Loi sur l'infrastructure des marchés financiers (LIMF) · RS 958.1

Titre 3 Comportement sur le marché

Art. 93 à 146 · 54 articles

En vigueur au 1er février 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Chapitre 1 Négociation de dérivés

Section 1 Dispositions générales

Art. 93 Champ d’application

1Le présent chapitre est applicable sous réserve des dispositions ci-après aux contreparties financières et aux contreparties non financières qui ont leur siège en Suisse.

2Sont réputés contreparties financières:

a.
les banques au sens de l’art. 1, al. 1, de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques51;
b.52
les maisons de titres au sens de l’art. 41 LEFin53;
c.
les entreprises d’assurance et de réassurance au sens de l’art. 2, al. 1, let. a, de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances54;
d.
les sociétés mères d’un groupe financier ou d’assurance, ou d’un conglomérat financier ou d’assurance;
e.55
les gestionnaires de fortune collective et les directions de fonds au sens de l’art. 2, al. 1, let. c et d, LEFin;
f.
les placements collectifs de capitaux conformément à la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs;
g.
les institutions de prévoyance et les fondations de placement au sens des art. 48 à 53k de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité56.

3Sont réputées contreparties non financières les entreprises qui ne constituent pas des contreparties financières.

4Les organisations suivantes sont uniquement assujetties à l’obligation de déclarer selon l’art. 104:

a.
les banques multilatérales de développement;
b.
les organisations, y compris les institutions des assurances sociales, pour autant qu’elles appartiennent à la Confédération, aux cantons ou aux communes ou qu’elles relèvent de la responsabilité de la Confédération, du canton ou de la commune en question et qu’elles ne soient pas des contreparties financières.

5Le Conseil fédéral peut assujettir aux dispositions du présent chapitre des succursales suisses de participants étrangers aux marchés financiers si elles ne sont soumises à aucune réglementation équivalente.

Historique et notes (6)
  1. RS 952.0
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 18 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).
  3. RS 954.1
  4. RS 961.01
  5. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 18 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).
  6. RS 831.40

Art. 94 Exceptions

1Le présent chapitre ne s’applique pas:

a.
à la Confédération, aux cantons et aux communes;
b.
à la BNS;
c.
à la Banque des règlements internationaux.

2Le Conseil fédéral peut, pour des raisons de proportionnalité et compte tenu de normes internationales reconnues, exclure totalement ou partiellement d’autres organisations publiques ou participants aux marchés financiers du champ d’application du présent chapitre.

3Ne sont pas considérés comme des dérivés au sens du présent chapitre:

a.
les produits structurés tels que les produits à capital garanti, les produits à rendement maximal et les certificats;
b.
les prêts de valeurs mobilières (securities lending and borrowing);
c.
les opérations sur dérivés relatifs à des marchandises qui:
1.
doivent être réglées par livraison physique,
2.
ne peuvent pas être compensées en espèces à la demande d’une des parties, et
3.
ne sont pas négociées sur une plate-forme de négociation ou sur un système organisé de négociation.

4Le Conseil fédéral peut soustraire des dérivés aux dispositions du présent chapitre si cela correspond aux normes internationales reconnues.

Art. 95 Respect des obligations sous une juridiction étrangère

Les obligations découlant du présent chapitre sont également réputées respectées si:

a.
elles le sont sous une juridiction étrangère reconnue comme équivalente par la FINMA, et
b.
l’infrastructure des marchés financiers étrangère à laquelle il est recouru pour exécuter l’opération a été reconnue par la FINMA.

Art. 96 Transmission des informations au sein du groupe

Les contreparties sont autorisées à échanger avec les sociétés de leur groupe et leurs succursales établies à l’étranger toutes les données nécessaires au respect immédiat des obligations découlant du présent chapitre.

Section 2 Compensation par une contrepartie centrale

Art. 97 Obligation de compenser

1Les contreparties doivent compenser par l’intermédiaire d’une contrepartie centrale autorisée ou reconnue par la FINMA les opérations sur dérivés selon l’art. 101 réalisées sans passer par une plate-forme de négociation (opérations sur dérivés de gré à gré).

2Cette obligation ne s’applique pas aux opérations réalisées avec des petites contreparties ni aux opérations entre de telles parties.

3Une contrepartie peut considérer que la déclaration de sa contrepartie concernant ses caractéristiques est correcte, à défaut d’indices contradictoires.

4Pour compléter l’obligation prévue à l’art. 112, le Conseil fédéral peut ordonner que toutes les opérations sur dérivés réalisées sur une plate-forme de négociation ou sur un système organisé de négociation soient compensées par une contrepartie centrale autorisée ou reconnue par la FINMA.

5La FINMA peut, dans certains cas, autoriser la compensation de transactions par une contrepartie centrale non reconnue pour autant que cela ne porte pas préjudice au but de protection visé par la présente loi.

Art. 98 Petites contreparties non financières

1Une contrepartie non financière est considérée comme petite lorsque toutes ses positions brutes moyennes mobiles, calculées sur une période de 30 jours ouvrables, pour les opérations sur dérivés de gré à gré en cours déterminantes sont inférieures aux seuils applicables.

2Si une des positions brutes moyennes calculées conformément à l’al. 1 d’une petite contrepartie non financière existante dépasse le seuil déterminant, cette contrepartie ne sera plus considérée comme petite à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de la date du dépassement.

3Les opérations sur dérivés destinées à réduire les risques directement liés aux activités commerciales ou à la gestion de la trésorerie ou de la fortune de la contrepartie ou du groupe ne sont pas prises en compte dans le calcul de la position brute moyenne.

Art. 99 Petites contreparties financières

1Une contrepartie financière est considérée comme petite lorsque sa position brute moyenne mobile, calculée sur une période de 30 jours ouvrables, pour toutes les opérations sur dérivés de gré à gré en cours est inférieure au seuil applicable.

2Si la position brute moyenne visée à l’al. 1 d’une petite contrepartie financière existante dépasse le seuil, cette contrepartie ne sera plus considérée comme petite à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de la date du dépassement.

Art. 100 Seuils

1Les seuils applicables aux positions brutes moyennes d’opérations sur dérivés de gré à gré en cours d’une contrepartie non financière sont fixés selon les catégories de dérivés.

2Un seuil unique est applicable à la position brute moyenne de toutes les opérations sur dérivés de gré à gré en cours d’une contrepartie financière.

3Si la contrepartie fait partie d’un groupe consolidé par intégration globale, toutes les opérations sur dérivés de gré à gré intragroupe conclues par ladite contrepartie ou par une autre contrepartie sont prises en compte dans le calcul de la position brute moyenne.

4Le Conseil fédéral détermine:

a.
le montant et la méthode de calcul du seuil applicable à chaque catégorie de dérivés pour les contreparties non financières;
b.
les opérations sur dérivés à ne pas prendre en compte dans le calcul des seuils pour les contreparties non financières;
c.
le seuil applicable aux contreparties financières.

Art. 101 Dérivés concernés

1La FINMA détermine les dérivés qui doivent être compensés par une contrepartie centrale. Ce faisant, elle prend en considération:

a.
leur degré de standardisation juridique et opérationnelle;
b.
leur liquidité;
c.
leur volume de négociation;
d.
l’existence d’informations sur la formation du prix dans chaque catégorie;
e.
les risques de contrepartie qui leur sont associés.

2Elle tient compte des normes internationales reconnues et du développement du droit étranger. Elle peut échelonner dans le temps l’introduction de l’obligation de compenser par catégorie de dérivés.

3Ne sont pas soumis à l’obligation de compenser:

a.
les dérivés qui ne sont compensés par aucune contrepartie centrale autorisée ou reconnue;
b.
les swaps de devises et les opérations à terme sur devises qui sont dénoués simultanément selon le principe «paiement contre paiement».

Art. 102 Opérations transfrontalières

L’obligation de compenser par une contrepartie centrale s’applique également lorsque la contrepartie étrangère d’une contrepartie suisse assujettie à cette obligation serait soumise à l’obligation de compenser si elle avait son siège en Suisse.

Art. 103 Opérations intragroupe

Les opérations sur dérivés ne doivent pas être compensées par une contrepartie centrale dans les cas suivants:

a.
les deux contreparties sont intégralement incluses dans le même périmètre de consolidation;
b.
les deux contreparties sont soumises à des procédures appropriées et centralisées d’évaluation, de mesure et de contrôle des risques;
c.
les opérations n’ont pas pour objectif de contourner l’obligation de compenser.

Section 3 Déclaration à un référentiel central

Art. 104 Obligation de déclarer

1Les opérations sur dérivés doivent être déclarées à l’un des référentiels centraux autorisés ou reconnus par la FINMA.

2Sont soumises à l’obligation de déclarer:

a.
pour les opérations entre une contrepartie financière et une contrepartie non financière: la contrepartie financière;
b.
pour les opérations entre deux contreparties financières:
1.
la contrepartie financière qui n’est pas petite au sens de l’art. 99,
2.
la contrepartie vendeuse, en cas d’opération entre deux petites contreparties financières ou deux contreparties financières;
c.
si la contrepartie étrangère n’effectue pas la déclaration: la contrepartie qui a son siège en Suisse.

3En cas d’opération entre des contreparties non financières, l’al. 2, let. b et c, s’applique par analogie. Une opération entre des petites contreparties non financières ne doit pas être déclarée.

4En cas de compensation centrale de l’opération, la déclaration est assurée par la contrepartie centrale. Si une contrepartie centrale étrangère reconnue n’assure pas la déclaration, les contreparties s’en chargent.

5Des tiers peuvent être sollicités pour effectuer la déclaration.

6S’il n’existe aucun référentiel central, le Conseil fédéral indique l’organe auquel la déclaration doit être adressée.

Art. 105 Date et teneur de la déclaration

1La déclaration doit être effectuée au plus tard le jour ouvrable qui suit la conclusion, la modification ou la fin de l’opération sur dérivés.

2Pour chaque opération, doivent être au moins déclarés:

a.
l’identité des contreparties, en particulier leur raison sociale et leur siège;
b.
le type d’opération;
c.
l’échéance;
d.
la valeur nominale;
e.
le prix;
f.
la date du règlement;
g.
la monnaie utilisée.

3Le Conseil fédéral peut prévoir la déclaration d’autres indications; il définit le format de la déclaration.

4Les déclarations effectuées à un référentiel central étranger reconnu peuvent comprendre d’autres indications. Si celles-ci consistent en des données personnelles, le consentement de la personne concernée est nécessaire.

Section 4 Réduction des risques

Art. 107 Obligations

1Les opérations sur dérivés de gré à gré qui ne doivent pas être compensées par une contrepartie centrale autorisée ou reconnue par la FINMA sont soumises aux obligations prévues dans la présente section.

2Ces obligations ne s’appliquent pas:

a.
aux opérations sur dérivés avec des contreparties au sens des art. 93, al. 4, et 94, al. 1;
b.58
aux swaps de devises et opérations à terme sur devises qui sont dénoués simultanément selon le principe «paiement contre paiement»;
c.
aux opérations sur dérivés compensées volontairement par une contrepartie centrale autorisée ou reconnue par la FINMA.

3Le Conseil fédéral peut, pour des raisons de proportionnalité et compte tenu des normes internationales reconnues, exempter entièrement ou partiellement d’autres opérations.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 18 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).

Art. 108 Réduction du risque opérationnel et du risque de contrepartie

Les contreparties enregistrent, observent et réduisent les risques opérationnels et les risques de contrepartie liés à des opérations sur dérivés visées à l’art. 107, al. 1. Elles doivent notamment:

a.
confirmer à temps les termes des contrats relatifs à des opérations sur dérivés;
b.
disposer de procédures permettant de rapprocher les portefeuilles et de gérer les risques associés, sauf si la contrepartie est une petite contrepartie non financière;
c.
disposer de procédures permettant de déceler et de régler rapidement les éventuels différends entre parties;
d.
effectuer régulièrement, mais au moins deux fois par an, une compression de portefeuille, dans la mesure où cela contribue à réduire leur risque de contrepartie et qu’elles ont au moins 500 opérations sur dérivés de gré à gré en cours non compensées par une contrepartie centrale.

Art. 109 Évaluation des opérations en cours

1Les contreparties évaluent chaque jour les dérivés au prix du marché.

2Cette obligation ne s’applique pas aux opérations réalisées avec des petites contreparties.

3Lorsque les conditions du marché ne permettent pas d’opérer une évaluation au prix du marché, l’évaluation s’effectue au moyen de modèles de valorisation. Ces modèles doivent être appropriés et reconnus dans la pratique.

4Les contreparties non financières peuvent solliciter des tiers pour effectuer l’évaluation.

Art. 110 Échange de garanties

1Les contreparties, à l’exception des petites contreparties non financières, échangent des garanties appropriées.

2Elles doivent être en mesure de séparer de manière appropriée les garanties de leurs propres actifs.

3Tout accord concernant la valorisation de gré à gré de garanties échangées en vertu de l’al. 1 dont la valeur peut être déterminée de façon objective reste valable, y compris si le garant fait l’objet d’une procédure d’exécution forcée ou de mesures applicables en cas d’insolvabilité.

4Le Conseil fédéral fixe les exigences applicables à l’échange de garanties.

Art. 111 Opérations intragroupe

L’échange de garanties n’est pas nécessaire dans les cas suivants:

a.
les deux contreparties sont intégralement incluses dans le même périmètre de consolidation;
b.
les deux contreparties sont soumises à des procédures appropriées et centralisées d’évaluation, de mesure et de contrôle des risques;
c.
il n’existe, en droit ou en fait, aucun obstacle au transfert rapide de fonds propres ou au remboursement rapide de passifs;
d.
les opérations n’ont pas pour objectif de contourner l’obligation d’échanger des garanties.

Section 5 Négociation sur des plates-formes de négociation et des systèmes organisés de négociation

Art. 112 Obligation de négocier

1Les contreparties négocient toutes les opérations sur des dérivés au sens de l’art. 113 sur:

a.
une plate-forme de négociation autorisée ou reconnue par la FINMA;
b.
un système organisé de négociation dont l’exploitant est autorisé ou reconnu par la FINMA.

2Cette obligation ne s’applique pas aux opérations réalisées avec des petites contreparties ni aux opérations entre celles-ci.

Art. 113 Dérivés concernés

1La FINMA détermine les dérivés qui doivent être négociés sur une plate-forme ou un système de négociation visés à l’art. 112, al. 1. Ce faisant, elle prend en considération:

a.
leur degré de standardisation juridique et opérationnelle;
b.
leur liquidité;
c.
leur volume de négociation;
d.
l’existence d’informations sur la formation du prix dans chaque catégorie;
e.
les risques de contrepartie qui leur sont associés.

2Elle tient compte des normes internationales reconnues et du développement du droit étranger. Elle peut échelonner dans le temps l’introduction de l’obligation de négocier sur une plate-forme ou un système de négociation par catégorie de dérivés.

3Ne sont pas soumis à l’obligation prévue à l’art. 112:

a.
les dérivés qui ne sont admis à la négociation sur aucune plate-forme ou système de négociation correspondants;
b.
les swaps de devises et les opérations à terme sur devises qui sont dénoués simultanément selon le principe «paiement contre paiement».

Art. 114 Opérations transfrontalières

L’obligation de négocier les opérations sur dérivés conformément à l’art. 112 s’applique également lorsque la contrepartie étrangère d’une contrepartie suisse assujettie à cette obligation y serait soumise si elle avait son siège en Suisse.

Art. 115 Opérations intragroupe

L’obligation prévue à l’art. 112 ne s’applique pas dans les cas suivants:

a.
les deux contreparties sont intégralement incluses dans le même périmètre de consolidation;
b.
les deux contreparties sont soumises à des procédures appropriées et centralisées d’évaluation, de mesure et de contrôle des risques;
c.
la négociation n’a pas pour objectif de contourner ladite obligation.

Section 6 Audit

Art. 116 Compétences

1Les organes de révision au sens des art. 727 et 727a CO59 vérifient, dans le cadre de leur révision, que les contreparties respectent les dispositions du présent chapitre.

2L’audit des assujettis est régi par les lois sur les marchés financiers.

3Sont réservées les dispositions contraires relatives à la surveillance et à la haute surveillance de la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité.

Historique et notes (1)
  1. RS 220

Art. 117 Rapports et avis obligatoires

1Les sociétés d’audit rendent compte à la FINMA.

2Si un organe de révision constate une quelconque infraction aux obligations du présent chapitre, il s’acquitte des obligations d’avis visées à l’art. 728c, al. 1 et 2, CO60.

3Si l’entreprise ainsi dénoncée omet de prendre les mesures qui s’imposent, l’organe de révision déclare l’infraction au Département fédéral des finances.

Historique et notes (1)
  1. RS 220

Chapitre 2 Limites de positions pour les dérivés sur matières premières

Art. 118 Limites de positions

1Le Conseil fédéral peut fixer des limites sur la taille d’une position nette qu’une personne peut détenir sur les dérivés sur matières premières, pour autant que cela soit nécessaire à une cotation ordonnée et à un règlement efficace, ainsi qu’à une convergence entre les prix opérés sur le marché des dérivés sur matières premières et les prix des matières premières sur le marché au comptant. Il tient compte ce faisant des normes internationales reconnues et du développement du droit étranger.

2Le Conseil fédéral fixe, pour les limites de positions:

a.
la détermination des positions nettes;
b.
les exceptions concernant des positions détenues pour une contrepartie non financière et destinées à réduire les risques directement liés aux activités commerciales ou à la gestion de la trésorerie ou de la fortune;
c.
les obligations de déclarer nécessaires à la transparence de la négociation de dérivés sur matières premières.

3La FINMA fixe les limites de positions pour les différents dérivés sur matières premières.

Art. 119 Surveillance

1La plate-forme de négociation surveille les positions ouvertes en vue de l’application des limites de positions. Elle peut exiger, de la part de chacun des participants:

a.
qu’il lui assure l’accès à toutes les informations nécessaires à l’application des limites de positions;
b.
qu’il clôture ou réduise des positions en cas de dépassement des limites de positions.

2L’al. 1 s’applique par analogie aux exploitants de systèmes organisés de négociation et à leurs clients.

Chapitre 3 Publicité des participations

Art. 120 Obligation de déclarer

1Quiconque, directement, indirectement ou de concert avec des tiers, acquiert ou aliène des actions ou des droits concernant l’acquisition ou l’aliénation d’actions d’une société ayant son siège en Suisse et dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse ou d’une société ayant son siège à l’étranger dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse à titre principal, et dont la participation, à la suite de cette opération, atteint ou franchit, vers le haut ou vers le bas, les seuils de 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 ou 66⅔ % des droits de vote, pouvant être exercés ou non, doit le déclarer à la société et aux bourses auprès desquelles les titres de participation sont cotés.

2Ne sont pas soumis à cette obligation les intermédiaires financiers qui acquièrent ou aliènent, pour le compte de tiers, des actions ou des droits concernant l’acquisition ou l’aliénation d’actions.

3Est également soumis à l’obligation de déclarer quiconque peut exercer librement les droits de vote liés à des titres de participation selon l’al 1.

4Sont assimilés à une acquisition ou à une aliénation:

a.
la première cotation de titres de participation;
b.
la conversion de bons de participation ou de bons de jouissance en actions;
c.
l’exercice des droits d’échange ou d’acquisition;
d.
les modifications du capital social;
e.
l’exercice des droits d’aliénation.

5Constitue également une acquisition indirecte tout procédé qui, finalement, peut conférer le droit de vote sur les titres de participation concernés. Sont exceptées les procurations accordées exclusivement à des fins de représentation lors d’une assemblée générale.

Art. 122 Communication à la FINMA

Si la société ou les bourses ont des raisons de penser qu’un actionnaire n’a pas respecté son obligation de déclarer, elles en informent la FINMA.

Art. 123 Compétences de la FINMA

1La FINMA édicte des dispositions sur:

a.
l’étendue de l’obligation de déclarer;
b.
le traitement des droits d’acquisition et d’aliénation;
c.
le calcul des droits de vote;
d.
le délai de déclaration;
e.
le délai imparti aux sociétés pour publier les modifications de l’actionnariat au sens de l’art. 120.

2La FINMA peut, pour de justes motifs, prévoir des exemptions ou des allégements concernant l’obligation de déclarer ou de publier, en particulier pour:

a.
les opérations à court terme;
b.
les opérations qui ne sont liées à aucune intention d’exercer le droit de vote;
c.
les opérations qui sont assorties de conditions.

3Quiconque entend acquérir des valeurs mobilières peut demander à la FINMA de statuer sur son obligation de déclarer.

Chapitre 4 Offres publiques d’acquisition

Art. 125 Champ d’application

1Les dispositions du présent chapitre et l’art. 163 s’appliquent aux offres publiques d’acquisition portant sur les titres de participation de sociétés (sociétés visées):

a.
ayant leur siège en Suisse et dont au moins une partie des titres de participation sont cotés à une bourse suisse;
b.
ayant leur siège à l’étranger et dont au moins une partie des titres de participation sont cotés à titre principal à une bourse suisse.

2Dans la mesure où le droit suisse et le droit étranger s’appliquent simultanément à une offre publique d’acquisition, il est possible de ne pas appliquer les dispositions du droit suisse si les conditions suivantes sont remplies:

a.
le droit suisse entre en conflit avec le droit étranger;
b.
le droit étranger garantit une protection des investisseurs équivalente à celle qui est offerte par le droit suisse.

3Avant que leurs titres de participation ne soient cotés en bourse selon les conditions prévues à l’al. 1, les sociétés peuvent prévoir dans leurs statuts qu’un offrant n’est pas tenu de présenter une offre publique d’acquisition conformément aux art. 135 et 163.

4Une société peut prévoir en tout temps dans ses statuts une disposition correspondant à l’al. 3, pour autant qu’il n’en résulte pas pour les actionnaires un préjudice au sens de l’art. 706 CO61.

Historique et notes (1)
  1. RS 220

Art. 126 Commission des offres publiques d’acquisition

1Après consultation des bourses, la FINMA institue une Commission des offres publiques d’acquisition (commission). Celle-ci se compose d’experts représentant les négociants, les sociétés cotées en bourse et les investisseurs. L’organisation et la procédure de la commission sont soumises à l’approbation de la FINMA.

2Les dispositions édictées par la commission en vertu de la présente loi requièrent l’approbation de la FINMA.

3La commission contrôle le respect des dispositions applicables aux offres publiques d’acquisition (OPA).

4Elle rend compte de son activité une fois par an à la FINMA.

5La commission peut percevoir des émoluments auprès de personnes ayant qualité de partie à la procédure en matière d’OPA. Le Conseil fédéral fixe les émoluments. Ce faisant, il tient compte de la valeur des transactions et du degré de difficulté de la procédure.

6Les bourses supportent les frais de la commission qui ne sont pas couverts par les émoluments.

Art. 127 Obligations de l’offrant

1L’offrant présente l’offre par la publication d’un prospectus, qui doit contenir des informations exactes et complètes.

2Il traite sur un pied d’égalité tous les détenteurs de titres de participation de la même catégorie.

3Les obligations de l’offrant s’étendent à toute personne agissant de concert avec lui.

Art. 128 Contrôle de l’offre

1L’offrant soumet l’offre, avant sa publication, au contrôle d’une société d’audit agréée par l’Autorité fédérale de surveillance en matière de révision conformément à l’art. 9a, al. 1, LSR62 ou d’un négociant.

2L’organe de contrôle vérifie si l’offre est conforme à la loi et aux dispositions d’exécution.

Historique et notes (1)
  1. RS 221.302

Art. 129 Droit de retrait du vendeur

Le vendeur peut se retirer d’un contrat ou annuler une vente déjà exécutée si ces actes ont été conclus ou effectués sur la base d’une offre interdite.

Art. 131 Dispositions additionnelles

La commission édicte des dispositions additionnelles sur:

a.
l’annonce d’une offre avant sa publication;
b.
le contenu et la publication du prospectus de l’offre ainsi que les conditions auxquelles une offre peut être soumise;
c.
les règles de loyauté en matière d’OPA;
d.
le contrôle de l’offre par une société d’audit agréée par l’Autorité fédérale de surveillance en matière de révision conformément à l’art. 9a, al. 1, LSR63 ou par un négociant;
e.
le délai de l’offre et sa prolongation, les conditions de sa révocation et de sa modification ainsi que le délai de retrait du vendeur;
f.
l’action de concert avec des tiers;
g.
sa procédure.
Historique et notes (1)
  1. RS 221.302

Art. 132 Obligations de la société visée

1Le conseil d’administration de la société visée (art. 125, al. 1) adresse aux propriétaires de titres de participation un rapport dans lequel il prend position sur l’offre. Les informations figurant dans le rapport doivent être exactes et complètes. Le conseil d’administration de la société visée publie le rapport.

2Entre la publication de l’offre et celle de son résultat, le conseil d’administration de la société visée ne peut prendre de décisions sur des actes juridiques qui auraient pour effet de modifier de façon significative l’actif ou le passif de la société. Les décisions prises par l’assemblée générale ne sont pas soumises à cette limitation et peuvent être exécutées, indépendamment du fait qu’elles aient été adoptées avant ou après la publication de l’offre.

3La commission édicte des dispositions sur:

a.
le rapport du conseil d’administration de la société visée;
b.
les mesures ayant pour but, de manière inadmissible, de prévenir ou d’empêcher le succès d’une offre.

Art. 133 Offres concurrentes

1En cas d’offres concurrentes, les propriétaires de titres de participation de la société visée doivent pouvoir en choisir une librement.

2La commission édicte des dispositions sur les offres concurrentes et leurs effets sur la première offre.

Art. 134 Obligation de déclarer

1L’offrant ou toute personne qui, directement, indirectement ou de concert avec des tiers, détient une participation d’au moins 3 % des droits de vote, pouvant être exercés ou non, de la société visée ou, le cas échéant, d’une autre société dont les titres de participation sont offerts en échange doit déclarer à la commission et aux bourses où les titres sont cotés, dès la publication de l’offre et jusqu’à son expiration, toute acquisition ou aliénation de titres de participation de cette société.

2Les groupes organisés sur la base d’une convention ou d’une autre manière sont soumis à cette obligation de déclarer uniquement en tant que groupe.

3La commission peut soumettre à la même obligation toute personne qui, dès la publication de l’offre et jusqu’à son expiration, acquiert ou aliène, directement, indirectement ou de concert avec des tiers, un certain pourcentage de titres de participation de la société visée ou d’une autre société dont les titres de participation sont offerts en échange.

4Si la société ou les bourses ont des raisons de penser qu’un propriétaire de titres de participation n’a pas respecté son obligation de déclarer, elles en informent la commission.

5La commission édicte des dispositions sur l’ampleur, la forme et le délai de la déclaration et sur le pourcentage déterminant pour l’application de l’al. 3.

Art. 135 Obligation de présenter une offre

1Quiconque, directement, indirectement ou de concert avec des tiers, acquiert des titres de participation qui, ajoutés à ceux qu’il détient, lui permettent de dépasser le seuil de 33⅓ % des droits de vote, pouvant être exercés ou non, de la société visée doit présenter une offre portant sur tous les titres de participation cotés de cette société. Les sociétés visées peuvent relever dans leurs statuts le seuil jusqu’à 49 % des droits de vote.

2Le prix offert doit être au moins égal au plus élevé des montants suivants:

a.
le cours de bourse;
b.
le prix le plus élevé payé par l’offrant pour des titres de participation de la société visée au cours des douze derniers mois.

3Si la société a émis plusieurs catégories de titres de participation, le rapport entre les prix offerts pour ces différentes catégories doit être raisonnable.

4La FINMA édicte des dispositions sur l’obligation de présenter une offre. La commission est habilitée à présenter des propositions.

5Lorsque des indices suffisants laissent supposer qu’une personne ne respecte pas son obligation de présenter une offre, la commission peut prendre les mesures suivantes jusqu’à ce que la situation ait été clarifiée et, le cas échéant, jusqu’à ce que la personne ait rempli son obligation:

a.
suspendre son droit de vote et les droits qui en découlent;
b.
lui interdire d’acquérir directement, indirectement ou de concert avec des tiers, des actions ou des droits concernant l’acquisition ou l’aliénation d’actions de la société visée.

Art. 136 Dérogations à l’obligation de présenter une offre

1La commission peut, dans des cas justifiés, accorder une dérogation à l’obligation de présenter une offre, notamment lorsque:

a.
les droits de vote sont transférés au sein d’un groupe organisé sur la base d’une convention ou d’une autre manière. En pareil cas, l’obligation de présenter une offre ne s’applique plus qu’au groupe;
b.
le dépassement du seuil résulte d’une diminution du nombre total des droits de vote de la société;
c.
le seuil n’est franchi que temporairement;
d.
les titres de participation sont acquis gratuitement ou que l’acquéreur a exercé un droit de souscription préférentiel suite à une augmentation de capital;
e.
les titres de participation sont acquis à des fins d’assainissement.

2L’obligation de présenter une offre disparaît lorsque les droits de vote ont été acquis par donation, succession, partage successoral, en vertu du régime matrimonial ou dans une procédure d’exécution forcée.

Art. 137 Annulation des titres de participation restants

1Si l’offrant détient, à l’expiration de l’offre, plus de 98 % des droits de vote de la société visée, il peut, dans un délai de trois mois, demander au tribunal d’annuler les titres de participation restants. À cet effet, il doit intenter une action contre la société. Les autres actionnaires peuvent participer à la procédure.

2La société émet à nouveau ces titres de participation et les remet à l’offrant, contre paiement du montant de l’offre ou exécution de l’offre d’échange en faveur des propriétaires des titres de participation annulés.

Art. 138 Tâches de la commission

1La commission prend les décisions nécessaires à l’application du présent chapitre et de ses dispositions d’exécution et surveille le respect des dispositions légales et réglementaires. Elle peut publier ses décisions.

2Les personnes et les sociétés soumises à l’obligation de déclarer en vertu de l’art. 134, ainsi que les personnes et les sociétés qui peuvent avoir qualité de partie en vertu de l’art. 139, al. 2 et 3, ont l’obligation de fournir à la commission tous les renseignements et documents nécessaires à l’exécution de ses tâches.

3Lorsque la commission apprend que des infractions au présent chapitre ou d’autres irrégularités ont été commises, elle veille au rétablissement de l’ordre légal et à la suppression des irrégularités.

4Lorsque la commission apprend que des crimes et des délits de droit commun ou des infractions à la présente loi ont été commis, elle en informe immédiatement les autorités de poursuite pénale compétentes.

Art. 139 Procédure devant la commission

1La loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative64 s’applique à la procédure devant la commission, sous réserve des exceptions ci-après.

2Ont qualité de partie à la procédure en matière d’OPA:

a.
l’offrant;
b.
les personnes qui agissent de concert avec l’offrant;
c.
la société visée.

3Les actionnaires détenant au moins 3 % des droits de vote, pouvant être exercés ou non, de la société visée ont également qualité de partie à la procédure s’ils le requièrent devant la commission.

4Les dispositions légales concernant les féries ne s’appliquent pas aux procédures en matière d’OPA devant la commission.

5Le dépôt des recours et autres demandes par télécopie ou par voie électronique est autorisé dans la correspondance avec la commission et reconnu en ce qui concerne le respect des délais.

Historique et notes (1)
  1. RS 172.021

Art. 140 Procédure de recours devant la FINMA

1Les décisions de la commission peuvent faire d’objet d’un recours devant la FINMA dans un délai de cinq jours de bourse.

2Le recours devant la FINMA se fait par écrit et doit être motivé. La commission transmet alors ses dossiers à la FINMA.

3L’art. 139, al. 1, 4 et 5, s’applique à la procédure de recours devant la FINMA.

Art. 141 Procédure de recours devant le Tribunal administratif fédéral

1Les décisions de la FINMA en matière d’OPA peuvent faire l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif fédéral conformément à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral65.

2Le recours doit être déposé dans les dix jours qui suivent la notification de la décision. Il n’a pas d’effet suspensif.

3Les dispositions légales concernant les féries ne s’appliquent pas aux procédures en matière d’OPA devant le Tribunal administratif fédéral.

Historique et notes (1)
  1. RS 173.32

Chapitre 5 Opérations d’initiés et manipulation du marché

Art. 142 Exploitation d’informations d’initiés

1Agit de manière illicite toute personne qui, détenant une information d’initié dont elle sait ou doit savoir qu’il s’agit d’une information d’initié, ou une recommandation dont elle sait ou doit savoir qu’elle repose sur une information d’initié:

a.66
l’exploite pour acquérir ou aliéner des valeurs mobilières admises à la négociation sur une plate-forme de négociation ou auprès d’un système de négociation fondé sur la TRD ayant son siège en Suisse, ou pour utiliser des dérivés relatifs à ces valeurs;
b.
la divulgue à un tiers;
c.67
l’exploite pour recommander à un tiers l’achat ou la vente de valeurs mobilières admises à la négociation sur une plate-forme de négociation ou auprès d’un système de négociation fondé sur la TRD ayant son siège en Suisse, ou pour lui recommander l’utilisation de dérivés relatifs à ces valeurs.

2Le Conseil fédéral édicte des dispositions concernant l’utilisation licite d’informations d’initiés, notamment en rapport avec les éléments suivants:

a.
les opérations sur valeurs mobilières destinées à préparer une offre publique d’acquisition;
b.
le statut juridique particulier du destinataire de l’information.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 10 de la LF du 25 sept. 2020 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 33, 399; FF 2020 223).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 10 de la LF du 25 sept. 2020 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 33, 399; FF 2020 223).

Art. 143 Manipulation du marché

1Agit de manière illicite toute personne qui:

a.
diffuse publiquement des informations dont elle sait ou doit savoir qu’elles donnent des signaux inadéquats ou trompeurs sur l’offre, la demande ou le cours de valeurs mobilières admises à la négociation sur une plate-forme de négociation ou auprès d’un système de négociation fondé sur la TRD ayant son siège en Suisse;
b.
exécute des opérations ou des ordres d’achat ou de vente dont elle sait ou doit savoir qu’ils donnent des signaux inadéquats ou trompeurs sur l’offre, la demande ou le cours de valeurs mobilières admises à la négociation sur une plate-forme de négociation ou auprès d’un système de négociation fondé sur la TRD ayant son siège en Suisse.68

2Le Conseil fédéral édicte des dispositions concernant les comportements licites, notamment en rapport avec les éléments suivants:

a.
les opérations sur valeurs mobilières destinées à stabiliser les prix;
b.
les programmes de rachat de valeurs mobilières propres.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 10 de la LF du 25 sept. 2020 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 33, 399; FF 2020 223).

Chapitre 6 Instruments de surveillance du marché

Art. 144 Suspension du droit de vote et interdiction d’achat

Lorsque des indices suffisants laissent supposer qu’une personne ne respecte pas son obligation de déclarer au sens des art. 120 et 121, la FINMA peut prendre les mesures suivantes jusqu’à ce que la situation ait été clarifiée et, le cas échéant, jusqu’à ce que la personne ait rempli son obligation:

a.
suspendre son droit de vote et les droits qui en découlent;
b.
lui interdire d’acquérir directement, indirectement ou de concert avec des tiers, des actions ou des droits concernant l’acquisition ou l’aliénation d’actionsde la société concernée.

Art. 146 Obligation de renseigner

Les personnes soumises à une obligation de déclarer en vertu de l’art. 134 ou qui peuvent avoir qualité de partie en vertu de l’art. 139, al. 2 et 3, ont l’obligation de fournir à la FINMA tous les renseignements et documents nécessaires à l’exécution de ses tâches.

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