Constitution du canton de Zurich, · RS 131.211

Transparence

Chapitre 6: Autorités A. Dispositions générales

Art. 49

En vigueur au 1er juillet 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 49 Dispositions générales : transparence

Spontanément ou en réponse à la demande d’un administré, les autorités fournissent des informations sur leur activité, à moins que des intérêts publics ou privés prépondérants ne s’y opposent.

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