenter une offre portant sur tous les titres de participation cotés de cette société.

2L’al. 1 s’applique également aux participations qui, le 1er mai 2013, n’étaient pas régies par les dispositions relatives aux OPA.

Art. 163a Disposition transitoire relative à la modification du 17 mars 2023

Les plates-formes de négociation étrangères qui disposent, à l’entrée en vigueur de la modification du 17 mars 2023, d’une reconnaissance de la FINMA fondée sur l’ordonnance du 30 novembre 2018 concernant la reconnaissance de plates-formes étrangères pour la négociation de titres de participation de sociétés ayant leur siège en Suisse80 n’ont pas besoin d’obtenir de nouvelle reconnaissance conformément à l’art. 41a.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Reconnaissance de plates-formes étrangères pour la négociation de titres de participation de sociétés ayant leur siège en Suisse), en vigueur du 1er janv. 2024 au 31 déc. 2028 (RO 2023 731; FF 2022 1673).
  2. RS 958.2

Section 4 Référendum et entrée en vigueur

Art. 164

1La présente loi est sujette au référendum.

2Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur, sous réserve de l’al. 3.

3Il ne met en vigueur les art. 112 à 115 (obligation de négocier sur une plate-forme de négociation ou un système organisé de négociation) que si le contexte international l’exige.

Date de l’entrée en vigueur: 1er janvier 201681

Art. 112 à 11582: 1er août 2017

Historique et notes (2)
  1. ACF du 25 nov. 2015
  2. O du 5 juil. 2017 (RO 2017 3713).

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