Loi sur l'infrastructure des marchés financiers (LIMF) · RS 958.1

Titre 2 Infrastructures des marchés financiers

Art. 4 à 92 · 98 articles

En vigueur au 1er février 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Chapitre 1 Dispositions communes

Section 1 Conditions d’octroi de l’autorisation et obligations applicables à toutes les infrastructures des marchés financiers

Art. 4 Obligation d’obtenir une autorisation

1Toute infrastructure des marchés financiers doit obtenir une autorisation de la FINMA.

2L’exploitant d’un système de paiement ne doit obtenir une autorisation de la FINMA que si le fonctionnement des marchés financiers ou la protection des participants aux marchés financiers l’exigent et si le système de paiement n’est pas exploité par une banque.

3Les infrastructures des marchés financiers exploitées par la Banque nationale suisse (BNS) ou sur mandat de celle-ci ne sont pas soumises à l’obligation d’obtenir une autorisation ni à la surveillance de la FINMA dans le cadre de cette activité.

4Une infrastructure des marchés financiers ne peut s’inscrire au registre du commerce qu’une fois que l’autorisation de la FINMA a été accordée.

Art. 5 Conditions d’octroi de l’autorisation

À droit à l’autorisation quiconque remplit les conditions définies dans la présente section et les conditions complémentaires applicables aux différentes infrastructures des marchés financiers.

Art. 7 Modification des faits

1L’infrastructure des marchés financiers signale à la FINMA toute modification des faits déterminants pour l’octroi de l’autorisation ou de l’approbation.

2En cas de modification significative, elle demande au préalable l’autorisation ou l’approbation de la FINMA pour pouvoir poursuivre son activité.

3La présente disposition s’applique par analogie aux infrastructures des marchés financiers étrangères reconnues.

Art. 8 Organisation

1L’infrastructure des marchés financiers doit être une personne morale de droit suisse ayant son siège et son administration principale en Suisse.

2Elle fixe des règles de gestion d’entreprise adéquates et s’organise de manière à pouvoir assumer ses obligations légales. Elle désigne notamment l’organe responsable de la gestion d’une part et les organes responsables de la haute direction, de la surveillance et du contrôle d’autre part, et précise leurs compétences respectives de manière à ce que la gestion soit surveillée de manière appropriée et indépendante. Elle règle les tâches et les compétences des organes dans les statuts et dans le règlement d’organisation.

3Elle identifie, mesure, gère et surveille ses risques et instaure un système de contrôle interne efficace. Elle institue en particulier un organe de révision interne indépendant de l’organe responsable de la gestion et un organe de contrôle de la conformité indépendant des unités opérationnelles.

Art. 9 Garantie d’une activité irréprochable

1L’infrastructure des marchés financiers et les personnes chargées de son administration et de sa gestion doivent présenter toutes les garanties d’une activité irréprochable.

2Les personnes chargées de l’administration et de la gestion de l’infrastructure des marchés financiers doivent en outre jouir d’une bonne réputation et disposer des qualifications professionnelles requises par la fonction.

3Les détenteurs d’une participation qualifiée doivent également jouir d’une bonne réputation et garantir que leur influence ne soit pas exercée au détriment d’une gestion saine et prudente de l’infrastructure.

4Est réputé détenir une participation qualifiée dans une infrastructure des marchés financiers quiconque détient, directement ou indirectement, au moins 10 % du capital ou des droits de vote de l’infrastructure des marchés financiers ou peut, de toute autre manière, exercer une influence notable sur sa gestion.

5Toute personne qui envisage d’acquérir ou de céder, directement ou indirectement, une participation qualifiée au sens de l’al. 4 dans une infrastructure des marchés financiers organisée conformément au droit suisse est tenue de le déclarer au préalable à la FINMA. Cette obligation de déclarer vaut également lorsqu’une personne envisage d’augmenter ou de diminuer une telle participation et que celle-ci atteint ou dépasse les seuils de 20, 33 ou 50 % du capital ou des droits de vote, ou descend en dessous de ceux-ci.

6L’infrastructure des marchés financiers annonce à la FINMA les personnes qui remplissent les conditions de l’al. 5 dès qu’elle en a connaissance. Au moins une fois par an, elle doit fournir à la FINMA l’état des détenteurs de participations qualifiées.

Art. 10 Services auxiliaires

1Une personne morale ne peut exploiter qu’une seule infrastructure des marchés financiers. Est exceptée de cette règle l’exploitation d’un système multilatéral de négociation par une bourse.

2La fourniture de services auxiliaires soumis à autorisation ou à approbation en vertu des lois sur les marchés financiers visées à l’art. 1 de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers9 (lois sur les marchés financiers) doit être autorisée ou approuvée par la FINMA et satisfaire aux conditions d’autorisation complémentaires.

3Lorsque la fourniture de services auxiliaires non soumis à autorisation ou à approbation en vertu des lois sur les marchés financiers augmente les risques de l’infrastructure des marchés financiers, la FINMA peut exiger la mise en place de mesures organisationnelles ou la constitution de fonds propres supplémentaires et de liquidités suffisantes.

Historique et notes (1)
  1. RS 956.1

Art. 11 Externalisation

1Si l’infrastructure des marchés financiers veut externaliser des services essentiels tels que la gestion des risques, elle doit obtenir au préalable l’approbation de la FINMA. Celle-ci consulte la BNS lorsqu’il s’agit d’une infrastructure des marchés financiers qualifiée d’importance systémique par la BNS.

2L’infrastructure des marchés financiers convient avec le prestataire de services des droits et obligations des deux parties en la forme écrite.

3Lorsque l’infrastructure des marchés financiers externalise des services, elle reste responsable du respect des obligations découlant de la présente loi.

Art. 12 Capital minimal

1L’infrastructure des marchés financiers doit libérer entièrement le capital minimal requis.

2Le Conseil fédéral fixe le montant du capital minimal.

Art. 13 Continuité des activités

1L’infrastructure des marchés financiers doit disposer d’une stratégie qui, en cas de perturbation, assure la continuité ou la reprise rapide de ses activités.

2L’infrastructure des marchés financiers qui détient des valeurs patrimoniales et des positions de participants doit prévoir des procédures permettant de transférer ou de régler ces valeurs et positions au plus vite en cas de retrait ou de restitution de l’autorisation.

Art. 14 Systèmes informatiques

1L’infrastructure des marchés financiers exploite des systèmes informatiques qui remplissent les conditions suivantes:

a.
garantir le respect des obligations découlant de la présente loi et être appropriés à ses activités;
b.
prévoir des mesures d’urgence efficaces;
c.
assurer la continuité de ses activités.

2Elle prévoit des mesures permettant de protéger l’intégrité et la confidentialité des informations concernant les participants et leurs transactions.

Art. 15 Groupes financiers

1Lorsqu’une infrastructure des marchés financiers fait partie d’un groupe financier, la FINMA peut subordonner l’octroi d’une autorisation à l’existence d’une surveillance consolidée adéquate par une autorité de surveillance des marchés financiers.

2Deux ou plusieurs entreprises constituent un groupe financier au sens de la présente loi si les conditions suivantes sont remplies:

a.
l’une d’elles au moins opère en tant qu’infrastructure des marchés financiers;
b.
elles sont principalement actives dans le domaine financier;
c.
elles forment une unité économique ou d’autres circonstances laissent supposer qu’une ou plusieurs des entreprises sous surveillance individuelle sont de fait ou juridiquement tenues de prêter assistance à des sociétés du groupe.

3Les dispositions de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques10 relatives aux groupes financiers sont applicables par analogie.

Historique et notes (1)
  1. RS 952.0

Art. 16 Protection contre la confusion et la tromperie

1La dénomination de l’infrastructure des marchés financiers ne doit pas prêter à confusion ni induire en erreur.

2Les dénominations «bourse», «système multilatéral de négociation», «Multilateral Trading Facility», «MTF», «contrepartie centrale», «Central Counterparty», «CCP», «système de règlement des opérations sur valeurs mobilières», «Securities Settlement System», «SSS», «dépositaire central», «Central Securities Depository», «CSD», «référentiel central», «Trade Repository», «TR», «système de négociation fondé sur la TRD», «DLT Trading System», «DLT Trading Facility» et «DLT Exchange» ne doivent désigner, dans le contexte de la fourniture de services financiers, que les infrastructures des marchés financiers correspondantes soumises à la présente loi.11

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 10 de la LF du 25 sept. 2020 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 33, 399; FF 2020 223).

Art. 17 Activités à l’étranger

Toute infrastructure des marchés financiers informe la FINMA au préalable lorsqu’elle entend:

a.
fonder, acquérir ou céder une filiale, une succursale ou une représentation à l’étranger;
b.
acquérir ou céder une participation qualifiée dans une société étrangère.

Art. 18 Accès libre et non discriminatoire

1L’infrastructure des marchés financiers offre un accès libre et non discriminatoire à ses services.

2Elle peut restreindre l’accès à ses services:

a.
si cette mesure permet, à l’exclusion de toute autre, d’accroître sa sécurité ou son efficience, ou
b.
si les caractéristiques d’un participant potentiel présentent un risque susceptible de compromettre les activités de l’infrastructure des marchés financiers ou de ses participants.

Art. 21 Publication des informations essentielles

1L’infrastructure des marchés financiers publie à intervalles réguliers toutes les informations essentielles pour les participants, pour les émetteurs et pour le public, notamment:

a.
les informations concernant son organisation;
b.
les conditions de participation;
c.
les droits et obligations des participants et des émetteurs.

2Elle tient compte des normes internationales reconnues en la matière.

Section 2 Exigences spéciales applicables aux infrastructures des marchés financiers d’importance systémique

Art. 22 Infrastructures des marchés financiers et processus opérationnels d’importance systémique

1Une contrepartie centrale, un dépositaire central, un système de paiement ou un système de négociation fondé sur la TRD qui offre des services dans le domaine de la conservation centralisée, de la compensation ou du règlement est d’importance systémique s’il remplit l’une des conditions suivantes:12

a.
sa non-disponibilité, découlant en particulier de problèmes techniques ou opérationnels ou de difficultés financières, peut causer de lourdes pertes ou de graves problèmes de liquidités ou opérationnels à des intermédiaires financiers ou à d’autres infrastructures des marchés financiers, ou provoquer des perturbations graves sur les marchés financiers;
b.
des difficultés de paiement ou de livraison chez certains de ses participants peuvent se répercuter sur d’autres participants ou sur des infrastructures des marchés financiers liées, et peuvent causer à ceux-ci de lourdes pertes ou de graves problèmes de liquidités ou opérationnels, ou provoquer des perturbations graves sur les marchés financiers.

2Un processus opérationnel d’une infrastructure des marchés financiers visée à l’al. 1 est d’importance systémique s’il remplit les conditions suivantes:

a.
sa non-disponibilité peut causer de lourdes pertes ou de graves problèmes de liquidités ou opérationnels à des intermédiaires financiers ou à d’autres infrastructures des marchés financiers, ou provoquer des perturbations graves sur les marchés financiers;
b.
les participants ne peuvent lui substituer à court terme aucun autre processus opérationnel.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 10 de la LF du 25 sept. 2020 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 33, 399; FF 2020 223).

Art. 23 Exigences spéciales

1Pour couvrir les risques qu’elles font peser sur la stabilité du système financier, les infrastructures des marchés financiers d’importance systémique doivent satisfaire à des exigences spéciales.

2Les exigences spéciales tiennent compte des normes internationales reconnues. Elles peuvent viser les bases contractuelles, les moyens de paiement utilisés, la gestion des risques, la continuité des activités et les systèmes informatiques.

3La BNS règle les modalités par voie d’ordonnance.

4La BNS peut, après avoir consulté la FINMA, libérer de l’obligation de satisfaire aux exigences spéciales des infrastructures des marchés financiers d’importance systémique dont le siège se trouve à l’étranger et qui sont soumises à sa propre surveillance en vertu de l’art. 19, al. 2, de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale (LBN)13:

a.
si elles sont soumises à une surveillance équivalente à l’étranger, et
b.
si les autorités de surveillance compétentes collaborent avec la BNS conformément à l’art. 21, al. 2, LBN14.
Historique et notes (2)
  1. RS 951.11
  2. Actuellement «à l’art. 21, let. b, LBN».

Art. 24 Plan de stabilisation et plan de liquidation

1L’infrastructure des marchés financiers d’importance systémique établit un plan de stabilisation. Celui-ci prévoit les mesures propres à permettre à l’infrastructure des marchés financiers d’assurer durablement sa stabilité en cas de crise de manière à maintenir ses processus opérationnels d’importance systémique.

2La FINMA établit un plan de liquidation dans lequel elle fixe les modalités de l’assainissement ou de la liquidation d’une infrastructure des marchés financiers d’importance systémique qu’elle a ordonné. Elle consulte la BNS à propos du plan de liquidation.

3L’infrastructure des marchés financiers fournit à la FINMA le plan de stabilisation et les informations nécessaires à l’établissement du plan de liquidation.

4Elle met en œuvre les mesures prévues dans le plan de liquidation à titre préparatoire si le maintien ininterrompu des processus opérationnels d’importance systémique l’exige.

Section 3 Procédure d’autorisation

Art. 25

1La FINMA informe la BNS des demandes d’autorisation déposées par des contreparties centrales, des dépositaires centraux, des exploitants de systèmes de paiement et des systèmes de négociation fondés sur la TRD qui offrent des services dans le domaine de la conservation centralisée, de la compensation ou du règlement.15

2Après avoir consulté la FINMA, la BNS désigne par voie décisionnelle les infrastructures des marchés financiers d’importance systémique et leurs processus opérationnels d’importance systémique au sens de l’art. 22. Elle précise de surcroît par voie décisionnelle à quelles exigences spéciales au sens de l’art. 23 chacune des infrastructures des marchés financiers d’importance systémique doit satisfaire et vérifie si celles-ci les respectent.

3Si l’infrastructure des marchés financiers d’importance systémique satisfait aux exigences spéciales fixées, la FINMA octroie l’autorisation lorsque les autres conditions d’autorisation sont également remplies.

4La FINMA approuve le plan de stabilisation au sens de l’art. 24 après consultation de la BNS.

5Si la BNS conclut qu’une infrastructure des marchés financiers n’est pas d’importance systémique, elle en informe la FINMA. Si les conditions générales d’autorisation sont remplies, la FINMA octroie l’autorisation.

6La procédure s’applique par analogie aux demandes de reconnaissance déposées par des contreparties centrales étrangères.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 10 de la LF du 25 sept. 2020 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 33, 399; FF 2020 223).

Chapitre 2 Plates-formes de négociation, systèmes organisés de négociation et bourses de l’électricité

Section 1 Plates-formes de négociation

Art. 26 Définitions

Au sens de la présent loi, on entend par:

a.
plate-forme de négociation: toute bourse ou tout système multilatéral de négociation;
b.
bourse: toute organisation exerçant la négociation multilatérale de valeurs mobilières au sein de laquelle des valeurs mobilières sont cotées et qui vise l’échange simultané d’offres entre plusieurs participants ainsi que la conclusion de contrats selon des règles non discrétionnaires;
c.
système multilatéral de négociation: toute organisation exerçant la négociation multilatérale de valeurs mobilières qui vise sans cotation de valeurs mobilièresl’échange simultané d’offres entre plusieurs participants ainsi que la conclusion de contrats selon des règles non discrétionnaires.

Art. 27 Autorégulation

1La plate-forme de négociation institue sous la surveillance de la FINMA son propre organisme de régulation et de surveillance; celui-ci doit être adapté à son activité.

2Les tâches de régulation et de surveillance de la négociation déléguées à la plate-forme de négociation sont assumées par des organes indépendants. Les dirigeants de ces organes doivent satisfaire aux exigences suivantes:

a.
présenter toutes les garanties d’une activité irréprochable;
b.
jouir d’une bonne réputation;
c.
disposer des qualifications professionnelles requises par la fonction.

3Le choix des personnes visées à l’al. 2 requiert l’approbation de la FINMA.

4La plate-forme de négociation soumet ses règlements et leurs modifications à l’approbation de la FINMA.

Art. 28 Organisation de la négociation

1La plate-forme de négociation édicte un règlement d’organisation garantissant l’ordre et la transparence de la négociation.

2Elle consigne selon un ordre chronologique tous ses ordres et toutes les opérations effectuées en son sein de même que les opérations qui sont portées à sa connaissance. Elle indique en particulier le moment de l’opération, l’identité des participants, les valeurs mobilières négociées, le nombre ou la valeur nominale de celles-ci ainsi que leur prix.

Art. 29 Transparence pré-négociation et post-négociation

1La plate-forme de négociation publie les prix acheteurs et vendeurs des actions et autres valeurs mobilières en temps réel et l’importance des positions de négociation exprimées à ces prix (transparence pré-négociation).

2Elle assure également la publication immédiate des informations concernant les transactions effectuées en son sein de même que celles effectuées à l’extérieur et portées à sa connaissance, sur toutes les valeurs mobilières admises à la négociation (transparence post-négociation). Ces informations comprennent notamment le prix, le volume et le moment des transactions.

3Le Conseil fédéral détermine, en tenant compte des normes internationales reconnues et du développement du droit étranger:

a.
les autres valeurs mobilières soumises à l’obligation de transparence pré-négociation;
b.
les dérogations aux obligations de transparence pré-négociation et post-négociation, en particulier en ce qui concerne les opérations sur valeurs mobilières présentant un volume important ou effectuées par la BNS.

Art. 30 Garantie d’une négociation ordonnée

1La plate-forme de négociation qui exploite un système technique doit disposer d’un système de négociation garantissant une négociation ordonnée même en cas d’activité intense.

2Elle prend des mesures efficaces pour prévenir des perturbations de son système de négociation.

Art. 31 Surveillance de la négociation

1La plate-forme de négociation surveille la formation des cours et les transactions effectuées en son sein pour être en mesure de détecter l’exploitation d’informations d’initiés, les manipulations de cours et de marché et toute autre violation de dispositions légales ou réglementaires. À cet effet, elle examine également les transactions effectuées à l’extérieur qui lui ont été déclarées ou qui ont été portées de toute autre manière à sa connaissance.

2En cas de soupçon d’infraction à la loi ou d’autres irrégularités, l’organe chargé de la surveillance de la négociation (organe de surveillance de la négociation) informe la FINMA. Si les violations de la loi concernent des éléments constitutifs d’une infraction, il en informe en outre immédiatement l’autorité de poursuite pénale compétente.

3La FINMA, l’autorité de poursuite pénale compétente, la Commission des offres publiques d’acquisition et l’organe de surveillance de la négociation échangent les informations dont ils ont besoin dans le cadre de leur collaboration et pour accomplir leurs tâches. Ils ne peuvent utiliser les informations reçues que pour accomplir leurs tâches respectives.

Art. 32 Collaboration entre les organes de surveillance de la négociation

1Les organes de surveillance suisses de différentes plates-formes de négociation règlent par contrat l’échange réciproque et gratuit de données relatives à la négociation, pour autant que les plates-formes de négociation concernées:

a.
admettent à la négociation des valeurs mobilières identiques, ou
b.
admettent à la négociation des valeurs mobilières qui influencent la détermination du prix de valeurs mobilières admises à la négociation sur l’autre plate-forme de négociation.

2Ils ne peuvent utiliser les données reçues que pour accomplir leurs tâches respectives.

3Les organes de surveillance suisses de la négociation peuvent convenir d’un échange réciproque d’informations avec les organes de surveillance étrangers, pour autant:

a.
que les conditions mentionnées à l’al. 1 soient remplies, et
b.
que l’organe de surveillance étranger de la négociation concerné soit soumis à une obligation légale de garder le secret.

Art. 33 Suspension de la négociation

1Lorsqu’une bourse suspend, à l’initiative de l’émetteur ou en raison de circonstances extraordinaires, la négociation d’une valeur mobilière cotée auprès d’elle, elle publie immédiatement sa décision.

2Si la négociation d’une valeur mobilière est suspendue, elle est également suspendue sur toutes les autres plates-formes de négociation auprès desquelles la valeur mobilière concernée est admise.

Art. 34 Admission des participants

1La plate-forme de négociation édicte un règlement sur l’admission, les obligations et l’exclusion des participants, en veillant à respecter en particulier le principe de l’égalité de traitement.

2Peuvent être admis en tant que participants à une plate-forme de négociation:16

a.17
les maisons de titres au sens de l’art. 41 de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin)18;
b.
d’autres assujettis à la surveillance de la FINMA au sens de l’art. 3 de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers (LFINMA)19, pour autant que la plate-forme de négociation garantisse qu’ils remplissent des conditions techniques et opérationnelles équivalentes à celles des maisons de titres20;
c.
les participants étrangers autorisés par la FINMA conformément à l’art. 40;
d.
la BNS;
e.21
la Confédération;
f.22
la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (CNA);
g.23
les fonds de compensation AVS/AI/APG (compenswiss).

3La plate-forme de négociation peut admettre d’autres organisations en tant que participants si elle garantit que ces organisations remplissent des conditions techniques et opérationnelles équivalentes à celles des maisons de titres et si ces organisations:

a.
sont chargées de tâches publiques dont l’exécution requiert la participation à une plate-forme, et
b.
disposent d’une trésorerie professionnelle.24
Historique et notes (9)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 9 de la LF du 17 déc. 2021 (Insolvabilité et garantie des dépôts), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 732; FF 2020 6151).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 18 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).
  3. RS 954.1
  4. RS 956.1
  5. Nouvelle expression selon l’annexe ch. II 18 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  6. Introduite par l’annexe ch. 9 de la LF du 17 déc. 2021 (Insolvabilité et garantie des dépôts), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 732; FF 2020 6151).
  7. Introduite par l’annexe ch. 9 de la LF du 17 déc. 2021 (Insolvabilité et garantie des dépôts), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 732; FF 2020 6151).
  8. Introduite par l’annexe ch. 9 de la LF du 17 déc. 2021 (Insolvabilité et garantie des dépôts), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 732; FF 2020 6151).
  9. Introduit par l’annexe ch. 9 de la LF du 17 déc. 2021 (Insolvabilité et garantie des dépôts), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 732; FF 2020 6151).

Art. 35 Admission de valeurs mobilières par une bourse

1La bourse édicte un règlement fixant les conditions d’admission des valeurs mobilières à la négociation et portant notamment sur la cotation des valeurs mobilières.

2Le règlement tient compte des normes internationales reconnues et contient en particulier des prescriptions sur:

a.25
les exigences régissant les valeurs mobilières et les émetteurs, ainsi que les obligations de l’émetteur, de son mandataire et des tiers en matière de cotation ou d’admission des valeurs mobilières à la négociation;
b.
la publication des informations à fournir aux investisseurs pour leur permettre d’apprécier les caractéristiques des valeurs mobilières et la qualité de l’émetteur;
c.
les obligations de l’émetteur, de ses mandataires et de tiers pour toute la durée de la cotation ou de l’admission des valeurs mobilières à la négociation;
d.
l’obligation, concernant l’admission de titres de participation et d’emprunts par obligations, de respecter les art. 7 et 826 de la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision (LSR)27.

2bisL’obligation de publier un prospectus est régie exclusivement par les art. 35 à 57 de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les services financiers28.29

3La bourse surveille le respect du règlement et prend les sanctions prévues contractuellement en cas d’infraction.

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de la LF du 15 juin 2018 sur les services financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4417; FF 2015 8101).
  2. L’art. 8, al. 1, let. c et d ne sont pas encore en vigueur.
  3. RS 221.302
  4. RS 950.1
  5. Introduit par l’annexe ch. 5 de la LF du 15 juin 2018 sur les services financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4417; FF 2015 8101).

Art. 36 Admission de valeurs mobilières par un système multilatéral de négociation

1Le système multilatéral de négociation édicte un règlement sur l’admission des valeurs mobilières à la négociation. Il y détermine en particulier les exigences régissant les valeurs mobilières et les émetteurs ou les tiers en matière d’admission à la négociation.30

2Il surveille le respect du règlement et prend les sanctions prévues contractuellement en cas d’infraction.

3L’obligation de publier un prospectus est régie exclusivement par les art. 35 à 57 de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les services financiers31.32

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de la LF du 15 juin 2018 sur les services financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4417; FF 2015 8101).
  2. RS 950.1
  3. Introduit par l’annexe ch. 5 de la LF du 15 juin 2018 sur les services financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4417; FF 2015 8101).

Art. 37 Instance de recours

1La plate-forme de négociation institue une instance de recours indépendante qui peut être saisie:

a.
lorsque l’admission d’un participant est refusée;
b.
lorsque l’admission d’une valeur mobilière est refusée;
c.
en cas d’exclusion d’un participant;
d.
en cas de radiation d’une valeur mobilière de la négociation.

2Elle règle l’organisation de l’instance de recours et la procédure.

3L’organisation, les règles de procédure et la nomination des membres de l’instance de recours requièrent l’approbation de la FINMA.

4Une action devant le tribunal civil peut être intentée lorsque la procédure de recours a été menée à terme.

Art. 38 Obligation d’enregistrer des participants

Les participants admis sur une plate-forme de négociation enregistrent les ordres et les opérations qu’ils effectuent en indiquant toutes les données nécessaires au suivi et à la surveillance de leur activité.

Art. 39 Obligation de déclarer des participants

1Les participants admis sur une plate-forme de négociation sont tenus de communiquer toutes les informations nécessaires à la transparence de la négociation des valeurs mobilières.

2La FINMA détermine la nature de ces informations, leur destinataire et leur mode de communication.

3La BNS n’est pas soumise à l’obligation de déclarer dans le cadre de l’accomplissement de ses tâches publiques.

Art. 40 Conditions d’autorisation applicables aux participants étrangers

1La FINMA octroie une autorisation à un participant étranger qui souhaite prendre part à une plate-forme de négociation suisse mais n’a pas de siège en Suisse si les conditions suivantes sont réunies:

a.
le participant étranger est soumis à une réglementation et à une surveillance appropriées;
b.
il respecte un code de conduite, une obligation d’enregistrer et une obligation de déclarer équivalents à ceux de la réglementation suisse;
c.
il s’assure que ses activités sont séparées de celles d’éventuelles unités suisses autorisées, et
d.
les autorités de surveillance compétentes:
1.
n’émettent aucune objection à ce que le participant étranger exerce une activité en Suisse,
2.
fournissent une assistance administrative à la FINMA.

2La FINMA peut refuser d’octroyer l’autorisation si l’État dans lequel le participant étranger a son siège n’accorde pas aux participants suisses l’accès effectif à ses marchés ni ne leur offre les mêmes conditions de concurrence que celles accordées aux participants nationaux. Toute obligation internationale divergente est réservée.

3Un participant étranger qui prend déjà part à une plate-forme de négociation suisse doit informer la FINMA s’il souhaite prendre part à une autre plate-forme de négociation suisse. Dans ce cas, l’autorité de surveillance étrangère doit certifier qu’elle n’a pas d’objection à ce qu’il étende son activité en Suisse.

4La participation à des opérations relevant de la politique monétaire avec la BNS ne requiert pas d’autorisation de la FINMA.

Art. 41 Reconnaissance de plates-formes de négociation étrangères pour l’accès des participants suisses aux installations

1Les plates-formes de négociation ayant leur siège à l’étranger doivent obtenir la reconnaissance de la FINMA avant d’accorder aux participants suisses assujettis à la surveillance de la FINMA l’accès direct à leurs installations.

2La FINMA octroie la reconnaissance aux conditions suivantes:

a.
la plate-forme de négociation étrangère est soumise à une réglementation et à une surveillance appropriées;
b.
les autorités de surveillance étrangères compétentes:
1.
n’émettent aucune objection à l’activité transfrontalière de la plate-forme de négociation étrangère,
2.
garantissent qu’elles informeront la FINMA si elles constatent des violations de la loi ou d’autres irrégularités chez des participants suisses,
3.
fournissent une assistance administrative à la FINMA.

3Une plate-forme de négociation étrangère est réputée reconnue dès lors que la FINMA constate que:

a.
l’État dans lequel la plate-forme de négociation a son siège soumet ses plates-formes de négociation à une réglementation et à une surveillance appropriées, et que
b.
les conditions visées à l’al. 2, let. b, sont remplies.

4La FINMA peut refuser d’octroyer la reconnaissance si l’État dans lequel la plate-forme de négociation étrangère a son siège n’accorde pas aux plates-formes de négociation suisses l’accès effectif à ses marchés ni ne leur offre les mêmes conditions de concurrence que celles accordées aux plates-formes de négociation nationales. Toute obligation internationale divergente est réservée.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Reconnaissance de plates-formes étrangères pour la négociation de titres de participation de sociétés ayant leur siège en Suisse), en vigueur du 1er janv. 2024 au 31 déc. 2028 (RO 2023 731; FF 2022 1673).

Section 1a Reconnaissance de plates-formes de négociation étrangères pour la négociation de titres de participation de sociétés ayant leur siège en Suisse

Art. 41a Obligation d’obtenir une reconnaissance

1Les plates-formes de négociation ayant leur siège à l’étranger doivent au préalable obtenir une reconnaissance de la FINMA lorsque les conditions suivantes sont réunies:

a.
des titres de participation de sociétés ayant leur siège en Suisse sont négociés sur ces plates-formes ou celles-ci permettent de négocier de tels titres d’une autre manière;
b.
les titres de participation visés à la let. a sont cotés à une bourse en Suisse ou négociés sur une plate-forme de négociation en Suisse.

2Une bourse étrangère n’a pas besoin de reconnaissance pour la négociation de titres de participation si ceux-ci répondent aux conditions suivantes:

a.
ils y sont cotés ou admis à la négociation avec l’accord exprès de leur société émettrice donné avant le 30 novembre 2018;
b.
ils y ont été cotés ou admis à la négociation avant le 30 novembre 2018;
c.
leur société émettrice y assume les obligations liées à la cotation ou à l’admission à la négociation.

3La reconnaissance est caduque dès que la plate-forme de négociation a son siège dans une juridiction mentionnée dans la liste visée à l’art. 41c, al. 2.

Art. 41b Conditions de reconnaissance et procédure

1La FINMA octroie la reconnaissance sur demande lorsque la plate-forme de négociation étrangère remplit les conditions suivantes:

a.
elle est soumise à une réglementation et à une surveillance appropriées;
b.
elle n’a pas son siège dans une juridiction qui soumet ses participants au marché à des règles restreignant la négociation, sur des plates-formes de négociation suisses, de titres de participation de sociétés ayant leur siège en Suisse et qui entrave de ce fait de manière substantielle la négociation de tels titres sur des plates-formes de négociation suisses.

2Elle peut aussi reconnaître une plate-forme de négociation étrangère qui n’a pas déposé de demande si cette plate-forme remplit les exigences fixées à l’al. 1.

Art. 41c Publication de listes

1La FINMA publie une liste des plates-formes de négociation étrangères reconnues.

2Le Conseil fédéral publie une liste des juridictions visées à l’art. 41b, al. 1, let. b.

Section 2 Systèmes organisés de négociation

Art. 42 Définition

On entend par système organisé de négociation toute organisation exerçant:

a.
la négociation multilatérale de valeurs mobilières ou d’autres instruments financiers qui vise l’échange simultané d’offres et la conclusion de contrats selon des règles discrétionnaires;
b.
la négociation multilatérale d’instruments financiers hors valeurs mobilières qui vise l’échange simultané d’offres et la conclusion de contrats selon des règles non discrétionnaires;
c.
la négociation bilatérale de valeurs mobilières ou d’autres instruments financiers qui vise l’échange d’offres.

Art. 43 Obligation d’obtenir une autorisation ou une reconnaissance

1Quiconque exploite un système organisé de négociation doit obtenir une autorisation en tant que banque, maison de titre ou système de négociation fondé sur la TRD, ou une reconnaissance en tant que plate-forme de négociation.35

2L’exploitation d’un système organisé de négociation au sein d’un groupe financier n’est pas soumise à autorisation si elle est assurée par une personne morale qui est:

a.
contrôlée de manière directe par une infrastructure des marchés financiers, et
b.
assujettie à la surveillance consolidée de la FINMA.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 10 de la LF du 25 sept. 2020 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 33, 399; FF 2020 223).

Art. 44 Organisation et prévention des conflits d’intérêts

Quiconque exploite un système organisé de négociation doit:

a.
observer une séparation stricte entre ce système et ses autres activités;
b.
prendre des mesures organisationnelles efficaces visant à identifier, à prévenir, à régler et à surveiller les conflits d’intérêts, et
c.
s’assurer que les intérêts de la clientèle sont préservés dans leur ensemble s’il effectue des transactions pour son propre compte au moyen du système organisé de négociation qu’il exploite.

Art. 45 Garantie d’une négociation ordonnée

1Quiconque exploite un système organisé de négociation s’assure que celui-ci garantit une négociation ordonnée même en cas d’activité intense.

2Il prend des mesures efficaces pour prévenir des perturbations de son système de négociation.

Art. 46 Transparence de la négociation

1Quiconque exploite un système organisé de négociation assure la publication des informations concernant les transactions effectuées dans le système, notamment le prix, le volume et le moment des transactions.

2Le Conseil fédéral règle, en tenant compte des normes internationales reconnues et du développement du droit étranger, les dérogations à l’obligation de publier ces informations en particulier en ce qui concerne les opérations présentant un volume important ou effectuées par la BNS.

3Le Conseil fédéral peut, en tenant compte des normes internationales reconnues, prévoir d’étendre l’obligation de publication à la transparence pré-négociation.

Section 3 Bourses de l’électricité

Art. 47

1Le Conseil fédéral peut édicter, pour les bourses qui servent le commerce des dérivés sur l’électricité et pour la négociation sur ces bourses, des dispositions qui dérogent à la présente loi afin de tenir compte des spécificités du marché de l’électricité, et en particulier de protéger l’intérêt public en garantissant la sécurité de l’approvisionnement en électricité.

2Il peut autoriser la FINMA à édicter, d’entente avec la Commission de l’électricité, des dispositions dans des domaines de portée restreinte, notamment dans des domaines techniques.

Chapitre 3 Contreparties centrales

Section 1 Dispositions générales

Art. 48 Définition

On entend par contrepartie centrale toute organisation fondée sur des règles et procédures communes qui s’interpose entre les contreparties à une opération sur valeurs mobilières ou à un autre contrat sur instruments financiers, devenant ainsi l’acheteur vis-à-vis de tout vendeur et le vendeur vis-à-vis de tout acheteur.

Art. 49 Garanties

1La contrepartie centrale exige de ses participants des garanties adéquates, en particulier sous forme de marges initiales (initial margins), de marges variables (variation margins) et de contributions au fonds de défaillance (default fund).

2Ces garanties doivent être calculées au moins de manière à ce que:

a.
les marges variables d’un participant couvrent les risques de crédit en cours découlant des fluctuations effectives des prix du marché;
b.
les marges initiales d’un participant couvrent avec une forte probabilité les risques de crédit potentiels résultant, pour une contrepartie centrale, de la défaillance du participant en raison des fluctuations escomptées des prix du marché;
c.
les marges initiales, les marges variables et les contributions au fonds de défaillance suffisent à couvrir la perte résultant, dans des conditions de marché extrêmes mais plausibles, de la défaillance du participant exposant la contrepartie centrale au plus grand risque.

3La contrepartie centrale accepte uniquement des garanties liquides ne présentant que de faibles risques de crédit et de marché. Elle évalue les garanties avec prudence.

Art. 50 Respect des obligations de paiement

1La contrepartie centrale et ses participants respectent leurs obligations de paiement mutuelles en transférant des dépôts à vue détenus auprès d’une banque centrale.

2Si cela n’est pas possible ou pas praticable, ils utilisent un moyen de paiement qui ne comporte que de faibles risques de crédit et de liquidité. La contrepartie centrale réduit ces risques au minimum et les surveille constamment.

Art. 51 Fonds propres et répartition des risques

1La contrepartie centrale dispose, à titre individuel et sur une base consolidée, d’un volume adéquat de fonds propres et répartit ses risques de manière appropriée.

2Le Conseil fédéral fixe le montant des fonds propres en fonction de l’activité et des risques et détermine les exigences en matière de répartition des risques.

Art. 52 Liquidités

1La contrepartie centrale dispose de liquidités suffisantes pour:

a.
honorer ses obligations de paiement dans toutes les devises et dans des conditions de marché extrêmes mais plausibles, même en cas de défaillance du participant l’exposant au plus grand risque, et
b.
exécuter ses services et activités dans les règles.

2Elle ne peut placer ses moyens financiers qu’en liquide ou dans des instruments financiers liquides présentant un faible risque de marché et de crédit.

Art. 53 Procédure en cas de défaillance d’un participant

1La contrepartie centrale prévoit des mesures visant à limiter les risques de crédit et de liquidité en cas de défaillance d’un participant.

2Elle utilise les garanties et les fonds propres servant à couvrir les pertes en cas de défaillance d’un participant dans l’ordre suivant:

a.
les marges du participant défaillant;
b.
les contributions au fonds de défaillance du participant défaillant;
c.
les fonds propres spécialement affectées de la contrepartie centrale;
d.
les contributions au fonds de défaillance des participants non défaillants.

3Elle règle les modalités de couverture de pertes plus importantes. Elle ne peut pas effectuer les actions suivantes:

a.
utiliser les marges déposées par des participants non défaillants pour couvrir les pertes résultant de la défaillance d’un autre participant;
b.
utiliser les garanties de participants indirects pour couvrir les pertes résultant de la défaillance d’un participant ou d’un autre participant indirect;
c.
utiliser toute marge déposée auprès d’elle par un participant indirect au-delà des exigences fixées conformément à l’art. 59, al. 3, pour couvrir les pertes résultant de la défaillance d’un participant ou d’un autre participant indirect.

Art. 54 Ségrégation

1La contrepartie centrale sépare:

a.
ses propres actifs, créances et engagements des garanties, créances et engagements de ses participants;
b.
les garanties, créances et engagements d’un participant de ceux de tout autre participant.

2Elle offre à ses participants la possibilité de:

a.
séparer leurs propres garanties, créances et engagements de ceux des participants indirects;
b.
conserver et d’enregistrer les garanties, créances et engagements des participants indirects avec ceux d’autres participants indirects (ségrégation collective des clients) ou séparément (ségrégation individuelle par client).

Art. 55 Transmissibilité

1La contrepartie centrale garantit qu’en cas de défaillance d’un participant les garanties, créances et engagements détenus par le participant pour le compte d’un participant indirect peuvent être transmis à un autre participant désigné par le participant indirect.

2Un participant est réputé défaillant:

a.
lorsqu’il ne remplit pas les conditions d’admission relatives à la capacité financière du participant dans le délai imparti par la contrepartie centrale, ou
b.
lorsqu’il fait l’objet d’une procédure de liquidation forcée tendant à l’exécution générale.

Section 2 Accords d’interopérabilité

Art. 56 Accès non discriminatoire

1Les contreparties centrales peuvent conclure des accords sur la compensation interopérable de transactions financières (accords d’interopérabilité).

2Une contrepartie centrale est tenue d’accepter la demande d’une autre contrepartie centrale concernant la conclusion d’un accord d’interopérabilité, à moins que la conclusion d’un tel accord mette en péril la sûreté et l’efficacité de la compensation.

Art. 57 Approbation

1La conclusion d’un accord d’interopérabilité est soumise à l’approbation de la FINMA.

2L’accord d’interopérabilité est approuvé aux conditions suivantes:

a.
les droits et obligations des contreparties centrales sont réglés;
b.
les contreparties centrales disposent de procédures et d’instruments appropriés pour gérer les risques découlant de l’accord;
c.
la contrepartie centrale couvre les risques de crédit et de liquidité découlant de l’accord en exigeant immédiatement des garanties appropriées de l’autre contrepartie centrale;
d.
les contreparties centrales sont autorisées ou reconnues par la FINMA;
e.
les autorités de surveillance de la contrepartie centrale étrangère coopèrent avec les autorités suisses compétentes.

3Si une contrepartie centrale participant à l’accord d’interopérabilité est d’importance systémique, la FINMA sollicite l’accord de la BNS avant de donner son approbation.

4Si une contrepartie centrale participant à l’accord d’interopérabilité étend son activité à une nouvelle plate-forme de négociation sans que cela implique de nouveaux risques, l’accord d’interopérabilité ne requiert pas de nouvelle approbation.

Section 3 Participants

Art. 58 Publication des prix

Les participants à une contrepartie centrale qui rendent une contrepartie centrale accessible à des participants indirects publient le prix des services qu’ils fournissent en rapport avec la compensation.

Art. 59 Ségrégation

1Le participant à une contrepartie centrale sépare dans ses comptes et dans ceux détenus auprès de la contrepartie centrale ses propres actifs, créances et engagements des garanties, créances et engagements des participants indirects.

2Il donne aux participants indirects la possibilité de choisir entre une ségrégation collective des clients et une ségrégation individuelle par client.

3Si un participant indirect opte pour une ségrégation individuelle par client, le participant doit déposer toute marge supérieure aux exigences fixées au participant indirect auprès de la contrepartie centrale, de manière séparée par rapport à la marge des autres participants indirects.

4Le participant à une contrepartie centrale rend publics les coûts et les particularités du niveau de protection conféré par le type de gestion des comptes au sens de l’al. 2.

Section 4 Reconnaissance de contreparties centrales étrangères

Art. 60

1Une contrepartie centrale ayant son siège à l’étranger doit obtenir la reconnaissance de la FINMA avant:

a.
d’accorder aux participants suisses assujettis un accès direct à ses installations;
b.
de fournir des services à une infrastructure suisse des marchés financiers;
c.
de conclure un accord d’interopérabilité avec une contrepartie centrale suisse.

2La FINMA octroie la reconnaissance aux conditions suivantes:

a.
la contrepartie centrale étrangère est soumise à une réglementation et à une surveillance appropriées;
b.
les autorités de surveillance étrangères compétentes:
1.
n’émettent pas d’objection à l’activité transfrontalière de la contrepartie centrale étrangère,
2.
garantissent qu’elles informeront la FINMA si elles constatent des violations de la loi ou d’autres irrégularités chez des participants suisses,
3.
fournissent une assistance administrative à la FINMA.

3La FINMA peut refuser d’octroyer la reconnaissance si l’État dans lequel la contrepartie centrale a son siège n’accorde pas aux contreparties centrales suisses l’accès effectif à ses marchés ni ne leur offre les mêmes conditions de concurrence que celles accordées aux contreparties centrales nationales. Toute obligation internationale divergente est réservée.

4Elle peut exempter une contrepartie centrale étrangère de l’obligation d’obtenir la reconnaissance pour autant que cela ne porte pas préjudice au but de protection visé par la présente loi.

Chapitre 4 Dépositaires centraux

Section 1 Dispositions générales

Art. 61 Définitions

1On entend par dépositaire central l’exploitant d’un organe dépositaire central ou d’un système de règlement des opérations sur valeurs mobilières.

2On entend par organe dépositaire central une organisation qui assure la conservation centralisée de valeurs mobilières et d’autres instruments financiers en vertu de règles et de procédures communes.

3On entend par système de règlement des opérations sur valeurs mobilières une organisation qui compense et règle des opérations sur valeurs mobilières et sur d’autres instruments financiers en vertu de règles et de procédures communes.

Art. 62 Principes de la conservation, de la comptabilisation et du transfert de valeurs mobilières

1Le dépositaire central garantit une conservation, une comptabilisation et un transfert de valeurs mobilières corrects et conformes au droit.

2 Il interdit à ses participants d’effectuer des prélèvements supérieurs à l’avoir sur les comptes de titres pour les valeurs mobilières dont il est le dépositaire central.

3Il vérifie quotidiennement que le nombre de valeurs mobilières émises auprès de lui par un émetteur correspond à celui saisi dans les comptes des participants.

4Il fixe le moment à partir duquel:

a.
un ordre de transfert de valeurs mobilières ne peut plus être modifié ou révoqué;
b.
un transfert de valeurs mobilières est réglé.

5Il transfère les valeurs mobilières si possible en temps réel, et au plus tard à la fin du jour de valeur.

Art. 63 Délais de règlement

1Le dépositaire central fixe les délais dans lesquels les participants doivent régler leurs opérations sur valeurs mobilières dans son système. Ce faisant, il tient compte notamment des usages internationaux et des besoins de ses participants.

2Il permet à ses participants de régler les opérations dans les délais impartis.

3Il s’assure que les opérations sont réglées dans les délais impartis. Il prend les sanctions prévues contractuellement si des opérations sont réglées hors délai.

Art. 64 Garanties

1Le dépositaire central couvre par des mesures appropriées les risques découlant de l’octroi d’un crédit.

2Il accepte uniquement des garanties liquides ne présentant que de faibles risques de crédit et de marché. Il évalue les garanties avec prudence.

Art. 65 Respect des obligations de paiement

1Le dépositaire central permet de régler des paiements en rapport avec des valeurs mobilières conservées ou comptabilisées chez lui en transférant des dépôts à vue détenus auprès d’une banque centrale.

2Si cela n’est pas possible ou pas praticable, il utilise un moyen de paiement qui ne comporte aucun risque ou que de faibles risques de crédit et de liquidité. Il réduit au minimum ces risques et les surveille constamment.

Art. 66 Fonds propres et répartition des risques

1Le dépositaire central dispose, à titre individuel et sur une base consolidée, d’un volume adéquat de fonds propres et répartit ses risques de manière appropriée.

2Le Conseil fédéral fixe le montant des fonds propres en fonction de l’activité et des risques, et détermine les exigences en matière de répartition des risques.

Art. 67 Liquidités

1Le dépositaire central dispose de liquidités suffisantes pour:

a.
honorer ses obligations de paiement dans toutes les devises et dans des conditions de marché extrêmes mais plausibles, même en cas de défaillance du participant l’exposant au plus grand risque, et
b.
exécuter ses services et activités dans les règles.

2Il ne peut placer ses moyens financiers qu’en liquide ou dans des instruments financiers liquides présentant un faible risque de marché et de crédit.

Art. 69 Ségrégation

1Le dépositaire central sépare:

a.
ses propres actifs des valeurs mobilières de ses participants, et
b.
les valeurs mobilières d’un participant de ceux de tout autre participant.

2Il offre à ses participants la possibilité:

a.
de séparer leurs propres valeurs mobilières de celles des participants indirects;
b.
de conserver et d’enregistrer les valeurs mobilières des participants indirects avec ceux d’autres participants indirects (ségrégation collective des clients) ou séparément (ségrégation individuelle par client).

Section 2 Liaisons entre dépositaires centraux

Art. 70 Définition

On entend par liaisons entre dépositaires centraux:

a.
les accords conclus entre des dépositaires centraux et portant sur l’exécution mutuelle d’ordres de paiement et de transfert (liaisons interopérables);
b.
les accords sur la participation directe ou indirecte d’un dépositaire central à un autre dépositaire central (accès par liaison).

Art. 71 Approbation

1L’établissement des liaisons suivantes entre dépositaires centraux requiert l’approbation de la FINMA:

a.
les liaisons interopérables;
b.
les accès par liaison en vertu desquels un dépositaire central fournit à l’autre des services qu’il ne fournit pas à d’autres participants.

2L’approbation est octroyée si les dépositaires centraux respectent les conditions suivantes:

a.
appliquer des règles, procédures et contrôles leur permettant de recenser, limiter et surveiller les risques découlant de la liaison, pour leur propre protection et celle de leurs participants;
b.
vérifier l’exactitude de leurs enregistrements en appliquant des mesures de rapprochement;
c.
régler par écrit leurs droits et obligations, de même que, le cas échéant, ceux des participants.

3Si un dépositaire central participant à la liaison entre des dépositaires centraux est d’importance systémique, la FINMA doit obtenir l’accord de la BNS avant de donner son approbation.

Art. 72 Déclaration

L’établissement d’accès par liaison en vertu desquels un dépositaire central fournit à l’autre dépositaire central des services qu’il fournit aussi à d’autres participants doit être déclaré à la FINMA.

Section 3 Ségrégation effectuée par le participant

Art. 73

1Le participant à un dépositaire central sépare dans ses comptes et dans ceux détenus auprès du dépositaire central ses propres actifs, créances et engagements des garanties, créances et engagements des participants indirects.

2Il donne aux participants indirects la possibilité de choisir entre une ségrégation collective des clients et une ségrégation individuelle par client.

3Si un participant indirect opte pour une ségrégation individuelle par client, le participant doit déposer toute marge supérieure aux exigences fixées au participant indirect auprès du dépositaire central, de manière séparée par rapport à la marge des autres participants indirects.

4Le participant à un dépositaire central rend publics les coûts et les particularités du niveau de protection conféré par le type de gestion des comptes au sens de l’al. 2.

Chapitre 4a Systèmes de négociation fondés sur la TRD

Art. 73a Définitions

1Est réputée système de négociation fondé sur la TRD une organisation exploitée à titre professionnel destinée à la négociation multilatérale de valeurs mobilières fondées sur la TRD, visant l’échange simultané d’offres entre plusieurs participants ainsi que la conclusion de contrats selon des règles non discrétionnaires, et remplissant au moins une des conditions suivantes:

a.
elle admet les participants visés à l’art. 73c, al. 1, let. e;
b.
elle assure la conservation centralisée de valeurs mobilières fondées sur la TRD en se fondant sur des règles et des procédures communes;
c.
elle compense et règle des opérations sur valeurs mobilières fondées sur la TRD en se fondant sur des règles et des procédures communes.

2Est considérée comme exercée à titre professionnel toute activité économique indépendante exercée en vue d’obtenir un revenu régulier.

Art. 73b Applicabilité de certaines exigences imposées aux plates-formes de négociation

Les systèmes de négociation fondés sur la TRD sont soumis aux exigences imposées aux plates-formes de négociation concernant:

a.
l’autorégulation (art. 27);
b.
l’organisation de la négociation (art. 28);
c.
la transparence pré-négociation et post-négociation (art. 29);
d.
la garantie d’une négociation ordonnée (art. 30);
e.
la surveillance de la négociation (art. 31);
f.
la collaboration entre les organes de surveillance de la négociation (art. 32);
g.
la suspension de la négociation (art. 33, al. 2);
h.
l’instance de recours (art. 37).

Art. 73c Admission et obligations des participants

1Peuvent être admis en tant que participants d’un système de négociation fondé sur la TRD:

a.
les maisons de titres au sens de l’art. 41 LEFin37;
b.
d’autres assujettis à la surveillance de la FINMA au sens de l’art. 3 LFINMA38 ainsi qu’à la surveillance d’une autorité étrangère, pour autant que le système de négociation fondé sur la TRD garantisse qu’ils remplissent des conditions techniques et opérationnelles équivalentes à celles des maisons de titres;
c.
la BNS;
d.
la Banque des règlements internationaux;
e.
d’autres personnes physiques ou morales, pour autant qu’elles déclarent participer en leur nom propre et pour leur propre compte.

2Les participants ayant leur siège en Suisse doivent fournir à la FINMA tous les renseignements et documents dont elle a besoin pour accomplir ses tâches. Le système de négociation fondé sur la TRD doit veiller à ce que les participants ayant leur siège à l’étranger lui fournissent les renseignements et documents correspondants lorsque la FINMA l’ordonne.

3Les dispositions concernant l’obligation d’enregistrer (art. 38) et l’obligation de déclarer (art. 39) s’appliquent aussi aux participants d’un système de négociation fondé sur la TRD. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations pour les participants visés à l’al. 1, let. e.

4Le Conseil fédéral arrête les modalités concernant l’admission, les obligations et l’exclusion des participants.

5Le système de négociation fondé sur la TRD édicte un règlement sur l’admission, les obligations et l’exclusion des participants, en veillant à respecter en particulier le principe de l’égalité de traitement.

6Il surveille le respect du règlement et prend les sanctions prévues contractuellement en cas d’infraction.

Historique et notes (2)
  1. RS 954.1
  2. RS 956.1

Art. 73d Admission de valeurs mobilières fondées sur la TRD et d’autres valeurs patrimoniales

1Le système de négociation fondé sur la TRD édicte un règlement sur l’admission de valeurs mobilières fondées sur la TRD à la négociation et aux autres services qu’il propose. Il y détermine en particulier les exigences auxquelles les valeurs mobilières fondées sur la TRD ainsi que les émetteurs ou les tiers doivent satisfaire en relation avec l’admission. L’obligation de publier un prospectus est exclusivement régie par les art. 35 à 57 de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les services financiers39.

2Tout système de négociation fondé sur la TRD qui, en plus des valeurs mobilières fondées sur la TRD, admet d’autres valeurs patrimoniales à la négociation ou aux autres services qu’il propose, doit régler l’admission de ces valeurs patrimoniales dans un règlement.

3Le Conseil fédéral peut:

a.
prévoir que les valeurs mobilières fondées sur la TRD ne peuvent être admises auprès d’un système de négociation fondé sur la TRD que lorsqu’elles remplissent certaines exigences minimales, notamment en matière d’intégrité et de publicité;
b.
désigner des valeurs mobilières fondées sur la TRD et d’autres valeurs patrimoniales qui ne peuvent pas être admises auprès de systèmes de négociation fondés sur la TRD, afin de préserver les participants aux marchés financiers, la stabilité ou l’intégrité du système financier.

4Le système de négociation fondé sur la TRD surveille le respect des règlements et prend les sanctions prévues contractuellement en cas d’infraction.

Historique et notes (1)
  1. RS 950.1

Art. 73e Autres exigences

1En plus des exigences prévues aux art. 73b à 73d, le Conseil fédéral peut imposer des exigences supplémentaires aux systèmes de négociation fondés sur la TRD qui admettent des participants visés à l’art. 73c, al. 1, let. e, afin de protéger ces participants.

2En plus des exigences prévues aux art. 73a à 73d, il fixe des exigences supplémentaires pour les systèmes de négociation fondés sur la TRD qui offrent des services dans le domaine de la conservation centralisée, de la compensation ou du règlement, notamment en ce qui concerne:

a.
la conservation centralisée, la compensation et le règlement de valeurs mobilières fondées sur la TRD;
b.
les sûretés;
c.
les fonds propres;
d.
la répartition des risques;
e.
les services auxiliaires;
f.
les liquidités;
g.
la procédure à appliquer en cas de défaillance d’un participant;
h.
la ségrégation.

3Il se fonde sur les exigences concernant les dépositaires centraux (art. 61 à 73) pour déterminer les exigences visées à l’al. 2.

4Il peut habiliter la FINMA à déterminer les exigences visées à l’al. 2 lorsque cela est nécessaire pour pouvoir tenir compte des risques liés à la technologie.

5La compétence de la BNS, visée à l’art. 23, d’imposer des exigences spéciales aux systèmes de négociation fondés sur la TRD d’importance systémique est réservée.

Art. 73f Allégements pour les petits systèmes de négociation fondés sur la TRD

1En vertu du principe de proportionnalité et compte tenu du but de protection visé par la présente loi, le Conseil fédéral peut prévoir des allégements pour les petits systèmes de négociation fondés sur la TRD, concernant les exigences prévues aux art. 6 à 21, 27 à 33 et 37, et notamment les dispositions touchant:

a.
la séparation de l’organe responsable de la gestion d’une part et des organes responsables de la haute direction, de la surveillance et du contrôle d’autre part (art. 8);
b.
la fourniture de services auxiliaires non soumis à autorisation ou à approbation en vertu des lois sur les marchés financiers (art. 10);
c.
les obligations d’indépendance applicables à l’organisme d’autorégulation (art. 27, al. 2) et à l’instance de recours (art. 37, al. 1).

2Un système de négociation fondé sur la TRD est considéré comme petit lorsqu’il présente de faibles risques pour la protection des participants aux marchés financiers et pour le bon fonctionnement et la stabilité du système financier, notamment parce que le nombre des participants, le volume de négociation, le volume des valeurs qu’il conserve ou le volume de compensation et de règlement est limité. Le Conseil fédéral fixe les valeurs seuils.

3Les systèmes de négociation fondés sur la TRD qui bénéficient d’allègements au sens du présent article doivent en informer les clients. Le Conseil fédéral règle les détails.

Chapitre 5 Référentiels centraux

Section 1 Dispositions générales

Art. 74 Définition

On entend par référentiel central toute organisation qui collecte, gère et conserve de manière centralisée les données concernant des opérations sur dérivés qui lui ont été déclarées en vertu de l’art. 104.

Art. 75 Conservation des données

Le référentiel central enregistre les données déclarées et les conserve durant dix ans au moins à compter de l’échéance du contrat.

Art. 76 Publication des données

1Le référentiel central publie régulièrement et sous forme agrégée et anonymisée, sur la base des données déclarées, les positions ouvertes, les volumes des transactions et les valeurs selon les catégories de dérivés.

2Il peut publier d’autres données si celles-ci sont agrégées et anonymisées.

Art. 77 Accès des autorités suisses aux données

1Le référentiel central garantit aux autorités ci-après l’accès gratuit aux données dont elles ont besoin pour accomplir leurs tâches:

a.
la FINMA;
b.
la BNS;
c.
d’autres autorités suisses exerçant des tâches de surveillance des marchés financiers;
d.
la Commission de l’électricité.

2Le Conseil fédéral règle, en tenant compte des normes internationales reconnues, l’accès aux données qui concernent les transactions de banques centrales.

Art. 78 Accès des autorités étrangères aux données

1Le référentiel central garantit à une autorité étrangère de surveillance des marchés financiers l’accès gratuit aux données dont elle a besoin pour accomplir ses tâches, pour autant qu’un accord de coopération entre les autorités de surveillance compétentes suisses et étrangères confirme que les conditions suivantes sont remplies:

a.
l’autorité étrangère de surveillance des marchés financiers est soumise à une obligation légale de garder le secret;
b.
la transmission des données par l’autorité étrangère de surveillance des marchés financiers à d’autres autorités étrangères n’est autorisée que si, en cas de transfert à une autorité pénale, l’entraide judiciaire est possible en vertu de la loi du 20 mars 1981 sur l’entraide pénale internationale40;
c.
les autorités suisses mentionnées à l’art. 77, al. 1, ont un accès immédiat aux référentiels centraux dans l’État de l’autorité étrangère de surveillance des marchés financiers.

2Le Conseil fédéral règle, en tenant compte des normes internationales reconnues, l’accès aux données qui concernent les transactions de banques centrales.

Historique et notes (1)
  1. RS 351.1

Art. 79 Transmission de données à des particuliers

1Le référentiel central peut transmettre des données à des particuliers sous forme agrégée et anonymisée.

2La transmission à des particuliers de données concernant leurs propres transactions est autorisée sans restriction.

Section 2 Reconnaissance des référentiels centraux étrangers

Art. 80

1Un référentiel central ayant son siège à l’étranger doit obtenir la reconnaissance de la FINMA avant d’accepter toute déclaration au sens de l’art. 104.

2La FINMA octroie la reconnaissance aux conditions suivantes:

a.
le référentiel central étranger est soumis à une réglementation et à une surveillance appropriées;
b.
les autorités de surveillance étrangères compétentes:
1.
n’émettent pas d’objection à l’activité transfrontalière du référentiel central étranger,
2.
garantissent qu’elles informeront la FINMA si elles constatent des violations de la loi ou d’autres irrégularités chez des participants suisses,
3.
certifient à l’autorité suisse compétente en matière de surveillance des marchés financiers que les conditions énoncées à l’art. 78, al. 1, let. b et c, sont remplies.

3Un référentiel central est réputé reconnu dès lors que la FINMA constate que:

a.
l’État dans lequel le référentiel central a son siège soumet ses référentiels centraux à une réglementation et à une surveillance appropriées, et que
b.
les conditions visées à l’al. 2, let. b, sont remplies.

4La FINMA peut refuser d’octroyer la reconnaissance si l’État dans lequel le référentiel central a son siège n’accorde pas aux référentiels centraux suisses l’accès effectif à ses marchés ni ne leur offre les mêmes conditions de concurrence que celles accordées aux référentiels centraux nationaux. Toute obligation internationale divergente est réservée.

Chapitre 6 Systèmes de paiement

Art. 81 Définition

On entend par système de paiement toute organisation fondée sur des règles et procédures communes qui sert à compenser et régler des obligations de paiement.

Art. 82 Obligations

Le Conseil fédéral peut imposer des obligations spécifiques aux systèmes de paiement, notamment en ce qui concerne les fonds propres, la répartition des risques et les liquidités, si la mise en œuvre de normes internationales reconnues le requiert. La compétence de la BNS, visée à l’art. 23, relative à la fixation d’exigences spéciales concernant les systèmes de paiement d’importance systémique est réservée.

Chapitre 7 Surveillance

Art. 83 Compétences

1La FINMA est l’autorité de surveillance. Les infrastructures des marchés financiers d’importance systémique sont en outre assujetties à la surveillance de la BNS.

2La FINMA surveille le respect des conditions d’autorisation et des obligations, pour autant que cette tâche n’incombe pas à la BNS au titre de la surveillance des exigences spéciales au sens de l’art. 23.

3La FINMA et la BNS exercent conjointement leurs activités de surveillance sur les infrastructures des marchés financiers d’importance systémique, échangent régulièrement des informations et évitent les chevauchements dans l’exécution de leurs tâches. Dans le cadre de la collaboration avec des autorités de surveillance étrangères, elles coordonnent l’exercice de leurs obligations et harmonisent leur communication.

Art. 84 Audit

1Les infrastructures des marchés financiers et les groupes financiers mandatent une société d’audit agréée par l’Autorité fédérale de surveillance en matière de révision conformément à l’art. 9a, al. 1, LSR41, pour effectuer un audit en vertu de l’art. 24 LFINMA42.

2Ils doivent faire réviser leurs comptes annuels et, le cas échéant, leurs comptes consolidés par une entreprise de révision soumise à la surveillance de l’État, selon les principes du contrôle ordinaire prévus par le code des obligations (CO)43.

3La FINMA peut effectuer des audits directs auprès des infrastructures des marchés financiers.

Historique et notes (3)
  1. RS 221.302
  2. RS 956.1
  3. RS 220

Art. 85 Suspension du droit de vote

Afin d’assurer l’application de l’art. 9, al. 3 et 5, la FINMA peut suspendre l’exercice du droit de vote attaché aux actions ou parts détenues par des participants qualifiés.

Art. 86 Restitution volontaire de l’autorisation

1L’infrastructure des marchés financiers qui entend restituer une autorisation soumet un plan de liquidation à la FINMA pour approbation.

2Le plan de liquidation contient des indications sur:

a.
la liquidation des engagements financiers;
b.
les ressources prévues à cet effet;
c.
la personne chargée de la liquidation.

3Une infrastructure des marchés financiers est libérée de la surveillance de la FINMA lorsqu’elle a rempli les obligations prescrites dans le plan de liquidation.

Art. 87 Retrait de l’autorisation

1En complément à l’art. 37 LFINMA44, la FINMA peut retirer l’autorisation ou la reconnaissance à une infrastructure des marchés financiers si celle-ci:

a.
n’exploite pas l’autorisation dans un délai de douze mois;
b.
n’a pas fourni de services autorisés uniquement en vertu de l’autorisation au cours des six mois précédents;
c.
ne respecte pas le plan de liquidation.

2Le retrait de l’autorisation entraîne la dissolution de la personne morale. La FINMA désigne le liquidateur et surveille l’activité de celui-ci. Les dispositions en matière d’insolvabilité prévues au chapitre 8 sont réservées.

Historique et notes (1)
  1. RS 956.1

Chapitre 8 Insolvabilité

Art. 88 Mesures applicables en cas d’insolvabilité

1Les art. 25 à 37 et 37d à 37gquinquies, à l’exception de l’art. 37g, al. 4bis, de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques45 s’appliquent par analogie aux infrastructures des marchés financiers, sauf disposition contraire de la présente loi.46

2En cas d’insolvabilité d’une infrastructure des marchés financiers d’importance systémique, la FINMA consulte la BNS avant de prendre toute mesure.

Historique et notes (2)
  1. RS 952.0
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 9 de la LF du 17 déc. 2021 (Insolvabilité et garantie des dépôts), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 732; FF 2020 6151).

Art. 89 Protection du système

1La FINMA informe, pour autant que cela soit possible et dans la mesure où ils sont concernés, les contreparties centrales, les dépositaires centraux, les systèmes de paiement et les systèmes de négociation fondés sur la TRD qui fournissent des services comparables dans le domaine de la conservation centralisée, de la compensation ou du règlement, en Suisse et à l’étranger, des mesures applicables en cas d’insolvabilité qu’elle entend prendre contre un participant et qui limitent le pouvoir de disposer de ce dernier; elle les informe aussi du moment précis de l’entrée en vigueur des mesures.47

2Les ordres donnés à une contrepartie centrale, à un dépositaire central, à un système de paiement ou à un système de négociation fondé sur la TRD qui fournit des services comparables dans le domaine de la conservation centralisée, de la compensation ou du règlement par un participant contre lequel une mesure applicable en cas d’insolvabilité a été prise, sont juridiquement valables et opposables aux tiers dans l’un des cas suivants:48

a.
ils ont été introduits avant que la mesure ne soit ordonnée et ne sont plus modifiables selon les règles de l’infrastructure des marchés financiers;
b.
ils ont été exécutés le jour ouvrable, défini par les règles de l’infrastructure des marchés financiers, où la mesure a été ordonnée, et l’infrastructure des marchés financiers prouve qu’elle n’a pas ni n’est censée avoir eu connaissance de cette mesure.

3L’al. 2 est applicable si l’une des conditions suivantes est remplie:

a.
l’infrastructure des marchés financiers dispose d’une autorisation en Suisse;
b.
l’infrastructure des marchés financiers étrangère est reconnue ou surveillée en Suisse et accorde aux participants suisses un accès direct à son dispositif;
c.
le contrat de participation est soumis au droit suisse.

4L’al. 2 s’applique par analogie:

a.
aux infrastructures des marchés financiers visées à l’art. 4, al. 3;
b.
aux systèmes de paiement exploités par une banque.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 10 de la LF du 25 sept. 2020 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 33, 399; FF 2020 223).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 10 de la LF du 25 sept. 2020 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 33, 399; FF 2020 223).

Art. 90 Primauté des accords en cas d’insolvabilité d’un participant

1Sont exclus des mesures applicables en cas d’insolvabilité ordonnées contre un participant d’une contrepartie centrale les accords conclus préalablement entre la contrepartie centrale et le participant, qui portent sur:

a.
la compensation de créances, y compris la méthode convenue et la détermination de la valeur;
b.49
la réalisation de gré à gré de garanties sous la forme de valeurs mobilières ou d’autres instruments financiers, garanties en espèces (sans argent liquide) comprises, dont la valeur peut être déterminée de façon objective;
c.50
le transfert de créances et d’engagements ainsi que de garanties sous la forme de valeurs mobilières ou d’autres instruments financiers, garanties en espèces (sans argent liquide) comprises, dont la valeur peut être déterminée de façon objective.

2Après compensation ou réalisation par la contrepartie centrale en vertu de l’al. 1, let. a et b, les prétentions restantes du participant sont distraites au profit de ses clients et participants indirects.

3Les mesures contraires ordonnées par la FINMA dans le cadre de l’ajournement de la résiliation des contrats sont réservées.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 9 de la LF du 17 déc. 2021 (Insolvabilité et garantie des dépôts), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 732; FF 2020 6151).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 9 de la LF du 17 déc. 2021 (Insolvabilité et garantie des dépôts), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 732; FF 2020 6151).

Art. 91 Primauté des accords en cas d’insolvabilité d’un participant indirect

1Sont exclus des mesures applicables en cas d’insolvabilité ordonnées contre un participant indirect d’une contrepartie centrale les accords conclus préalablement aux termes de l’art. 90, al. 1, let. a à c, entre le participant et le participant indirect.

2Après compensation ou réalisation par le participant conformément à l’art. 90, al. 1, let. a et b, les prétentions restantes du participant indirect sont distraites au profit de ses clients et participants indirects.

3Les al. 1 et 2 s’appliquent également lorsque des mesures applicables en cas d’insolvabilité sont prises à l’encontre du participant indirect d’un autre participant indirect.

4Les mesures contraires ordonnées par la FINMA dans le cadre de l’ajournement de la résiliation des contrats sont réservées.

Art. 92 Ajournement de la résiliation des contrats

Lorsque la FINMA ajourne la résiliation de contrats et l’exercice de droits de résiliation de ces contrats, elle tient compte des conséquences sur les marchés financiers et veille à ne pas compromettre le fonctionnement fiable et ordonné de l’infrastructure concernée, de ses participants et des autres infrastructures des marchés financiers qui lui sont liées.

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