Loi sur l'infrastructure des marchés financiers (LIMF) · RS 958.1

Section 1 Dispositions générales

Titre 3 Comportement sur le marché Chapitre 1 Négociation de dérivés

Art. 93 à 96 · 4 articles

En vigueur au 1er février 2024Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 93 Champ d’application

1Le présent chapitre est applicable sous réserve des dispositions ci-après aux contreparties financières et aux contreparties non financières qui ont leur siège en Suisse.

2Sont réputés contreparties financières:

a.
les banques au sens de l’art. 1, al. 1, de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques51;
b.52
les maisons de titres au sens de l’art. 41 LEFin53;
c.
les entreprises d’assurance et de réassurance au sens de l’art. 2, al. 1, let. a, de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances54;
d.
les sociétés mères d’un groupe financier ou d’assurance, ou d’un conglomérat financier ou d’assurance;
e.55
les gestionnaires de fortune collective et les directions de fonds au sens de l’art. 2, al. 1, let. c et d, LEFin;
f.
les placements collectifs de capitaux conformément à la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs;
g.
les institutions de prévoyance et les fondations de placement au sens des art. 48 à 53k de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité56.

3Sont réputées contreparties non financières les entreprises qui ne constituent pas des contreparties financières.

4Les organisations suivantes sont uniquement assujetties à l’obligation de déclarer selon l’art. 104:

a.
les banques multilatérales de développement;
b.
les organisations, y compris les institutions des assurances sociales, pour autant qu’elles appartiennent à la Confédération, aux cantons ou aux communes ou qu’elles relèvent de la responsabilité de la Confédération, du canton ou de la commune en question et qu’elles ne soient pas des contreparties financières.

5Le Conseil fédéral peut assujettir aux dispositions du présent chapitre des succursales suisses de participants étrangers aux marchés financiers si elles ne sont soumises à aucune réglementation équivalente.

Historique et notes (6)
  1. RS 952.0
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 18 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).
  3. RS 954.1
  4. RS 961.01
  5. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 18 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).
  6. RS 831.40

Art. 94 Exceptions

1Le présent chapitre ne s’applique pas:

a.
à la Confédération, aux cantons et aux communes;
b.
à la BNS;
c.
à la Banque des règlements internationaux.

2Le Conseil fédéral peut, pour des raisons de proportionnalité et compte tenu de normes internationales reconnues, exclure totalement ou partiellement d’autres organisations publiques ou participants aux marchés financiers du champ d’application du présent chapitre.

3Ne sont pas considérés comme des dérivés au sens du présent chapitre:

a.
les produits structurés tels que les produits à capital garanti, les produits à rendement maximal et les certificats;
b.
les prêts de valeurs mobilières (securities lending and borrowing);
c.
les opérations sur dérivés relatifs à des marchandises qui:
1.
doivent être réglées par livraison physique,
2.
ne peuvent pas être compensées en espèces à la demande d’une des parties, et
3.
ne sont pas négociées sur une plate-forme de négociation ou sur un système organisé de négociation.

4Le Conseil fédéral peut soustraire des dérivés aux dispositions du présent chapitre si cela correspond aux normes internationales reconnues.

Art. 95 Respect des obligations sous une juridiction étrangère

Les obligations découlant du présent chapitre sont également réputées respectées si:

a.
elles le sont sous une juridiction étrangère reconnue comme équivalente par la FINMA, et
b.
l’infrastructure des marchés financiers étrangère à laquelle il est recouru pour exécuter l’opération a été reconnue par la FINMA.

Art. 96 Transmission des informations au sein du groupe

Les contreparties sont autorisées à échanger avec les sociétés de leur groupe et leurs succursales établies à l’étranger toutes les données nécessaires au respect immédiat des obligations découlant du présent chapitre.

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