Constitution du canton de Zurich, · RS 131.211

Collaboration

Chapitre premier: Fondements

Art. 4

En vigueur au 1er juillet 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 4 Collaboration

L’État collabore avec les communes, avec les autres cantons et avec la Confédération de même qu’avec l’étranger dans la mesure où ses compétences le lui permettent.

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