Loi sur l'infrastructure des marchés financiers (LIMF) · RS 958.1

Section 4 Réduction des risques

Titre 3 Comportement sur le marché Chapitre 1 Négociation de dérivés

Art. 107 à 111 · 5 articles

En vigueur au 1er février 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 107 Obligations

1Les opérations sur dérivés de gré à gré qui ne doivent pas être compensées par une contrepartie centrale autorisée ou reconnue par la FINMA sont soumises aux obligations prévues dans la présente section.

2Ces obligations ne s’appliquent pas:

a.
aux opérations sur dérivés avec des contreparties au sens des art. 93, al. 4, et 94, al. 1;
b.58
aux swaps de devises et opérations à terme sur devises qui sont dénoués simultanément selon le principe «paiement contre paiement»;
c.
aux opérations sur dérivés compensées volontairement par une contrepartie centrale autorisée ou reconnue par la FINMA.

3Le Conseil fédéral peut, pour des raisons de proportionnalité et compte tenu des normes internationales reconnues, exempter entièrement ou partiellement d’autres opérations.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 18 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).

Art. 108 Réduction du risque opérationnel et du risque de contrepartie

Les contreparties enregistrent, observent et réduisent les risques opérationnels et les risques de contrepartie liés à des opérations sur dérivés visées à l’art. 107, al. 1. Elles doivent notamment:

a.
confirmer à temps les termes des contrats relatifs à des opérations sur dérivés;
b.
disposer de procédures permettant de rapprocher les portefeuilles et de gérer les risques associés, sauf si la contrepartie est une petite contrepartie non financière;
c.
disposer de procédures permettant de déceler et de régler rapidement les éventuels différends entre parties;
d.
effectuer régulièrement, mais au moins deux fois par an, une compression de portefeuille, dans la mesure où cela contribue à réduire leur risque de contrepartie et qu’elles ont au moins 500 opérations sur dérivés de gré à gré en cours non compensées par une contrepartie centrale.

Art. 109 Évaluation des opérations en cours

1Les contreparties évaluent chaque jour les dérivés au prix du marché.

2Cette obligation ne s’applique pas aux opérations réalisées avec des petites contreparties.

3Lorsque les conditions du marché ne permettent pas d’opérer une évaluation au prix du marché, l’évaluation s’effectue au moyen de modèles de valorisation. Ces modèles doivent être appropriés et reconnus dans la pratique.

4Les contreparties non financières peuvent solliciter des tiers pour effectuer l’évaluation.

Art. 110 Échange de garanties

1Les contreparties, à l’exception des petites contreparties non financières, échangent des garanties appropriées.

2Elles doivent être en mesure de séparer de manière appropriée les garanties de leurs propres actifs.

3Tout accord concernant la valorisation de gré à gré de garanties échangées en vertu de l’al. 1 dont la valeur peut être déterminée de façon objective reste valable, y compris si le garant fait l’objet d’une procédure d’exécution forcée ou de mesures applicables en cas d’insolvabilité.

4Le Conseil fédéral fixe les exigences applicables à l’échange de garanties.

Art. 111 Opérations intragroupe

L’échange de garanties n’est pas nécessaire dans les cas suivants:

a.
les deux contreparties sont intégralement incluses dans le même périmètre de consolidation;
b.
les deux contreparties sont soumises à des procédures appropriées et centralisées d’évaluation, de mesure et de contrôle des risques;
c.
il n’existe, en droit ou en fait, aucun obstacle au transfert rapide de fonds propres ou au remboursement rapide de passifs;
d.
les opérations n’ont pas pour objectif de contourner l’obligation d’échanger des garanties.

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