Loi sur l'infrastructure des marchés financiers (LIMF) · RS 958.1

Section 2 Exigences spéciales applicables aux infrastructures des marchés financiers d’importance systémique

Titre 2 Infrastructures des marchés financiers Chapitre 1 Dispositions communes

Art. 22 à 24 · 3 articles

En vigueur au 1er février 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 22 Infrastructures des marchés financiers et processus opérationnels d’importance systémique

1Une contrepartie centrale, un dépositaire central, un système de paiement ou un système de négociation fondé sur la TRD qui offre des services dans le domaine de la conservation centralisée, de la compensation ou du règlement est d’importance systémique s’il remplit l’une des conditions suivantes:12

a.
sa non-disponibilité, découlant en particulier de problèmes techniques ou opérationnels ou de difficultés financières, peut causer de lourdes pertes ou de graves problèmes de liquidités ou opérationnels à des intermédiaires financiers ou à d’autres infrastructures des marchés financiers, ou provoquer des perturbations graves sur les marchés financiers;
b.
des difficultés de paiement ou de livraison chez certains de ses participants peuvent se répercuter sur d’autres participants ou sur des infrastructures des marchés financiers liées, et peuvent causer à ceux-ci de lourdes pertes ou de graves problèmes de liquidités ou opérationnels, ou provoquer des perturbations graves sur les marchés financiers.

2Un processus opérationnel d’une infrastructure des marchés financiers visée à l’al. 1 est d’importance systémique s’il remplit les conditions suivantes:

a.
sa non-disponibilité peut causer de lourdes pertes ou de graves problèmes de liquidités ou opérationnels à des intermédiaires financiers ou à d’autres infrastructures des marchés financiers, ou provoquer des perturbations graves sur les marchés financiers;
b.
les participants ne peuvent lui substituer à court terme aucun autre processus opérationnel.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 10 de la LF du 25 sept. 2020 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 33, 399; FF 2020 223).

Art. 23 Exigences spéciales

1Pour couvrir les risques qu’elles font peser sur la stabilité du système financier, les infrastructures des marchés financiers d’importance systémique doivent satisfaire à des exigences spéciales.

2Les exigences spéciales tiennent compte des normes internationales reconnues. Elles peuvent viser les bases contractuelles, les moyens de paiement utilisés, la gestion des risques, la continuité des activités et les systèmes informatiques.

3La BNS règle les modalités par voie d’ordonnance.

4La BNS peut, après avoir consulté la FINMA, libérer de l’obligation de satisfaire aux exigences spéciales des infrastructures des marchés financiers d’importance systémique dont le siège se trouve à l’étranger et qui sont soumises à sa propre surveillance en vertu de l’art. 19, al. 2, de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale (LBN)13:

a.
si elles sont soumises à une surveillance équivalente à l’étranger, et
b.
si les autorités de surveillance compétentes collaborent avec la BNS conformément à l’art. 21, al. 2, LBN14.
Historique et notes (2)
  1. RS 951.11
  2. Actuellement «à l’art. 21, let. b, LBN».

Art. 24 Plan de stabilisation et plan de liquidation

1L’infrastructure des marchés financiers d’importance systémique établit un plan de stabilisation. Celui-ci prévoit les mesures propres à permettre à l’infrastructure des marchés financiers d’assurer durablement sa stabilité en cas de crise de manière à maintenir ses processus opérationnels d’importance systémique.

2La FINMA établit un plan de liquidation dans lequel elle fixe les modalités de l’assainissement ou de la liquidation d’une infrastructure des marchés financiers d’importance systémique qu’elle a ordonné. Elle consulte la BNS à propos du plan de liquidation.

3L’infrastructure des marchés financiers fournit à la FINMA le plan de stabilisation et les informations nécessaires à l’établissement du plan de liquidation.

4Elle met en œuvre les mesures prévues dans le plan de liquidation à titre préparatoire si le maintien ininterrompu des processus opérationnels d’importance systémique l’exige.

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