Art. 70 Conseil d’État : direction de l’administration
1Le Conseil d’État dirige l’administration cantonale et décide de son organisation dans les limites de la loi.
2Il veille à ce que l’administration respecte la loi et se montre efficace, coopérative, économe et proche des administrés.
3Il exerce sa surveillance sur les autres personnes investies de tâches publiques dans la mesure où la loi n’attribue pas cette compétence au Grand Conseil.