Constitution du canton de Zurich, · RS 131.211

Organisation

Chapitre 6: Autorités C. Conseil d’État

Art. 65

En vigueur au 1er juillet 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 65 Conseil d’État : organisation

1Le Conseil d’État prend ses décisions en autorité collégiale.

2La préparation des dossiers gouvernementaux et l’exécution des décisions sont réparties par directions.

3Chaque direction est dirigée par un membre du Conseil d’État.

4Le Conseil d’État peut confier des dossiers aux directions ainsi qu’aux unités administratives qui les composent et les charger de les traiter de manière autonome.

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