Art. 116 Compétences
1Les organes de révision au sens des art. 727 et 727a CO59 vérifient, dans le cadre de leur révision, que les contreparties respectent les dispositions du présent chapitre.
2L’audit des assujettis est régi par les lois sur les marchés financiers.
3Sont réservées les dispositions contraires relatives à la surveillance et à la haute surveillance de la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité.