Loi sur l'infrastructure des marchés financiers (LIMF) · RS 958.1

Section 1a Reconnaissance de plates-formes de négociation étrangères pour la négociation de titres de participation de sociétés ayant leur siège en Suisse

Titre 2 Infrastructures des marchés financiers Chapitre 2 Plates-formes de négociation, systèmes organisés de négociation et bourses de l’électricité

Art. 41a à 41c · 3 articles

En vigueur au 1er février 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 41a Obligation d’obtenir une reconnaissance

1Les plates-formes de négociation ayant leur siège à l’étranger doivent au préalable obtenir une reconnaissance de la FINMA lorsque les conditions suivantes sont réunies:

a.
des titres de participation de sociétés ayant leur siège en Suisse sont négociés sur ces plates-formes ou celles-ci permettent de négocier de tels titres d’une autre manière;
b.
les titres de participation visés à la let. a sont cotés à une bourse en Suisse ou négociés sur une plate-forme de négociation en Suisse.

2Une bourse étrangère n’a pas besoin de reconnaissance pour la négociation de titres de participation si ceux-ci répondent aux conditions suivantes:

a.
ils y sont cotés ou admis à la négociation avec l’accord exprès de leur société émettrice donné avant le 30 novembre 2018;
b.
ils y ont été cotés ou admis à la négociation avant le 30 novembre 2018;
c.
leur société émettrice y assume les obligations liées à la cotation ou à l’admission à la négociation.

3La reconnaissance est caduque dès que la plate-forme de négociation a son siège dans une juridiction mentionnée dans la liste visée à l’art. 41c, al. 2.

Art. 41b Conditions de reconnaissance et procédure

1La FINMA octroie la reconnaissance sur demande lorsque la plate-forme de négociation étrangère remplit les conditions suivantes:

a.
elle est soumise à une réglementation et à une surveillance appropriées;
b.
elle n’a pas son siège dans une juridiction qui soumet ses participants au marché à des règles restreignant la négociation, sur des plates-formes de négociation suisses, de titres de participation de sociétés ayant leur siège en Suisse et qui entrave de ce fait de manière substantielle la négociation de tels titres sur des plates-formes de négociation suisses.

2Elle peut aussi reconnaître une plate-forme de négociation étrangère qui n’a pas déposé de demande si cette plate-forme remplit les exigences fixées à l’al. 1.

Art. 41c Publication de listes

1La FINMA publie une liste des plates-formes de négociation étrangères reconnues.

2Le Conseil fédéral publie une liste des juridictions visées à l’art. 41b, al. 1, let. b.

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