Loi sur l'infrastructure des marchés financiers (LIMF) · RS 958.1

Chapitre 4a Systèmes de négociation fondés sur la TRD

Titre 2 Infrastructures des marchés financiers

Art. 73a à 73f · 6 articles

En vigueur au 1er février 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 73a Définitions

1Est réputée système de négociation fondé sur la TRD une organisation exploitée à titre professionnel destinée à la négociation multilatérale de valeurs mobilières fondées sur la TRD, visant l’échange simultané d’offres entre plusieurs participants ainsi que la conclusion de contrats selon des règles non discrétionnaires, et remplissant au moins une des conditions suivantes:

a.
elle admet les participants visés à l’art. 73c, al. 1, let. e;
b.
elle assure la conservation centralisée de valeurs mobilières fondées sur la TRD en se fondant sur des règles et des procédures communes;
c.
elle compense et règle des opérations sur valeurs mobilières fondées sur la TRD en se fondant sur des règles et des procédures communes.

2Est considérée comme exercée à titre professionnel toute activité économique indépendante exercée en vue d’obtenir un revenu régulier.

Art. 73b Applicabilité de certaines exigences imposées aux plates-formes de négociation

Les systèmes de négociation fondés sur la TRD sont soumis aux exigences imposées aux plates-formes de négociation concernant:

a.
l’autorégulation (art. 27);
b.
l’organisation de la négociation (art. 28);
c.
la transparence pré-négociation et post-négociation (art. 29);
d.
la garantie d’une négociation ordonnée (art. 30);
e.
la surveillance de la négociation (art. 31);
f.
la collaboration entre les organes de surveillance de la négociation (art. 32);
g.
la suspension de la négociation (art. 33, al. 2);
h.
l’instance de recours (art. 37).

Art. 73c Admission et obligations des participants

1Peuvent être admis en tant que participants d’un système de négociation fondé sur la TRD:

a.
les maisons de titres au sens de l’art. 41 LEFin37;
b.
d’autres assujettis à la surveillance de la FINMA au sens de l’art. 3 LFINMA38 ainsi qu’à la surveillance d’une autorité étrangère, pour autant que le système de négociation fondé sur la TRD garantisse qu’ils remplissent des conditions techniques et opérationnelles équivalentes à celles des maisons de titres;
c.
la BNS;
d.
la Banque des règlements internationaux;
e.
d’autres personnes physiques ou morales, pour autant qu’elles déclarent participer en leur nom propre et pour leur propre compte.

2Les participants ayant leur siège en Suisse doivent fournir à la FINMA tous les renseignements et documents dont elle a besoin pour accomplir ses tâches. Le système de négociation fondé sur la TRD doit veiller à ce que les participants ayant leur siège à l’étranger lui fournissent les renseignements et documents correspondants lorsque la FINMA l’ordonne.

3Les dispositions concernant l’obligation d’enregistrer (art. 38) et l’obligation de déclarer (art. 39) s’appliquent aussi aux participants d’un système de négociation fondé sur la TRD. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations pour les participants visés à l’al. 1, let. e.

4Le Conseil fédéral arrête les modalités concernant l’admission, les obligations et l’exclusion des participants.

5Le système de négociation fondé sur la TRD édicte un règlement sur l’admission, les obligations et l’exclusion des participants, en veillant à respecter en particulier le principe de l’égalité de traitement.

6Il surveille le respect du règlement et prend les sanctions prévues contractuellement en cas d’infraction.

Historique et notes (2)
  1. RS 954.1
  2. RS 956.1

Art. 73d Admission de valeurs mobilières fondées sur la TRD et d’autres valeurs patrimoniales

1Le système de négociation fondé sur la TRD édicte un règlement sur l’admission de valeurs mobilières fondées sur la TRD à la négociation et aux autres services qu’il propose. Il y détermine en particulier les exigences auxquelles les valeurs mobilières fondées sur la TRD ainsi que les émetteurs ou les tiers doivent satisfaire en relation avec l’admission. L’obligation de publier un prospectus est exclusivement régie par les art. 35 à 57 de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les services financiers39.

2Tout système de négociation fondé sur la TRD qui, en plus des valeurs mobilières fondées sur la TRD, admet d’autres valeurs patrimoniales à la négociation ou aux autres services qu’il propose, doit régler l’admission de ces valeurs patrimoniales dans un règlement.

3Le Conseil fédéral peut:

a.
prévoir que les valeurs mobilières fondées sur la TRD ne peuvent être admises auprès d’un système de négociation fondé sur la TRD que lorsqu’elles remplissent certaines exigences minimales, notamment en matière d’intégrité et de publicité;
b.
désigner des valeurs mobilières fondées sur la TRD et d’autres valeurs patrimoniales qui ne peuvent pas être admises auprès de systèmes de négociation fondés sur la TRD, afin de préserver les participants aux marchés financiers, la stabilité ou l’intégrité du système financier.

4Le système de négociation fondé sur la TRD surveille le respect des règlements et prend les sanctions prévues contractuellement en cas d’infraction.

Historique et notes (1)
  1. RS 950.1

Art. 73e Autres exigences

1En plus des exigences prévues aux art. 73b à 73d, le Conseil fédéral peut imposer des exigences supplémentaires aux systèmes de négociation fondés sur la TRD qui admettent des participants visés à l’art. 73c, al. 1, let. e, afin de protéger ces participants.

2En plus des exigences prévues aux art. 73a à 73d, il fixe des exigences supplémentaires pour les systèmes de négociation fondés sur la TRD qui offrent des services dans le domaine de la conservation centralisée, de la compensation ou du règlement, notamment en ce qui concerne:

a.
la conservation centralisée, la compensation et le règlement de valeurs mobilières fondées sur la TRD;
b.
les sûretés;
c.
les fonds propres;
d.
la répartition des risques;
e.
les services auxiliaires;
f.
les liquidités;
g.
la procédure à appliquer en cas de défaillance d’un participant;
h.
la ségrégation.

3Il se fonde sur les exigences concernant les dépositaires centraux (art. 61 à 73) pour déterminer les exigences visées à l’al. 2.

4Il peut habiliter la FINMA à déterminer les exigences visées à l’al. 2 lorsque cela est nécessaire pour pouvoir tenir compte des risques liés à la technologie.

5La compétence de la BNS, visée à l’art. 23, d’imposer des exigences spéciales aux systèmes de négociation fondés sur la TRD d’importance systémique est réservée.

Art. 73f Allégements pour les petits systèmes de négociation fondés sur la TRD

1En vertu du principe de proportionnalité et compte tenu du but de protection visé par la présente loi, le Conseil fédéral peut prévoir des allégements pour les petits systèmes de négociation fondés sur la TRD, concernant les exigences prévues aux art. 6 à 21, 27 à 33 et 37, et notamment les dispositions touchant:

a.
la séparation de l’organe responsable de la gestion d’une part et des organes responsables de la haute direction, de la surveillance et du contrôle d’autre part (art. 8);
b.
la fourniture de services auxiliaires non soumis à autorisation ou à approbation en vertu des lois sur les marchés financiers (art. 10);
c.
les obligations d’indépendance applicables à l’organisme d’autorégulation (art. 27, al. 2) et à l’instance de recours (art. 37, al. 1).

2Un système de négociation fondé sur la TRD est considéré comme petit lorsqu’il présente de faibles risques pour la protection des participants aux marchés financiers et pour le bon fonctionnement et la stabilité du système financier, notamment parce que le nombre des participants, le volume de négociation, le volume des valeurs qu’il conserve ou le volume de compensation et de règlement est limité. Le Conseil fédéral fixe les valeurs seuils.

3Les systèmes de négociation fondés sur la TRD qui bénéficient d’allègements au sens du présent article doivent en informer les clients. Le Conseil fédéral règle les détails.

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