Loi sur l'infrastructure des marchés financiers (LIMF) · RS 958.1

Section 3 Participants

Titre 2 Infrastructures des marchés financiers Chapitre 3 Contreparties centrales

Art. 58 à 59 · 2 articles

En vigueur au 1er février 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 58 Publication des prix

Les participants à une contrepartie centrale qui rendent une contrepartie centrale accessible à des participants indirects publient le prix des services qu’ils fournissent en rapport avec la compensation.

Art. 59 Ségrégation

1Le participant à une contrepartie centrale sépare dans ses comptes et dans ceux détenus auprès de la contrepartie centrale ses propres actifs, créances et engagements des garanties, créances et engagements des participants indirects.

2Il donne aux participants indirects la possibilité de choisir entre une ségrégation collective des clients et une ségrégation individuelle par client.

3Si un participant indirect opte pour une ségrégation individuelle par client, le participant doit déposer toute marge supérieure aux exigences fixées au participant indirect auprès de la contrepartie centrale, de manière séparée par rapport à la marge des autres participants indirects.

4Le participant à une contrepartie centrale rend publics les coûts et les particularités du niveau de protection conféré par le type de gestion des comptes au sens de l’al. 2.

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