Loi sur l'infrastructure des marchés financiers (LIMF) · RS 958.1

Chapitre 4 Dépositaires centraux

Titre 2 Infrastructures des marchés financiers

Art. 61 à 73 · 13 articles

En vigueur au 1er février 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Dispositions générales

Art. 61 Définitions

1On entend par dépositaire central l’exploitant d’un organe dépositaire central ou d’un système de règlement des opérations sur valeurs mobilières.

2On entend par organe dépositaire central une organisation qui assure la conservation centralisée de valeurs mobilières et d’autres instruments financiers en vertu de règles et de procédures communes.

3On entend par système de règlement des opérations sur valeurs mobilières une organisation qui compense et règle des opérations sur valeurs mobilières et sur d’autres instruments financiers en vertu de règles et de procédures communes.

Art. 62 Principes de la conservation, de la comptabilisation et du transfert de valeurs mobilières

1Le dépositaire central garantit une conservation, une comptabilisation et un transfert de valeurs mobilières corrects et conformes au droit.

2 Il interdit à ses participants d’effectuer des prélèvements supérieurs à l’avoir sur les comptes de titres pour les valeurs mobilières dont il est le dépositaire central.

3Il vérifie quotidiennement que le nombre de valeurs mobilières émises auprès de lui par un émetteur correspond à celui saisi dans les comptes des participants.

4Il fixe le moment à partir duquel:

a.
un ordre de transfert de valeurs mobilières ne peut plus être modifié ou révoqué;
b.
un transfert de valeurs mobilières est réglé.

5Il transfère les valeurs mobilières si possible en temps réel, et au plus tard à la fin du jour de valeur.

Art. 63 Délais de règlement

1Le dépositaire central fixe les délais dans lesquels les participants doivent régler leurs opérations sur valeurs mobilières dans son système. Ce faisant, il tient compte notamment des usages internationaux et des besoins de ses participants.

2Il permet à ses participants de régler les opérations dans les délais impartis.

3Il s’assure que les opérations sont réglées dans les délais impartis. Il prend les sanctions prévues contractuellement si des opérations sont réglées hors délai.

Art. 64 Garanties

1Le dépositaire central couvre par des mesures appropriées les risques découlant de l’octroi d’un crédit.

2Il accepte uniquement des garanties liquides ne présentant que de faibles risques de crédit et de marché. Il évalue les garanties avec prudence.

Art. 65 Respect des obligations de paiement

1Le dépositaire central permet de régler des paiements en rapport avec des valeurs mobilières conservées ou comptabilisées chez lui en transférant des dépôts à vue détenus auprès d’une banque centrale.

2Si cela n’est pas possible ou pas praticable, il utilise un moyen de paiement qui ne comporte aucun risque ou que de faibles risques de crédit et de liquidité. Il réduit au minimum ces risques et les surveille constamment.

Art. 66 Fonds propres et répartition des risques

1Le dépositaire central dispose, à titre individuel et sur une base consolidée, d’un volume adéquat de fonds propres et répartit ses risques de manière appropriée.

2Le Conseil fédéral fixe le montant des fonds propres en fonction de l’activité et des risques, et détermine les exigences en matière de répartition des risques.

Art. 67 Liquidités

1Le dépositaire central dispose de liquidités suffisantes pour:

a.
honorer ses obligations de paiement dans toutes les devises et dans des conditions de marché extrêmes mais plausibles, même en cas de défaillance du participant l’exposant au plus grand risque, et
b.
exécuter ses services et activités dans les règles.

2Il ne peut placer ses moyens financiers qu’en liquide ou dans des instruments financiers liquides présentant un faible risque de marché et de crédit.

Art. 69 Ségrégation

1Le dépositaire central sépare:

a.
ses propres actifs des valeurs mobilières de ses participants, et
b.
les valeurs mobilières d’un participant de ceux de tout autre participant.

2Il offre à ses participants la possibilité:

a.
de séparer leurs propres valeurs mobilières de celles des participants indirects;
b.
de conserver et d’enregistrer les valeurs mobilières des participants indirects avec ceux d’autres participants indirects (ségrégation collective des clients) ou séparément (ségrégation individuelle par client).

Section 2 Liaisons entre dépositaires centraux

Art. 70 Définition

On entend par liaisons entre dépositaires centraux:

a.
les accords conclus entre des dépositaires centraux et portant sur l’exécution mutuelle d’ordres de paiement et de transfert (liaisons interopérables);
b.
les accords sur la participation directe ou indirecte d’un dépositaire central à un autre dépositaire central (accès par liaison).

Art. 71 Approbation

1L’établissement des liaisons suivantes entre dépositaires centraux requiert l’approbation de la FINMA:

a.
les liaisons interopérables;
b.
les accès par liaison en vertu desquels un dépositaire central fournit à l’autre des services qu’il ne fournit pas à d’autres participants.

2L’approbation est octroyée si les dépositaires centraux respectent les conditions suivantes:

a.
appliquer des règles, procédures et contrôles leur permettant de recenser, limiter et surveiller les risques découlant de la liaison, pour leur propre protection et celle de leurs participants;
b.
vérifier l’exactitude de leurs enregistrements en appliquant des mesures de rapprochement;
c.
régler par écrit leurs droits et obligations, de même que, le cas échéant, ceux des participants.

3Si un dépositaire central participant à la liaison entre des dépositaires centraux est d’importance systémique, la FINMA doit obtenir l’accord de la BNS avant de donner son approbation.

Art. 72 Déclaration

L’établissement d’accès par liaison en vertu desquels un dépositaire central fournit à l’autre dépositaire central des services qu’il fournit aussi à d’autres participants doit être déclaré à la FINMA.

Section 3 Ségrégation effectuée par le participant

Art. 73

1Le participant à un dépositaire central sépare dans ses comptes et dans ceux détenus auprès du dépositaire central ses propres actifs, créances et engagements des garanties, créances et engagements des participants indirects.

2Il donne aux participants indirects la possibilité de choisir entre une ségrégation collective des clients et une ségrégation individuelle par client.

3Si un participant indirect opte pour une ségrégation individuelle par client, le participant doit déposer toute marge supérieure aux exigences fixées au participant indirect auprès du dépositaire central, de manière séparée par rapport à la marge des autres participants indirects.

4Le participant à un dépositaire central rend publics les coûts et les particularités du niveau de protection conféré par le type de gestion des comptes au sens de l’al. 2.

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