Constitution du canton de Zurich, · RS 131.211

A. Dispositions générales

Chapitre 6: Autorités

Art. 40 à 49 · 10 articles

En vigueur au 1er juillet 2024Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Éligibilité

Art. 40 Dispositions générales : éligibilité

1Tous les citoyens ayant le droit de vote en matière cantonale sont éligibles au Grand Conseil, au Conseil d’État, aux tribunaux suprêmes du canton ainsi qu’au Conseil des États.

2Pour l’élection aux tribunaux suprêmes du canton, la loi peut prévoir d’autres conditions d’éligibilité, des exceptions à l’obligation de domicile et des dispositions relatives à la durée de fonction.

3L’éligibilité aux autres autorités est régie par la loi.

4L’État et les communes cherchent à obtenir une représentation équitable des hommes et des femmes dans leurs autorités et leurs commissions.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 3 mars 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024. Garantie de l’Ass. féd. du 17 mars 2025 (FF 2025 966 art. 1; 2024 2852).

Durée de fonction

Incompatibilités

Art. 42 Dispositions générales : incompatibilités

1Les fonctions de membre du Grand Conseil, du Conseil d’État, des tribunaux suprêmes du canton et celle de médiateur cantonal sont incompatibles.

2Le législateur peut prévoir d’autres incompatibilités.

Récusation

Art. 43 Dispositions générales : récusation

1Les personnes investies d’une tâche publique se récusent lorsque le dossier traité les concerne directement. L’activité législative du parlement fait exception à cette règle.

2Le législateur peut prévoir d’autres motifs de récusation.

Immunité

Art. 44 Dispositions générales : immunité

1Les membres du Grand Conseil et du Conseil d’État s’expriment librement devant le parlement et n’encourent aucune responsabilité juridique pour les propos qu’ils y tiennent.

2Le Grand Conseil peut lever l’immunité d’un magistrat à une majorité de deux tiers des votants.

3Les membres du Conseil d’État et des tribunaux suprêmes du canton ne peuvent être poursuivis pénalement pour les actes qu’ils ont commis et les propos qu’ils ont tenus dans l’exercice de leur fonction que si le Grand Conseil a donné son approbation préalable.

Activité au sein d’une autorité exercée à titre accessoire

Responsabilité de l’État

Art. 46 Dispositions générales : responsabilité de l’État

1L’État, les communes et les organismes de droit public assument la responsabilité causale des dommages que des autorités ou des personnes à leur service causent sans droit ou par négligence dans l’exercice de leurs fonctions.

2Les particuliers investis de tâches publiques assument la responsabilité causale des dommages qu’elles causent sans droit ou par négligence dans l’accomplissement de ce mandat public. Le service qui leur a confié le mandat est responsable à titre subsidiaire.

3Le législateur peut prévoir une responsabilité selon l’équité.

Rapports de travail et responsabilité

Art. 47 Dispositions générales : rapports de travail et responsabilité

1Les rapports de travail des personnes employées par l’État ou les communes sont régis par le droit public.

2Le législateur règle la responsabilité des personnes occupées par l’État ou les communes vis-à-vis de leur employeur, soit celle:

a.
du personnel de l’État et des communes;
b.
des membres des autorités;
c.
des particuliers chargés de tâches publiques.

Langue officielle

Transparence

Art. 49 Dispositions générales : transparence

Spontanément ou en réponse à la demande d’un administré, les autorités fournissent des informations sur leur activité, à moins que des intérêts publics ou privés prépondérants ne s’y opposent.

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