Loi sur l'infrastructure des marchés financiers (LIMF) · RS 958.1

Section 2 Systèmes organisés de négociation

Titre 2 Infrastructures des marchés financiers Chapitre 2 Plates-formes de négociation, systèmes organisés de négociation et bourses de l’électricité

Art. 42 à 46 · 5 articles

En vigueur au 1er février 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 42 Définition

On entend par système organisé de négociation toute organisation exerçant:

a.
la négociation multilatérale de valeurs mobilières ou d’autres instruments financiers qui vise l’échange simultané d’offres et la conclusion de contrats selon des règles discrétionnaires;
b.
la négociation multilatérale d’instruments financiers hors valeurs mobilières qui vise l’échange simultané d’offres et la conclusion de contrats selon des règles non discrétionnaires;
c.
la négociation bilatérale de valeurs mobilières ou d’autres instruments financiers qui vise l’échange d’offres.

Art. 43 Obligation d’obtenir une autorisation ou une reconnaissance

1Quiconque exploite un système organisé de négociation doit obtenir une autorisation en tant que banque, maison de titre ou système de négociation fondé sur la TRD, ou une reconnaissance en tant que plate-forme de négociation.35

2L’exploitation d’un système organisé de négociation au sein d’un groupe financier n’est pas soumise à autorisation si elle est assurée par une personne morale qui est:

a.
contrôlée de manière directe par une infrastructure des marchés financiers, et
b.
assujettie à la surveillance consolidée de la FINMA.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 10 de la LF du 25 sept. 2020 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 33, 399; FF 2020 223).

Art. 44 Organisation et prévention des conflits d’intérêts

Quiconque exploite un système organisé de négociation doit:

a.
observer une séparation stricte entre ce système et ses autres activités;
b.
prendre des mesures organisationnelles efficaces visant à identifier, à prévenir, à régler et à surveiller les conflits d’intérêts, et
c.
s’assurer que les intérêts de la clientèle sont préservés dans leur ensemble s’il effectue des transactions pour son propre compte au moyen du système organisé de négociation qu’il exploite.

Art. 45 Garantie d’une négociation ordonnée

1Quiconque exploite un système organisé de négociation s’assure que celui-ci garantit une négociation ordonnée même en cas d’activité intense.

2Il prend des mesures efficaces pour prévenir des perturbations de son système de négociation.

Art. 46 Transparence de la négociation

1Quiconque exploite un système organisé de négociation assure la publication des informations concernant les transactions effectuées dans le système, notamment le prix, le volume et le moment des transactions.

2Le Conseil fédéral règle, en tenant compte des normes internationales reconnues et du développement du droit étranger, les dérogations à l’obligation de publier ces informations en particulier en ce qui concerne les opérations présentant un volume important ou effectuées par la BNS.

3Le Conseil fédéral peut, en tenant compte des normes internationales reconnues, prévoir d’étendre l’obligation de publication à la transparence pré-négociation.

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