Constitution du canton de Zurich, · RS 131.211

B. Collaboration intercommunale

Chapitre 7: Communes

Art. 90 à 93 · 4 articles

En vigueur au 1er juillet 2024Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Principes

Art. 90 Collaboration intercommunale : principes

1Les communes peuvent accomplir des tâches en commun.

2L’État facilite la collaboration entre les communes par-delà les frontières cantonales. Il aide les communes à préserver leurs intérêts.

Accord de collaboration

Syndicats de communes

Art. 92 Collaboration intercommunale : syndicats de communes

1Pour accomplir une ou plusieurs tâches en commun, les communes peuvent se regrouper en syndicats.

2Elles peuvent y être obligées si des intérêts publics importants l’exigent. La loi règle la procédure.

3Les syndicats de communes sont des collectivités publiques autonomes. Ils se donnent des statuts, dans lesquels ils définissent leurs tâches et leur organisation.

4Les statuts des syndicats de communes sont soumis à l’approbation du Conseil d’État, qui s’assure de leur légalité.

Respect des principes démocratiques dans les syndicats

Art. 93 Respect des principes démocratiques dans les syndicats

1Les syndicats de communes doivent s’organiser dans le respect des principes démocratiques.

2Les droits populaires garantis au niveau communal doivent aussi l’être, par analogie, au niveau des syndicats de communes. Toutes les personnes ayant le droit de vote sur le territoire du syndicat ont un droit d’initiative et un droit de référendum.

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