Loi sur l'infrastructure des marchés financiers (LIMF) · RS 958.1

Chapitre 5 Référentiels centraux

Titre 2 Infrastructures des marchés financiers

Art. 74 à 80 · 7 articles

En vigueur au 1er février 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Dispositions générales

Art. 74 Définition

On entend par référentiel central toute organisation qui collecte, gère et conserve de manière centralisée les données concernant des opérations sur dérivés qui lui ont été déclarées en vertu de l’art. 104.

Art. 75 Conservation des données

Le référentiel central enregistre les données déclarées et les conserve durant dix ans au moins à compter de l’échéance du contrat.

Art. 76 Publication des données

1Le référentiel central publie régulièrement et sous forme agrégée et anonymisée, sur la base des données déclarées, les positions ouvertes, les volumes des transactions et les valeurs selon les catégories de dérivés.

2Il peut publier d’autres données si celles-ci sont agrégées et anonymisées.

Art. 77 Accès des autorités suisses aux données

1Le référentiel central garantit aux autorités ci-après l’accès gratuit aux données dont elles ont besoin pour accomplir leurs tâches:

a.
la FINMA;
b.
la BNS;
c.
d’autres autorités suisses exerçant des tâches de surveillance des marchés financiers;
d.
la Commission de l’électricité.

2Le Conseil fédéral règle, en tenant compte des normes internationales reconnues, l’accès aux données qui concernent les transactions de banques centrales.

Art. 78 Accès des autorités étrangères aux données

1Le référentiel central garantit à une autorité étrangère de surveillance des marchés financiers l’accès gratuit aux données dont elle a besoin pour accomplir ses tâches, pour autant qu’un accord de coopération entre les autorités de surveillance compétentes suisses et étrangères confirme que les conditions suivantes sont remplies:

a.
l’autorité étrangère de surveillance des marchés financiers est soumise à une obligation légale de garder le secret;
b.
la transmission des données par l’autorité étrangère de surveillance des marchés financiers à d’autres autorités étrangères n’est autorisée que si, en cas de transfert à une autorité pénale, l’entraide judiciaire est possible en vertu de la loi du 20 mars 1981 sur l’entraide pénale internationale40;
c.
les autorités suisses mentionnées à l’art. 77, al. 1, ont un accès immédiat aux référentiels centraux dans l’État de l’autorité étrangère de surveillance des marchés financiers.

2Le Conseil fédéral règle, en tenant compte des normes internationales reconnues, l’accès aux données qui concernent les transactions de banques centrales.

Historique et notes (1)
  1. RS 351.1

Art. 79 Transmission de données à des particuliers

1Le référentiel central peut transmettre des données à des particuliers sous forme agrégée et anonymisée.

2La transmission à des particuliers de données concernant leurs propres transactions est autorisée sans restriction.

Section 2 Reconnaissance des référentiels centraux étrangers

Art. 80

1Un référentiel central ayant son siège à l’étranger doit obtenir la reconnaissance de la FINMA avant d’accepter toute déclaration au sens de l’art. 104.

2La FINMA octroie la reconnaissance aux conditions suivantes:

a.
le référentiel central étranger est soumis à une réglementation et à une surveillance appropriées;
b.
les autorités de surveillance étrangères compétentes:
1.
n’émettent pas d’objection à l’activité transfrontalière du référentiel central étranger,
2.
garantissent qu’elles informeront la FINMA si elles constatent des violations de la loi ou d’autres irrégularités chez des participants suisses,
3.
certifient à l’autorité suisse compétente en matière de surveillance des marchés financiers que les conditions énoncées à l’art. 78, al. 1, let. b et c, sont remplies.

3Un référentiel central est réputé reconnu dès lors que la FINMA constate que:

a.
l’État dans lequel le référentiel central a son siège soumet ses référentiels centraux à une réglementation et à une surveillance appropriées, et que
b.
les conditions visées à l’al. 2, let. b, sont remplies.

4La FINMA peut refuser d’octroyer la reconnaissance si l’État dans lequel le référentiel central a son siège n’accorde pas aux référentiels centraux suisses l’accès effectif à ses marchés ni ne leur offre les mêmes conditions de concurrence que celles accordées aux référentiels centraux nationaux. Toute obligation internationale divergente est réservée.

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