Art. 142 Autorités
1Les membres des autorités restent en place jusqu’au terme de leur durée de fonction selon l’ancien droit.
2Si une autorité est renouvelée avant l’échéance d’un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente Constitution, l’élection est régie par l’ancien droit et vaut pour une période de fonction complète.