Loi sur l'infrastructure des marchés financiers (LIMF) · RS 958.1

Section 2 Compensation par une contrepartie centrale

Titre 3 Comportement sur le marché Chapitre 1 Négociation de dérivés

Art. 97 à 103 · 7 articles

En vigueur au 1er février 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 97 Obligation de compenser

1Les contreparties doivent compenser par l’intermédiaire d’une contrepartie centrale autorisée ou reconnue par la FINMA les opérations sur dérivés selon l’art. 101 réalisées sans passer par une plate-forme de négociation (opérations sur dérivés de gré à gré).

2Cette obligation ne s’applique pas aux opérations réalisées avec des petites contreparties ni aux opérations entre de telles parties.

3Une contrepartie peut considérer que la déclaration de sa contrepartie concernant ses caractéristiques est correcte, à défaut d’indices contradictoires.

4Pour compléter l’obligation prévue à l’art. 112, le Conseil fédéral peut ordonner que toutes les opérations sur dérivés réalisées sur une plate-forme de négociation ou sur un système organisé de négociation soient compensées par une contrepartie centrale autorisée ou reconnue par la FINMA.

5La FINMA peut, dans certains cas, autoriser la compensation de transactions par une contrepartie centrale non reconnue pour autant que cela ne porte pas préjudice au but de protection visé par la présente loi.

Art. 98 Petites contreparties non financières

1Une contrepartie non financière est considérée comme petite lorsque toutes ses positions brutes moyennes mobiles, calculées sur une période de 30 jours ouvrables, pour les opérations sur dérivés de gré à gré en cours déterminantes sont inférieures aux seuils applicables.

2Si une des positions brutes moyennes calculées conformément à l’al. 1 d’une petite contrepartie non financière existante dépasse le seuil déterminant, cette contrepartie ne sera plus considérée comme petite à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de la date du dépassement.

3Les opérations sur dérivés destinées à réduire les risques directement liés aux activités commerciales ou à la gestion de la trésorerie ou de la fortune de la contrepartie ou du groupe ne sont pas prises en compte dans le calcul de la position brute moyenne.

Art. 99 Petites contreparties financières

1Une contrepartie financière est considérée comme petite lorsque sa position brute moyenne mobile, calculée sur une période de 30 jours ouvrables, pour toutes les opérations sur dérivés de gré à gré en cours est inférieure au seuil applicable.

2Si la position brute moyenne visée à l’al. 1 d’une petite contrepartie financière existante dépasse le seuil, cette contrepartie ne sera plus considérée comme petite à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de la date du dépassement.

Art. 100 Seuils

1Les seuils applicables aux positions brutes moyennes d’opérations sur dérivés de gré à gré en cours d’une contrepartie non financière sont fixés selon les catégories de dérivés.

2Un seuil unique est applicable à la position brute moyenne de toutes les opérations sur dérivés de gré à gré en cours d’une contrepartie financière.

3Si la contrepartie fait partie d’un groupe consolidé par intégration globale, toutes les opérations sur dérivés de gré à gré intragroupe conclues par ladite contrepartie ou par une autre contrepartie sont prises en compte dans le calcul de la position brute moyenne.

4Le Conseil fédéral détermine:

a.
le montant et la méthode de calcul du seuil applicable à chaque catégorie de dérivés pour les contreparties non financières;
b.
les opérations sur dérivés à ne pas prendre en compte dans le calcul des seuils pour les contreparties non financières;
c.
le seuil applicable aux contreparties financières.

Art. 101 Dérivés concernés

1La FINMA détermine les dérivés qui doivent être compensés par une contrepartie centrale. Ce faisant, elle prend en considération:

a.
leur degré de standardisation juridique et opérationnelle;
b.
leur liquidité;
c.
leur volume de négociation;
d.
l’existence d’informations sur la formation du prix dans chaque catégorie;
e.
les risques de contrepartie qui leur sont associés.

2Elle tient compte des normes internationales reconnues et du développement du droit étranger. Elle peut échelonner dans le temps l’introduction de l’obligation de compenser par catégorie de dérivés.

3Ne sont pas soumis à l’obligation de compenser:

a.
les dérivés qui ne sont compensés par aucune contrepartie centrale autorisée ou reconnue;
b.
les swaps de devises et les opérations à terme sur devises qui sont dénoués simultanément selon le principe «paiement contre paiement».

Art. 102 Opérations transfrontalières

L’obligation de compenser par une contrepartie centrale s’applique également lorsque la contrepartie étrangère d’une contrepartie suisse assujettie à cette obligation serait soumise à l’obligation de compenser si elle avait son siège en Suisse.

Art. 103 Opérations intragroupe

Les opérations sur dérivés ne doivent pas être compensées par une contrepartie centrale dans les cas suivants:

a.
les deux contreparties sont intégralement incluses dans le même périmètre de consolidation;
b.
les deux contreparties sont soumises à des procédures appropriées et centralisées d’évaluation, de mesure et de contrôle des risques;
c.
les opérations n’ont pas pour objectif de contourner l’obligation de compenser.

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