Constitution du canton de Zurich, · RS 131.211

Écoles publiques

Chapitre 8: Tâches publiques C. Tâches

Art. 116

En vigueur au 1er juillet 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 116 Tâches : écoles publiques

1L’État et les communes ont des écoles publiques dispensant un enseignement de qualité.

2Les écoles publiques respectent les valeurs fondamentales de l’État démocratique. Elles sont neutres sur les plans confessionnel et politique.

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