Constitution du canton de Zurich, · RS 131.211

Eaux

Chapitre 8: Tâches publiques C. Tâches

Art. 105

En vigueur au 1er juillet 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 105 Tâches : eaux

1Les eaux relèvent de la souveraineté de l’État.

2L’État et les communes garantissent l’approvisionnement en eau.

3Ils prennent les mesures nécessaires à la protection contre les crues et les autres dangers naturels. Ils encouragent la renaturation des cours d’eau.

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