Constitution du canton de Zurich, · RS 131.211

Contrôle des normes

Chapitre 6: Autorités D. Justice

Art. 79

En vigueur au 1er juillet 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 79 Justice : contrôle des normes

1Les tribunaux et les autorités cantonales élues par le peuple n’appliquent pas les dispositions contraires au droit supérieur.

2À l’exception de la Constitution et des lois, un acte normatif cantonal peut être contesté devant une juridiction suprême désignée par la loi s’il est allégué qu’il est contraire au droit supérieur.

3La possibilité de contester des actes normatifs communaux est régie par la loi.

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