Loi sur l'infrastructure des marchés financiers (LIMF) · RS 958.1

Chapitre 1 Dispositions communes

Titre 2 Infrastructures des marchés financiers

Art. 4 à 25 · 22 articles

En vigueur au 1er février 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Conditions d’octroi de l’autorisation et obligations applicables à toutes les infrastructures des marchés financiers

Art. 4 Obligation d’obtenir une autorisation

1Toute infrastructure des marchés financiers doit obtenir une autorisation de la FINMA.

2L’exploitant d’un système de paiement ne doit obtenir une autorisation de la FINMA que si le fonctionnement des marchés financiers ou la protection des participants aux marchés financiers l’exigent et si le système de paiement n’est pas exploité par une banque.

3Les infrastructures des marchés financiers exploitées par la Banque nationale suisse (BNS) ou sur mandat de celle-ci ne sont pas soumises à l’obligation d’obtenir une autorisation ni à la surveillance de la FINMA dans le cadre de cette activité.

4Une infrastructure des marchés financiers ne peut s’inscrire au registre du commerce qu’une fois que l’autorisation de la FINMA a été accordée.

Art. 5 Conditions d’octroi de l’autorisation

À droit à l’autorisation quiconque remplit les conditions définies dans la présente section et les conditions complémentaires applicables aux différentes infrastructures des marchés financiers.

Art. 7 Modification des faits

1L’infrastructure des marchés financiers signale à la FINMA toute modification des faits déterminants pour l’octroi de l’autorisation ou de l’approbation.

2En cas de modification significative, elle demande au préalable l’autorisation ou l’approbation de la FINMA pour pouvoir poursuivre son activité.

3La présente disposition s’applique par analogie aux infrastructures des marchés financiers étrangères reconnues.

Art. 8 Organisation

1L’infrastructure des marchés financiers doit être une personne morale de droit suisse ayant son siège et son administration principale en Suisse.

2Elle fixe des règles de gestion d’entreprise adéquates et s’organise de manière à pouvoir assumer ses obligations légales. Elle désigne notamment l’organe responsable de la gestion d’une part et les organes responsables de la haute direction, de la surveillance et du contrôle d’autre part, et précise leurs compétences respectives de manière à ce que la gestion soit surveillée de manière appropriée et indépendante. Elle règle les tâches et les compétences des organes dans les statuts et dans le règlement d’organisation.

3Elle identifie, mesure, gère et surveille ses risques et instaure un système de contrôle interne efficace. Elle institue en particulier un organe de révision interne indépendant de l’organe responsable de la gestion et un organe de contrôle de la conformité indépendant des unités opérationnelles.

Art. 9 Garantie d’une activité irréprochable

1L’infrastructure des marchés financiers et les personnes chargées de son administration et de sa gestion doivent présenter toutes les garanties d’une activité irréprochable.

2Les personnes chargées de l’administration et de la gestion de l’infrastructure des marchés financiers doivent en outre jouir d’une bonne réputation et disposer des qualifications professionnelles requises par la fonction.

3Les détenteurs d’une participation qualifiée doivent également jouir d’une bonne réputation et garantir que leur influence ne soit pas exercée au détriment d’une gestion saine et prudente de l’infrastructure.

4Est réputé détenir une participation qualifiée dans une infrastructure des marchés financiers quiconque détient, directement ou indirectement, au moins 10 % du capital ou des droits de vote de l’infrastructure des marchés financiers ou peut, de toute autre manière, exercer une influence notable sur sa gestion.

5Toute personne qui envisage d’acquérir ou de céder, directement ou indirectement, une participation qualifiée au sens de l’al. 4 dans une infrastructure des marchés financiers organisée conformément au droit suisse est tenue de le déclarer au préalable à la FINMA. Cette obligation de déclarer vaut également lorsqu’une personne envisage d’augmenter ou de diminuer une telle participation et que celle-ci atteint ou dépasse les seuils de 20, 33 ou 50 % du capital ou des droits de vote, ou descend en dessous de ceux-ci.

6L’infrastructure des marchés financiers annonce à la FINMA les personnes qui remplissent les conditions de l’al. 5 dès qu’elle en a connaissance. Au moins une fois par an, elle doit fournir à la FINMA l’état des détenteurs de participations qualifiées.

Art. 10 Services auxiliaires

1Une personne morale ne peut exploiter qu’une seule infrastructure des marchés financiers. Est exceptée de cette règle l’exploitation d’un système multilatéral de négociation par une bourse.

2La fourniture de services auxiliaires soumis à autorisation ou à approbation en vertu des lois sur les marchés financiers visées à l’art. 1 de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers9 (lois sur les marchés financiers) doit être autorisée ou approuvée par la FINMA et satisfaire aux conditions d’autorisation complémentaires.

3Lorsque la fourniture de services auxiliaires non soumis à autorisation ou à approbation en vertu des lois sur les marchés financiers augmente les risques de l’infrastructure des marchés financiers, la FINMA peut exiger la mise en place de mesures organisationnelles ou la constitution de fonds propres supplémentaires et de liquidités suffisantes.

Historique et notes (1)
  1. RS 956.1

Art. 11 Externalisation

1Si l’infrastructure des marchés financiers veut externaliser des services essentiels tels que la gestion des risques, elle doit obtenir au préalable l’approbation de la FINMA. Celle-ci consulte la BNS lorsqu’il s’agit d’une infrastructure des marchés financiers qualifiée d’importance systémique par la BNS.

2L’infrastructure des marchés financiers convient avec le prestataire de services des droits et obligations des deux parties en la forme écrite.

3Lorsque l’infrastructure des marchés financiers externalise des services, elle reste responsable du respect des obligations découlant de la présente loi.

Art. 12 Capital minimal

1L’infrastructure des marchés financiers doit libérer entièrement le capital minimal requis.

2Le Conseil fédéral fixe le montant du capital minimal.

Art. 13 Continuité des activités

1L’infrastructure des marchés financiers doit disposer d’une stratégie qui, en cas de perturbation, assure la continuité ou la reprise rapide de ses activités.

2L’infrastructure des marchés financiers qui détient des valeurs patrimoniales et des positions de participants doit prévoir des procédures permettant de transférer ou de régler ces valeurs et positions au plus vite en cas de retrait ou de restitution de l’autorisation.

Art. 14 Systèmes informatiques

1L’infrastructure des marchés financiers exploite des systèmes informatiques qui remplissent les conditions suivantes:

a.
garantir le respect des obligations découlant de la présente loi et être appropriés à ses activités;
b.
prévoir des mesures d’urgence efficaces;
c.
assurer la continuité de ses activités.

2Elle prévoit des mesures permettant de protéger l’intégrité et la confidentialité des informations concernant les participants et leurs transactions.

Art. 15 Groupes financiers

1Lorsqu’une infrastructure des marchés financiers fait partie d’un groupe financier, la FINMA peut subordonner l’octroi d’une autorisation à l’existence d’une surveillance consolidée adéquate par une autorité de surveillance des marchés financiers.

2Deux ou plusieurs entreprises constituent un groupe financier au sens de la présente loi si les conditions suivantes sont remplies:

a.
l’une d’elles au moins opère en tant qu’infrastructure des marchés financiers;
b.
elles sont principalement actives dans le domaine financier;
c.
elles forment une unité économique ou d’autres circonstances laissent supposer qu’une ou plusieurs des entreprises sous surveillance individuelle sont de fait ou juridiquement tenues de prêter assistance à des sociétés du groupe.

3Les dispositions de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques10 relatives aux groupes financiers sont applicables par analogie.

Historique et notes (1)
  1. RS 952.0

Art. 16 Protection contre la confusion et la tromperie

1La dénomination de l’infrastructure des marchés financiers ne doit pas prêter à confusion ni induire en erreur.

2Les dénominations «bourse», «système multilatéral de négociation», «Multilateral Trading Facility», «MTF», «contrepartie centrale», «Central Counterparty», «CCP», «système de règlement des opérations sur valeurs mobilières», «Securities Settlement System», «SSS», «dépositaire central», «Central Securities Depository», «CSD», «référentiel central», «Trade Repository», «TR», «système de négociation fondé sur la TRD», «DLT Trading System», «DLT Trading Facility» et «DLT Exchange» ne doivent désigner, dans le contexte de la fourniture de services financiers, que les infrastructures des marchés financiers correspondantes soumises à la présente loi.11

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 10 de la LF du 25 sept. 2020 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 33, 399; FF 2020 223).

Art. 17 Activités à l’étranger

Toute infrastructure des marchés financiers informe la FINMA au préalable lorsqu’elle entend:

a.
fonder, acquérir ou céder une filiale, une succursale ou une représentation à l’étranger;
b.
acquérir ou céder une participation qualifiée dans une société étrangère.

Art. 18 Accès libre et non discriminatoire

1L’infrastructure des marchés financiers offre un accès libre et non discriminatoire à ses services.

2Elle peut restreindre l’accès à ses services:

a.
si cette mesure permet, à l’exclusion de toute autre, d’accroître sa sécurité ou son efficience, ou
b.
si les caractéristiques d’un participant potentiel présentent un risque susceptible de compromettre les activités de l’infrastructure des marchés financiers ou de ses participants.

Art. 21 Publication des informations essentielles

1L’infrastructure des marchés financiers publie à intervalles réguliers toutes les informations essentielles pour les participants, pour les émetteurs et pour le public, notamment:

a.
les informations concernant son organisation;
b.
les conditions de participation;
c.
les droits et obligations des participants et des émetteurs.

2Elle tient compte des normes internationales reconnues en la matière.

Section 2 Exigences spéciales applicables aux infrastructures des marchés financiers d’importance systémique

Art. 22 Infrastructures des marchés financiers et processus opérationnels d’importance systémique

1Une contrepartie centrale, un dépositaire central, un système de paiement ou un système de négociation fondé sur la TRD qui offre des services dans le domaine de la conservation centralisée, de la compensation ou du règlement est d’importance systémique s’il remplit l’une des conditions suivantes:12

a.
sa non-disponibilité, découlant en particulier de problèmes techniques ou opérationnels ou de difficultés financières, peut causer de lourdes pertes ou de graves problèmes de liquidités ou opérationnels à des intermédiaires financiers ou à d’autres infrastructures des marchés financiers, ou provoquer des perturbations graves sur les marchés financiers;
b.
des difficultés de paiement ou de livraison chez certains de ses participants peuvent se répercuter sur d’autres participants ou sur des infrastructures des marchés financiers liées, et peuvent causer à ceux-ci de lourdes pertes ou de graves problèmes de liquidités ou opérationnels, ou provoquer des perturbations graves sur les marchés financiers.

2Un processus opérationnel d’une infrastructure des marchés financiers visée à l’al. 1 est d’importance systémique s’il remplit les conditions suivantes:

a.
sa non-disponibilité peut causer de lourdes pertes ou de graves problèmes de liquidités ou opérationnels à des intermédiaires financiers ou à d’autres infrastructures des marchés financiers, ou provoquer des perturbations graves sur les marchés financiers;
b.
les participants ne peuvent lui substituer à court terme aucun autre processus opérationnel.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 10 de la LF du 25 sept. 2020 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 33, 399; FF 2020 223).

Art. 23 Exigences spéciales

1Pour couvrir les risques qu’elles font peser sur la stabilité du système financier, les infrastructures des marchés financiers d’importance systémique doivent satisfaire à des exigences spéciales.

2Les exigences spéciales tiennent compte des normes internationales reconnues. Elles peuvent viser les bases contractuelles, les moyens de paiement utilisés, la gestion des risques, la continuité des activités et les systèmes informatiques.

3La BNS règle les modalités par voie d’ordonnance.

4La BNS peut, après avoir consulté la FINMA, libérer de l’obligation de satisfaire aux exigences spéciales des infrastructures des marchés financiers d’importance systémique dont le siège se trouve à l’étranger et qui sont soumises à sa propre surveillance en vertu de l’art. 19, al. 2, de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale (LBN)13:

a.
si elles sont soumises à une surveillance équivalente à l’étranger, et
b.
si les autorités de surveillance compétentes collaborent avec la BNS conformément à l’art. 21, al. 2, LBN14.
Historique et notes (2)
  1. RS 951.11
  2. Actuellement «à l’art. 21, let. b, LBN».

Art. 24 Plan de stabilisation et plan de liquidation

1L’infrastructure des marchés financiers d’importance systémique établit un plan de stabilisation. Celui-ci prévoit les mesures propres à permettre à l’infrastructure des marchés financiers d’assurer durablement sa stabilité en cas de crise de manière à maintenir ses processus opérationnels d’importance systémique.

2La FINMA établit un plan de liquidation dans lequel elle fixe les modalités de l’assainissement ou de la liquidation d’une infrastructure des marchés financiers d’importance systémique qu’elle a ordonné. Elle consulte la BNS à propos du plan de liquidation.

3L’infrastructure des marchés financiers fournit à la FINMA le plan de stabilisation et les informations nécessaires à l’établissement du plan de liquidation.

4Elle met en œuvre les mesures prévues dans le plan de liquidation à titre préparatoire si le maintien ininterrompu des processus opérationnels d’importance systémique l’exige.

Section 3 Procédure d’autorisation

Art. 25

1La FINMA informe la BNS des demandes d’autorisation déposées par des contreparties centrales, des dépositaires centraux, des exploitants de systèmes de paiement et des systèmes de négociation fondés sur la TRD qui offrent des services dans le domaine de la conservation centralisée, de la compensation ou du règlement.15

2Après avoir consulté la FINMA, la BNS désigne par voie décisionnelle les infrastructures des marchés financiers d’importance systémique et leurs processus opérationnels d’importance systémique au sens de l’art. 22. Elle précise de surcroît par voie décisionnelle à quelles exigences spéciales au sens de l’art. 23 chacune des infrastructures des marchés financiers d’importance systémique doit satisfaire et vérifie si celles-ci les respectent.

3Si l’infrastructure des marchés financiers d’importance systémique satisfait aux exigences spéciales fixées, la FINMA octroie l’autorisation lorsque les autres conditions d’autorisation sont également remplies.

4La FINMA approuve le plan de stabilisation au sens de l’art. 24 après consultation de la BNS.

5Si la BNS conclut qu’une infrastructure des marchés financiers n’est pas d’importance systémique, elle en informe la FINMA. Si les conditions générales d’autorisation sont remplies, la FINMA octroie l’autorisation.

6La procédure s’applique par analogie aux demandes de reconnaissance déposées par des contreparties centrales étrangères.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 10 de la LF du 25 sept. 2020 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 33, 399; FF 2020 223).

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