Loi sur l'infrastructure des marchés financiers (LIMF) · RS 958.1

Chapitre 3 Publicité des participations

Titre 3 Comportement sur le marché

Art. 120 à 124 · 5 articles

En vigueur au 1er février 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 120 Obligation de déclarer

1Quiconque, directement, indirectement ou de concert avec des tiers, acquiert ou aliène des actions ou des droits concernant l’acquisition ou l’aliénation d’actions d’une société ayant son siège en Suisse et dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse ou d’une société ayant son siège à l’étranger dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse à titre principal, et dont la participation, à la suite de cette opération, atteint ou franchit, vers le haut ou vers le bas, les seuils de 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 ou 66⅔ % des droits de vote, pouvant être exercés ou non, doit le déclarer à la société et aux bourses auprès desquelles les titres de participation sont cotés.

2Ne sont pas soumis à cette obligation les intermédiaires financiers qui acquièrent ou aliènent, pour le compte de tiers, des actions ou des droits concernant l’acquisition ou l’aliénation d’actions.

3Est également soumis à l’obligation de déclarer quiconque peut exercer librement les droits de vote liés à des titres de participation selon l’al 1.

4Sont assimilés à une acquisition ou à une aliénation:

a.
la première cotation de titres de participation;
b.
la conversion de bons de participation ou de bons de jouissance en actions;
c.
l’exercice des droits d’échange ou d’acquisition;
d.
les modifications du capital social;
e.
l’exercice des droits d’aliénation.

5Constitue également une acquisition indirecte tout procédé qui, finalement, peut conférer le droit de vote sur les titres de participation concernés. Sont exceptées les procurations accordées exclusivement à des fins de représentation lors d’une assemblée générale.

Art. 122 Communication à la FINMA

Si la société ou les bourses ont des raisons de penser qu’un actionnaire n’a pas respecté son obligation de déclarer, elles en informent la FINMA.

Art. 123 Compétences de la FINMA

1La FINMA édicte des dispositions sur:

a.
l’étendue de l’obligation de déclarer;
b.
le traitement des droits d’acquisition et d’aliénation;
c.
le calcul des droits de vote;
d.
le délai de déclaration;
e.
le délai imparti aux sociétés pour publier les modifications de l’actionnariat au sens de l’art. 120.

2La FINMA peut, pour de justes motifs, prévoir des exemptions ou des allégements concernant l’obligation de déclarer ou de publier, en particulier pour:

a.
les opérations à court terme;
b.
les opérations qui ne sont liées à aucune intention d’exercer le droit de vote;
c.
les opérations qui sont assorties de conditions.

3Quiconque entend acquérir des valeurs mobilières peut demander à la FINMA de statuer sur son obligation de déclarer.

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