Loi sur l'infrastructure des marchés financiers (LIMF) · RS 958.1

Chapitre 5 Opérations d’initiés et manipulation du marché

Titre 3 Comportement sur le marché

Art. 142 à 143 · 2 articles

En vigueur au 1er février 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 142 Exploitation d’informations d’initiés

1Agit de manière illicite toute personne qui, détenant une information d’initié dont elle sait ou doit savoir qu’il s’agit d’une information d’initié, ou une recommandation dont elle sait ou doit savoir qu’elle repose sur une information d’initié:

a.66
l’exploite pour acquérir ou aliéner des valeurs mobilières admises à la négociation sur une plate-forme de négociation ou auprès d’un système de négociation fondé sur la TRD ayant son siège en Suisse, ou pour utiliser des dérivés relatifs à ces valeurs;
b.
la divulgue à un tiers;
c.67
l’exploite pour recommander à un tiers l’achat ou la vente de valeurs mobilières admises à la négociation sur une plate-forme de négociation ou auprès d’un système de négociation fondé sur la TRD ayant son siège en Suisse, ou pour lui recommander l’utilisation de dérivés relatifs à ces valeurs.

2Le Conseil fédéral édicte des dispositions concernant l’utilisation licite d’informations d’initiés, notamment en rapport avec les éléments suivants:

a.
les opérations sur valeurs mobilières destinées à préparer une offre publique d’acquisition;
b.
le statut juridique particulier du destinataire de l’information.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 10 de la LF du 25 sept. 2020 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 33, 399; FF 2020 223).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 10 de la LF du 25 sept. 2020 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 33, 399; FF 2020 223).

Art. 143 Manipulation du marché

1Agit de manière illicite toute personne qui:

a.
diffuse publiquement des informations dont elle sait ou doit savoir qu’elles donnent des signaux inadéquats ou trompeurs sur l’offre, la demande ou le cours de valeurs mobilières admises à la négociation sur une plate-forme de négociation ou auprès d’un système de négociation fondé sur la TRD ayant son siège en Suisse;
b.
exécute des opérations ou des ordres d’achat ou de vente dont elle sait ou doit savoir qu’ils donnent des signaux inadéquats ou trompeurs sur l’offre, la demande ou le cours de valeurs mobilières admises à la négociation sur une plate-forme de négociation ou auprès d’un système de négociation fondé sur la TRD ayant son siège en Suisse.68

2Le Conseil fédéral édicte des dispositions concernant les comportements licites, notamment en rapport avec les éléments suivants:

a.
les opérations sur valeurs mobilières destinées à stabiliser les prix;
b.
les programmes de rachat de valeurs mobilières propres.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 10 de la LF du 25 sept. 2020 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 33, 399; FF 2020 223).

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