Loi sur l'infrastructure des marchés financiers (LIMF) · RS 958.1

Chapitre 2 Dispositions finales

Titre 4 Dispositions pénales et finales

Art. 157 à 164 · 9 articles

En vigueur au 1er février 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Exécution

Art. 157

1Le Conseil fédéral est chargé de l’exécution de la présente loi.

2Il édicte les dispositions d’exécution.

Section 2 Modification d’autres actes

Art. 158

La modification d’autres actes est réglée en annexe.

Section 3 Dispositions transitoires

Art. 159 Infrastructures des marchés financiers

1Les infrastructures des marchés financiers qui disposent, au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, d’une autorisation ou d’une reconnaissance doivent déposer une nouvelle demande d’autorisation ou de reconnaissance dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi. La procédure d’autorisation ou de reconnaissance se limite à l’examen des nouvelles exigences. Les infrastructures peuvent poursuivre leur activité jusqu’à ce que la décision relative à leur demande soit rendue.

2Les infrastructures des marchés financiers qui seront soumises à la présente loi s’annoncent auprès de la FINMA dans un délai de six mois à compter de son entrée en vigueur. Elles doivent satisfaire aux exigences de la présente loi dans un délai d’un an à compter de son entrée en vigueur et déposer une demande d’autorisation ou de reconnaissance. Elles sont autorisées à poursuivre leur activité jusqu’à ce que la décision relative à l’autorisation ou à la reconnaissance soit rendue.

3Dans certains cas, la FINMA peut prolonger les délais fixés aux al. 1 et 2.

Art. 160 Participants étrangers à une plate-forme de négociation

Les participants étrangers à une plate-forme de négociation qui disposent, au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, d’une autorisation de la FINMA en tant que membre étranger d’une bourse n’ont pas besoin de nouvelle autorisation. Ils doivent satisfaire aux exigences de la présente loi dans un délai d’un an à compter de son entrée en vigueur.

Art. 161 Accords d’interopérabilité

Les accords d’interopérabilité existant au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi ne sont pas soumis à une nouvelle approbation de la FINMA.

Art. 162 Négociation de dérivés

Le Conseil fédéral détermine quelles opérations sur dérivés encore ouvertes au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi sont soumises à l’obligation de déclarer et de réduire les risques.

Art. 163 Obligation de présenter une offre

1Toute personne qui, le 1er février 1997, détenait directement, indirectement ou de concert avec des tiers, des titres de participation lui conférant plus de 33⅓ %, mais moins de 50 % des droits de vote d’une société visée, doit, si elle acquiert des titres de participation lui faisant dépasser le seuil de 50 % des droits de vote, présenter une offre portant sur tous les titres de participation cotés de cette société.

2L’al. 1 s’applique également aux participations qui, le 1er mai 2013, n’étaient pas régies par les dispositions relatives aux OPA.

Art. 163a Disposition transitoire relative à la modification du 17 mars 2023

Les plates-formes de négociation étrangères qui disposent, à l’entrée en vigueur de la modification du 17 mars 2023, d’une reconnaissance de la FINMA fondée sur l’ordonnance du 30 novembre 2018 concernant la reconnaissance de plates-formes étrangères pour la négociation de titres de participation de sociétés ayant leur siège en Suisse80 n’ont pas besoin d’obtenir de nouvelle reconnaissance conformément à l’art. 41a.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Reconnaissance de plates-formes étrangères pour la négociation de titres de participation de sociétés ayant leur siège en Suisse), en vigueur du 1er janv. 2024 au 31 déc. 2028 (RO 2023 731; FF 2022 1673).
  2. RS 958.2

Section 4 Référendum et entrée en vigueur

Art. 164

1La présente loi est sujette au référendum.

2Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur, sous réserve de l’al. 3.

3Il ne met en vigueur les art. 112 à 115 (obligation de négocier sur une plate-forme de négociation ou un système organisé de négociation) que si le contexte international l’exige.

Date de l’entrée en vigueur: 1er janvier 201681

Art. 112 à 11582: 1er août 2017

Historique et notes (2)
  1. ACF du 25 nov. 2015
  2. O du 5 juil. 2017 (RO 2017 3713).

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