Constitution du canton de Zurich, · RS 131.211

A. Dispositions générales

Chapitre 8: Tâches publiques

Art. 95 à 97 · 3 articles

En vigueur au 1er juillet 2024Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Principes

Art. 95 Dispositions générales : principes

1L’État, les communes et les autres particuliers investis de tâches publiques collaborent dans l’accomplissement de leurs tâches.

2L’État et les communes s’assurent que les tâches publiques sont remplies de manière efficace, durable et économiquement optimale par celui qui est le mieux à même de l’assurer.

3Ils évaluent régulièrement la nécessité de chaque tâche publique.

4Avant d’assumer une nouvelle tâche, l’État et les communes présentent la manière dont ils assurent son financement.

Accomplissement décentralisé des tâches

Répartition des tâches entre l’État et les communes

Art. 97 Répartition des tâches entre l’État et les communes

1Les communes assument elles-mêmes les tâches publiques qu’elles sont capables de remplir d’une manière aussi appropriée que l’État.

2À la demande d’une commune ou avec son accord, le Conseil d’État peut lui déléguer des tâches cantonales en la chargeant de les accomplir de manière autonome. Il tient compte des moyens dont dispose la commune et lui alloue une compensation adéquate.

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