Loi sur l'infrastructure des marchés financiers (LIMF) · RS 958.1

Section 2 Reconnaissance des référentiels centraux étrangers

Titre 2 Infrastructures des marchés financiers Chapitre 5 Référentiels centraux

Art. 80

En vigueur au 1er février 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 80

1Un référentiel central ayant son siège à l’étranger doit obtenir la reconnaissance de la FINMA avant d’accepter toute déclaration au sens de l’art. 104.

2La FINMA octroie la reconnaissance aux conditions suivantes:

a.
le référentiel central étranger est soumis à une réglementation et à une surveillance appropriées;
b.
les autorités de surveillance étrangères compétentes:
1.
n’émettent pas d’objection à l’activité transfrontalière du référentiel central étranger,
2.
garantissent qu’elles informeront la FINMA si elles constatent des violations de la loi ou d’autres irrégularités chez des participants suisses,
3.
certifient à l’autorité suisse compétente en matière de surveillance des marchés financiers que les conditions énoncées à l’art. 78, al. 1, let. b et c, sont remplies.

3Un référentiel central est réputé reconnu dès lors que la FINMA constate que:

a.
l’État dans lequel le référentiel central a son siège soumet ses référentiels centraux à une réglementation et à une surveillance appropriées, et que
b.
les conditions visées à l’al. 2, let. b, sont remplies.

4La FINMA peut refuser d’octroyer la reconnaissance si l’État dans lequel le référentiel central a son siège n’accorde pas aux référentiels centraux suisses l’accès effectif à ses marchés ni ne leur offre les mêmes conditions de concurrence que celles accordées aux référentiels centraux nationaux. Toute obligation internationale divergente est réservée.

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