Art. 22 Infrastructures des marchés financiers et processus opérationnels d’importance systémique
1Une contrepartie centrale, un dépositaire central, un système de paiement ou un système de négociation fondé sur la TRD qui offre des services dans le domaine de la conservation centralisée, de la compensation ou du règlement est d’importance systémique s’il remplit l’une des conditions suivantes:12
- a.
- sa non-disponibilité, découlant en particulier de problèmes techniques ou opérationnels ou de difficultés financières, peut causer de lourdes pertes ou de graves problèmes de liquidités ou opérationnels à des intermédiaires financiers ou à d’autres infrastructures des marchés financiers, ou provoquer des perturbations graves sur les marchés financiers;
- b.
- des difficultés de paiement ou de livraison chez certains de ses participants peuvent se répercuter sur d’autres participants ou sur des infrastructures des marchés financiers liées, et peuvent causer à ceux-ci de lourdes pertes ou de graves problèmes de liquidités ou opérationnels, ou provoquer des perturbations graves sur les marchés financiers.
2Un processus opérationnel d’une infrastructure des marchés financiers visée à l’al. 1 est d’importance systémique s’il remplit les conditions suivantes:
- a.
- sa non-disponibilité peut causer de lourdes pertes ou de graves problèmes de liquidités ou opérationnels à des intermédiaires financiers ou à d’autres infrastructures des marchés financiers, ou provoquer des perturbations graves sur les marchés financiers;
- b.
- les participants ne peuvent lui substituer à court terme aucun autre processus opérationnel.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I 10 de la LF du 25 sept. 2020 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 33, 399; FF 2020 223).